Par cet arrêt :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2009),  que la société Serit, chargée par la société Someca de la réalisation de  divers ouvrages, a commandé à la société ID construction la fourniture  et la réalisation de 44 tonnes de charpente métallique à réaliser selon  des plans fournis par elle ; que n'ayant pas été réglée de ses  prestations par la société Serit, placée depuis en liquidation  judiciaire, la société ID construction a fait assigner la société Someca  en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 14-1 de  la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
 
Attendu que la société ID construction fait grief à  l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande en paiement par la société  Someca de la somme de 95 680 euros en principal à titre de  dommages-intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts  pour résistance abusive au paiement, alors, selon le moyen :
 
1°/ que le contrat prévoyant, non la production de  choses aux caractéristiques déterminées d'avance par le fabricant, mais  l'accomplissement d'un travail spécifique adapté aux besoins  particuliers exprimés par le donneur d'ordre et non aisément  substituable par un autre, est un contrat d'entreprise -donc un contrat  de sous-traitance si le donneur d'ordre est lui-même dans les liens d'un  contrat d'entreprise avec un maître d'ouvrage- et non une vente ; qu'il  avait été constaté que la société ID construction avait fabriqué sur  mesure les éléments de charpente litigieux selon plans et croquis, ce  dont il résultait que la convention par laquelle cette société s'était  vu confier par l'entrepreneur principal la réalisation de ces éléments  était un contrat d'entreprise et non une vente ; qu'en déniant néanmoins  à la société ID construction la qualité de sous-traitant, la cour  d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, par refus  d'application ;
 
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société ID  construction exposait qu'en l'état de la multitude de plans auxquels  elle avait contractuellement dû se conformer et comportant, pour chaque  poteau et chaque traverse à fabriquer, un repère spécifique qui  renvoyait à un autre plan, sur lequel un "croquis d'assemblage"  détaillait le processus de fabrication et les caractéristiques des  pièces composant un poteau particulier (dimensions, poids, peinture…),  chacune de ces pièces comportant elle-même un repère particulier,  renvoyant à un "croquis de débit" définissant la forme et les dimensions  exactes permettant sa soudure en atelier, les prestations qu'elle avait  fournies relevaient d'un travail spécifique déterminé pour les besoins  particuliers exprimés par la société Serit, entrepreneur principal ;  qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si,  compte tenu des spécifications extrêmement détaillées et contraignantes  données par la société Serit, la société ID construction n'avait pas  fourni son savoir-faire, en sus des matériaux utilisés pour la  réalisation des poteaux et traverses litigieux, de sorte qu'elle devait  être considérée comme ayant participé à l'exécution du contrat  d'entreprise liant la société Serit et le maître de l'ouvrage, la cour  d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de  la loi du 31 décembre 1975 ;
 
3°/ que le professionnel ayant fabriqué sur mesure des  éléments d'ouvrage pour répondre aux besoins particuliers du donneur  d'ordre est un entrepreneur, peu important qu'il n'assure pas lui-même,  en atelier ou sur le chantier, l'assemblage ou le montage desdits  éléments ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par la  considération que la société ID construction n'avait pas assuré le  montage des éléments de charpente qu'elle avait fabriqués sur mesure  selon des plans et croquis spécifiques et que seule la livraison de  "sous-ensembles élaborés" montés par elle-même aurait été de nature à  lui conférer la qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé  l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, par fausse interprétation ;
 
4°/ qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que la  qualité de sous-traitant éventuel de la société ID construction n'aurait  pas été révélée au maître de l'ouvrage, que celui-ci n'aurait eu aucune  raison d'effectuer des vérifications à l'occasion des livraisons, et en  ne recherchant pas, comme l'y avait invitée la société ID construction,  si la connaissance de sa qualité juridique par le maître de l'ouvrage  ne résultait pas d'événements survenus en dehors des livraisons, et  notamment d'une visite de chantier effectuée le 12 avril 2006 en la  présence du maître de l'ouvrage, de l'entrepreneur principal et du  sous-traitant et dont l'objet avait été le contrôle de la qualité des  travaux réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au  regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
 
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et  adoptés, que la fabrication par la société ID construction des éléments  de charpente assemblés et posés par la société Serit avait été réalisée  en exécution d'une commande mentionnant la fourniture et la fabrication  de 44 tonnes de charpente avec peinture et boulonnerie zinguerie selon  des plans et croquis, la cour d'appel a, procédant à la recherche  prétendument omise, souverainement retenu, que les pièces livrées  constituaient de simples éléments de base de l'ouvrage édifié et a pu en  déduire que la société ID construction était intervenue en qualité de  fournisseur d'éléments métalliques à assembler sur un chantier, qu'elle  n'était pas liée à la société Serit par un contrat de sous-traitance et  ne pouvait invoquer à son profit l'application de l'article 14-1 de la  loi du 31 décembre 1975 ;
 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
REJETTE le pourvoi ;
 
Condamne la société ID construction aux dépens ;
 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette  la demande de la société ID construction ; la condamne à payer à la  société Someca la somme de 300 euros ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième  chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du  quatorze décembre deux mille dix. 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société ID construction
 
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce  chef, D'AVOIR débouté la société ID Construction de sa demande tendant à  ce que la société Someca soit condamnée à lui payer la somme de 95.680 €  en principal à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de  5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
 
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Someca avait confié  la réalisation et la construction de plusieurs charpentes métalliques à  la société Serit ; qu'une des charpentes avait été installée par Serit  sur le site de la carrière qu'elle exploitait à Le Revest Les Eaux  (83200) ; que la fabrication en atelier de cet ouvrage avait été confiée  par Serit à la société ID Construction le 23 janvier 2006 ; que la  société ID Construction avait accompli les travaux et livré la charpente  début mars 2006 ; que la fourniture de ces éléments métalliques  s'élevait à 95.680 € ; que conformément aux conditions de paiement, un  chèque de ce montant avait été remis à ID Construction par Serit à la  livraison, encaissable à trente jours ; que ce chèque avait été remis à  l'encaissement et qu'il était revenu impayé le 19 avril 2006 ; qu'ID  Construction avait aussitôt mis en demeure Serit de lui régler les  sommes dues ; que copie avait été transmise le 19 avril 2006 à la  société Someca, maître d'ouvrage ; qu'ID Construction considérait  qu'elle était en mesure d'obtenir un paiement direct prévu aux articles  12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 : qu'il était intéressant de  rappeler que ces articles concernaient un entrepreneur principal et son  sous-traitant ; qu'en l'espèce, ID Construction n'apportait pas la  preuve qu'elle était sous-traitant de la société Serit et que le maître  de l'ouvrage en avait été informé, qu'elle était intervenue en qualité  de fournisseur d'éléments métalliques à assembler sur un chantier ; que  cet assemblage avait été réalisé sur le chantier de Le Revest Les Eaux  par la société Serit ; qu'entre temps, Serit avait été placée en  redressement judiciaire ; que dans ces conditions, ID Construction ne  pouvait se prévaloir d'un paiement direct prévu par la loi du 31  décembre 1975 applicable au sous-traitant (jugement p. 4) ;
 
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article  premier de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance était  l'opération par laquelle un entrepreneur confiait par un sous-traité, et  sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant  l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du  marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ; que la société ID  Construction n'était pas liée à la société Serit par un contrat de  sous-traitance, la fabrication des éléments de charpente ayant été  entreprise en exécution d'un devis du 23 janvier 2006 mentionnant la  fourniture et la fabrication de quarante-quatre tonnes de charpente avec  peinture et plomberie et enlèvement par le client, ces mentions étant  reproduites sur la facture ; que, certes, le bon de commande et les  documents techniques versés aux débats permettaient de retenir que la  société ID Construction avait fabriqué sur mesure des éléments de  charpente métallique selon plans et croquis, l'assemblage ayant  cependant été intégralement fait sur le chantier par la société Serit et  les pièces livrées, simples composants de base de l'ouvrage édifié,  n'ayant fait l'objet en atelier d'aucun montage ayant abouti à la  livraison de sous-ensembles élaborés qui seuls permettaient de  considérer qu'elle avait participé au contrat d'entreprise qui liait la  société Serit au maître de l'ouvrage (arrêt pp. 3 et 4) ;
 
