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Un détournement de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989

Cet arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2000 retient le détournement commis par une commune des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 permettant à un bailleur de donner congé pour un motif légitime et sérieux. En l'espèce, le motif allégué (réalisation d'un foyer pour personnes âgées ou d'un programme de logements à prix modérés) n'était pas le motif réel qui était la volonté de vendre le tènement comportant le logement loué :

 

 

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 novembre 1997), que Mme Grillet ayant donné à bail à M. Casays un appartement situé dans une ferme, la commune d'Archamps, qui a acquis le bâtiment, lui a délivré congé pour la réalisation d'un foyer pour personnes âgées ou d'un programme de logements à prix modéré, puis l'a assigné pour faire déclarer le congé valable ;

 

Attendu que la commune d'Archamps fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "que la commune soutenait qu'elle n'avait pas délivré congé pour vendre l'immeuble qui était occupé par M. Casays mais parce qu'elle avait le projet de réaliser sur place soit un foyer pour personnes âgées soit un programme de logements sociaux ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel, pour prendre parti sur la qualification de ce congé, de s'attacher au motif qui était invoqué et non au moyen qui devait être mis en oeuvre à cet effet, ce projet impliquant de procéder à la vente de l'immeuble pour pouvoir être mené à bien ; qu'en ne se prononçant ni sur la réalité du motif invoqué ni sur son caractère légitime et sérieux, au motif, erroné, qu'il s'agissait en réalité d'un congé pour vendre qui aurait dû être donné dans les formes prévues par la loi pour ce type de congé, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble le principe selon lequel la fraude ne se présume pas" ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté que la commune s'était fondée sur un prétendu motif légitime et sérieux destiné à masquer son intention de vendre le tènement comportant le logement loué et qu'elle s'était livrée à un détournement de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 en privant M. Casays de son droit de préemption légal, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le congé devait être annulé ».

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