Le respect de ce code est rappelé avec rigueur par la Cour de Cassation :
"Vu l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction  alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code  ;
 
Attendu que le non-respect des dispositions prévues aux  articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de l'article L. 121-63  et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du  contrat ;
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre  2009), que, le 9 décembre 1999, M. X... a conclu avec la société YC  Caraïbes un "contrat de réservation" portant sur des parts sociales  d'une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps  partagé ; qu'il était prévu une "régularisation" de l'opération par acte  notarié, laquelle est intervenue le 2 mars 2000 ; que M. X... a assigné  la société YC Caraïbes en annulation des contrats sur le fondement des  articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation ;
 
Attendu que pour le débouter de sa demande d'annulation  de l'acte du 2 mars 2000, l'arrêt retient que s'il convient de  prononcer la nullité du "contrat de réservation" signé le 9 décembre  1999 dans la mesure où aucune des mentions obligatoires exigées par  l'article L. 121-61 du code de la consommation n'a été portée à l'acte,  lequel ne comportait aucun coupon détachable de nature à permettre  l'exercice de la faculté de rétractation, et où le formalisme relatif à  l'acceptation de l'offre prévue à l'article L. 121-64 n'a pas davantage  été respecté, cette nullité n'est pas de nature à entacher la validité  de l'acte authentique de cession de parts sociales ultérieurement signé  le 2 mars 2000 par devant notaire, étant observé que M. X... n'invoque  par le caractère indissociable du contrat de réservation et de l'acte  authentique de cession de parts ;
 
Qu'en statuant ainsi, alors qu'est nul tout contrat de  jouissance d'immeuble à temps partagé qui ne résulte pas de  l'acceptation par le consommateur d'une offre de contracter conforme aux  exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité  du contrat de réservation de parts signé le 9 décembre 1999 par M. X...,  l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour  d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la  cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit  arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de  Poitiers, autrement composée ;
 
Condamne la société YC Caraïbes aux dépens ;
 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société YC Caraïbes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la  Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit  en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième  chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du  vingt-six janvier deux mille onze. 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... 
 
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir  débouté le titulaire d'un droit de jouissance sur un immeuble à temps  partagé (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à voir annuler  l'acte authentique de cession de parts sociales signé le 2 mars 2000,  ainsi que le contrat de maintenance et l'adhésion à une bourse d'échange  conclus concomitamment ;
 
AUX MOTIFS QUE la nullité du contrat de réservation  n'était pas de nature à entacher la validité de l'acte authentique de  cession de parts sociales ultérieurement signé le 2 mars 2000, étant  observé que M. X... n'invoquait pas le caractère indissociable du  contrat de réservation et de l'acte authentique de cession de parts ;  que, de même, aucune nullité n'affectait le contrat de maintenance ainsi  que l'adhésion à une bourse d'échange ;
 
ALORS QUE, d'une part, en sollicitant la confirmation  du jugement entrepris, l'exposant invoquait, en application de l'article  L.121-76 du code de la consommation, la nullité de l'acte de cession de  parts sociales du 2 mars 2000 dès lors que des causes de nullité  affectaient cet acte puisqu'il ne comportait pas la reproduction des  articles L.121-63 à L.121-68 du même code et ne faisait aucune référence  à la faculté de rétractation ; que, pour déclarer ledit acte valable,  l'arrêt attaqué s'est contentée d'énoncer que la nullité du contrat de  réservation n'était pas de nature à entacher la validité de l'acte  authentique et que le réservant n'invoquait pas le caractère  indissociable du contrat de réservation et dudit acte authentique ;  qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'acte  authentique était lui-même entaché d'une cause autonome de nullité, la  cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles  L.121-60 à L.121-68 et L.121-76 du code de la consommation ;
 
ALORS QUE, d'autre part, pour écarter la nullité de  l'acte du 2 mars 2000, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à affirmer  que la nullité du contrat de réservation n'était pas de nature à  entacher la validité de l'acte de cession de parts sociales du 2 mars  2000 ; qu'en procédant par voie de simple affirmation, la cour d'appel a  entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des  exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
 
ALORS QUE, enfin, subsidiairement, la confirmation d'un  acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et  l'intention de le réparer ; qu'en se fondant implicitement sur une  confirmation du contrat de réservation du 9 juillet 1999  par l'acte de  cession de parts du 2 mars 2000, sans caractériser la connaissance du  vice affectant le contrat de réservation, ni l'intention du cessionnaire  de le réparer, se contentant d'affirmer que la nullité du contrat de  réservation n'était pas de nature à entacher la validité de l'acte  authentique de cession de parts, la cour d'appel a ainsi privé sa  décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil."