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  • Les marais salants et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme

    Un arrêt sur ce sujet :

     

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2002 et 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucien X, domiciliée ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 mai 1997 par le maire de la commune de Guérande ;

     

    2°) de rejeter la demande présentée par l'Association Bretagne vivante S.E.P.N.B. et M. Y devant ce tribunal ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

     

    - les observations de Me Odent, avocat de Mme X,

     

    - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     


    Considérant que Mme X demande l'annulation de l'arrêt en date du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation du jugement en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 mai 1997 par le maire de la commune de Guérande ;

     

    Sur la recevabilité de la demande de M. Y et de l'intervention du préfet de Loire-Atlantique devant le tribunal administratif :

     

    Considérant qu'en admettant la recevabilité de la demande de M. Y, qui réside à quelques centaines de mètres de l'opération litigieuse, et la recevabilité de l'intervention du préfet de la Loire-Atlantique, lequel avait en tant qu'autorité chargée du contrôle de légalité, intérêt à l'annulation du permis litigieux, devant le tribunal administratif de Nantes, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

     

    Sur le fond :

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

     

    Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ; que, pour juger que le terrain support des constructions autorisées par le permis de construire délivré à Mme X était situé sur un espace proche du rivage, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces jointes au permis de construire, que les terrains où les constructions projetées ont été autorisées par l'arrêté contesté sont situés à une distance d'environ 800 mètres du rivage de la mer ; que, dès lors, en jugeant que ces terrains devaient être regardés comme des espaces proches du rivage au sens des dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, alors même qu'ils ne sont pas visibles du rivage et qu'ils en sont séparés par un secteur urbanisé longeant le front de mer, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que si, pour estimer que le terrain assiette du projet autorisé par le permis de construire délivré par le maire de Guérande constituait, au sens de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme un espace proche du rivage, la cour a mentionné les trois critères sur lesquels devait reposer son appréciation, il ressort des termes mêmes de son arrêt qu'elle s'est fondée exclusivement sur la distance séparant ce terrain du rivage de la mer, sans s'interroger sur les conséquences à tirer de l'existence ou de l'absence d'une co-visibilité entre le terrain et la mer ni sur les caractéristiques des espaces l'en séparant ; que la cour administrative d'appel de Nantes a ainsi commis une erreur de droit ; que Mme X est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, par celui-ci, la cour a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains sur lesquels les constructions projetées ont été autorisées par l'arrêté contesté sont situés dans le prolongement immédiat d'une zone entièrement urbanisée, qui les sépare du rivage de la mer, distant d'environ 800 mètres, et interdit toute covisibilité entre ces terrains et la mer ; que, dans ces conditions, ces terrains ne peuvent être regardés comme constituant un espace proche du rivage au sens des dispositions sus-rappelées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce moyen pour, après avoir relevé que le projet ne constituait pas, au regard de ces dispositions, une extension limitée de l'urbanisation, annuler le permis de construire contesté ;

     

    Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'Association Bretagne vivante S.E.P.N.B. et M. Y devant le tribunal administratif de Nantes ;

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé... si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction objet du permis de construire accordé à Mme X consiste, sur des terrains jouxtant immédiatement les marais salants de Guérande, en la réalisation de 240 logements, répartis en 34 bâtiments ; que, compte tenu, d'une part des caractéristiques architecturales de cet ensemble de bâtiments et, notamment, des matériaux choisis qui ne sont pas en harmonie avec l'habitat avoisinant, et, d'autre part, de la réalisation envisagée d'un front bâti regroupant les immeubles ayant la plus grande hauteur en limite immédiate des marais, la construction autorisée est de nature à porter atteinte aux caractères du site avoisinant et, en particulier, au site particulièrement sensible et exceptionnel que constituent les marais salants ; que la commission départementale des sites de Loire-Atlantique a d'ailleurs émis, pour ce motif, un avis défavorable sur le projet de permis le 11 mars 1997 ; qu'il suit de là qu'en prenant l'arrêté attaqué, le maire de la commune de Guérande a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 5 octobre 1999, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 16 mai 1997 par lequel le maire de la commune de Guérande a accordé à Mme X le permis de construire contesté ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Association Bretagne vivante S.E.P.N.B. et M. Y et de condamner Mme X et la commune de Guérande à leur payer solidairement à chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme X devant la cour administrative d'appel de Nantes et de condamner l'Association Bretagne vivante S.E.P.N.B. et M. Y, qui ne sont pas dans la présente affaire la partie perdante, à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens."

  • Un arrêt appliquant l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    Cet article dispose : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

     

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLELAURE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLELAURE demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de Mme Arlette X tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1995 par laquelle le maire de Villelaure a refusé de lui délivrer un permis de construire, a annulé cette décision ;

     

    2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 14 472 F au titre des frais irrépétibles ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

     

    - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE VILLELAURE et de Me Rouvière, avocat de Mme X,

     

    - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

     

    "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision en date du 20 octobre 1995, le maire de la COMMUNE DE VILLELAURE (Vaucluse) a refusé à Mme X la délivrance d'un permis de construire pour agrandir une construction existante en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE VILLELAURE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 22 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Marseille, a annulé cette décision ;

     

    Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers ;

     

    Considérant qu'en se fondant sur la seule circonstance que le projet pour lequel le permis était sollicité n'impliquait pas la création d'une nouvelle unité d'habitation sans rechercher si l'extension de l'habitation de Mme X était de nature à aggraver les risques d'incendie pour les tiers, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE VILLELAURE est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

     

    Considérant que si Mme X soutient que le terrain sur lequel est situé le projet envisagé se trouve à proximité d'une borne d'incendie et serait accessible aux véhicules de secours, il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d'intérêt général relatif à l'occupation des sols dans les zones soumises à des risques de feux de forêt arrêté par le préfet du Vaucluse le 20 novembre 1990, que la zone dans laquelle se situe le terrain de Mme X est soumise à des risques importants d'incendie en cas de départ de feu d'une habitation ; que si Mme X fait valoir que son projet se borne à prévoir l'extension d'une construction existante, il ressort des pièces du dossier que cette extension, qui porte la surface hors oeuvre nette de l'habitation de 45 m2 à 119 m2, est de nature, en accroissant la capacité d'accueil de l'habitation à créer des risques supplémentaires d'incendie dans la zone qui entoure le terrain de Mme X ; que, par suite, en refusant le permis de construire sollicité par cette dernière le maire de la COMMUNE DE VILLELAURE n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lesquelles étaient opposables à la demande de Mme X alors même que le plan d'occupation des sols de la commune ne faisait pas obstacle à l'extension envisagée ;

     

    Considérant que la circonstance que d'autres propriétaires auraient obtenu des permis de construire pour des parcelles voisines de celle de Mme X est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VILLELAURE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer à la COMMUNE DE VILLELAURE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens."