Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Constructibilité limitée et diminution de la population communale

Cet arrêt du conseil d'État Conseil d’Etat du 17 décembre 2007 est relatif à l'application de la règle de la constructibilité limitée dans le cas d'une diminution de la population communale, qui constitue un cas d'exception à ce principe, mais qui donne lieu à un contrôle du juge amené à vérifier que l'existence d'une perspective de diminution de la population est établie :

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la commune s'est fondée, pour estimer par délibération motivée du conseil municipal qu'un intérêt communal justifiait l'octroi d'un permis de construire en application de ces dispositions, sur la nécessité d'éviter une diminution de sa population, il appartient au juge de vérifier, au vu de l'ensemble des données démographiques produites, que l'existence d'une perspective de diminution de cette population est établie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 27 juillet 2002, le maire de Brion a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation, au vu d'une délibération en date du 29 mai 2002 par laquelle le conseil municipal a décidé de recourir à la possibilité de faire exception à l'interdiction de construire hors des parties actuellement urbanisées d'une commune dépourvue de document d'urbanisme afin, notamment, de « maintenir la population au niveau actuel » ;

Considérant, en premier lieu, que, pour confirmer le jugement en date du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de Brion en date du 27 juillet 2002, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que seule une perspective avérée de diminution de la population communale était susceptible de justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée motivée par le souci d'éviter une diminution de cette population et a estimé que le simple ralentissement de la croissance de la population de Brion et l'absence de construction neuve dans la commune depuis plusieurs années n'établissaient pas l'existence d'une telle perspective ; qu'en statuant ainsi, elle a fait une exacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et a porté une appréciation souveraine sur les faits de l'espèce ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le motif tiré de ce que la délivrance du permis de construire une habitation unique ne pouvait par lui-même avoir d'incidence sur le développement démographique de la commune présentait un caractère surabondant ; que, par suite, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ne peut utilement soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par M. B, le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER doit être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative »

Article L111-1-2 du code de l’urbanisme

« En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. »

Les commentaires sont fermés.