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat prévoyant, non la  production de choses aux caractéristiques déterminées d'avance par le  fabricant, mais l'accomplissement d'un travail spécifique adapté aux  besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre et non aisément  substituable par un autre, est un contrat d'entreprise – donc un contrat  de sous-traitance si le donneur d'ordre est lui-même dans les liens  d'un contrat d'entreprise avec un maître d'ouvrage – et non une vente ;  qu'il avait été constaté que la société ID Construction avait fabriqué  sur mesure les éléments de charpente litigieux selon plans et croquis,  ce dont il résultait que la convention par laquelle cette société  s'était vu confier par l'entrepreneur principal la réalisation de ces  éléments était un contrat d'entreprise et non une vente ; qu'en déniant  néanmoins à la société ID Construction la qualité de soustraitant, la  cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, par  refus d'application ;
 
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions  d'appel (signifiées le 21 mai 2008, p. 6), la société ID Construction  exposait qu'en l'état de la multitude de plans auxquels elle avait  contractuellement dû se conformer et comportant, pour chaque poteau et  chaque traverse à fabriquer, un repère spécifique qui renvoyait à un  autre plan, sur lequel un « croquis d'assemblage » détaillait le  processus de fabrication et les caractéristiques des pièces composant un  poteau particulier (dimensions, poids, peinture…), chacune de ces  pièces comportant elle-même un repère particulier, renvoyant à un «  croquis de débit » définissant la forme et les dimensions exactes  permettant sa soudure en atelier, les prestations qu'elle avait fournies  relevaient d'un travail spécifique déterminé pour les besoins  particuliers exprimés par la société Serit, entrepreneur principal ;  qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si,  compte tenu des spécifications extrêmement détaillées et contraignantes  données par la société Serit, la société ID Construction n'avait pas  fourni son savoir-faire, en sus des matériaux utilisés pour la  réalisation des poteaux et traverses litigieux, de sorte qu'elle devait  être considérée comme ayant participé à l'exécution du contrat  d'entreprise liant la société Serit et le maître de l'ouvrage, la cour  d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de  la loi du 31 décembre 1975 ;
 
ALORS, DE SURCROIT, QUE le professionnel ayant fabriqué  sur mesure des éléments d'ouvrage pour répondre aux besoins particulier  du donneur d'ordre est un entrepreneur, peu important qu'il n'assure  pas lui-même, en atelier ou sur le chantier, l'assemblage ou le montage  desdits éléments ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par la  considération que la société ID Construction n'avait pas assuré le  montage des éléments de charpente qu'elle avait fabriqués sur mesure  selon des plans et croquis spécifiques et que seule la livraison de «  sous-ensembles élaborés » montés par elle-même aurait été de nature à  lui conférer la qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé  l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, par fausse interprétation ;
 
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à retenir, pour  en déduire que la qualité de sous-traitant éventuel de la société ID  Construction n'aurait pas été révélée au maître de l'ouvrage, que  celui-ci n'aurait eu aucune raison d'effectuer des vérifications à  l'occasion des livraisons, et en ne recherchant pas, comme l'y avait  invitée la société ID Construction (conclusions, pp. 9 et 10), si la  connaissance de sa qualité juridique par le maître de l'ouvrage ne  résultait pas d'événements survenus en dehors des livraisons, et  notamment d'une visite de chantier effectuée le 12 avril 2006 en la  présence du maître de l'ouvrage, de l'entrepreneur principal et du  sous-traitant et dont l'objet avait été le contrôle de la qualité des  travaux réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au  regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975."