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Le constructeur, le matériau et l'obligation de conseil.

Cette décision de la Cour de Cassation du 4 juillet 2007 offre l'intérêt de juger que le constructeur doit avertir le maître d'ouvrage des risques inhérents aux matériaux qu'il installe, et ceci au titre de son obligation de conseil.

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2006), que l'entreprise de Bauchen (earl de Bauchen) a confié en 1995 à la société Berton Demangeau, assurée auprès de la SMABTP, la construction d'un poulailler qui a été détruit par un incendie en 1999 ; que l'earl de Bauchen et son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne Pays de la Loire Groupama Loire Bretagne, ont assigné le constructeur, représenté par son mandataire liquidateur la SCP Roux-Delaere, et son assureur en réparation des dommages sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

 

Sur le premier moyen :

Attendu que l'earl de Bauchen et son assureur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, c'est-à-dire d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; que la cour d'appel, pour écarter la responsabilité de la société Berton Demangeau, exerçant sous l'enseigne Batidel, assurée auprès de la SMABTP, a retenu que les dommages subis par le poulailler trouvent leur origine dans un événement extérieur à l'ouvrage lui-même et à son utilisation normale en l'occurence un incendie dont la cause était inconnue et qui, au sens de l'article 1792 du code civil, constituait la cause étrangère exclusive de la responsabilité décennale du constructeur ; qu'en statuant ainsi et sans constater que l'incendie, et sa propagation rapide, présentait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les dommages subis par le poulailler trouvaient leur origine dans un événement extérieur à l'ouvrage lui-même et à son utilisation normale, en l'occurrence un incendie dont la cause était inconnue, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la cause étrangère, que l'earl de Bauchen et son assureur devaient être déboutés de leur demande fondée sur la responsabilité décennale du constructeur ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

 

Attendu que pour exclure tout manquement de la société Berton Demangeau à son devoir d'information, l'arrêt retient que, s'agissant d'un bâtiment agricole, il n'existait aucune réglementation qui n'aurait pas été respectée, que le matériau utilisé pour les plafonds rampants n'était aucunement interdit , qu'il en est usuellement fait usage pour la construction de poulaillers, que l'earl de Bauchen ne justifie ni n'allègue avoir demandé à la société Berton Demangeau de lui faire différentes propositions, qu'il n'est pas démontré qu'en 1995 il aurait été usuel d'installer dans ce type de bâtiment des procédés de protection contre les risques d'incendie, et que la circonstance que de tels ouvrages aient été assurés sans aucune réserve démontre que le procédé utilisé était courant et admis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au constructeur d'avertir le maître de l'ouvrage des risques inhérents au matériau qu'il installe et qu'elle avait relevé l'existence de plafonds rampants constitués de mousse polyuréthanne facilement inflammable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de grande instance du 6 juillet 2004 en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 2 200 euros à la société Simatel et au Gan, l'arrêt rendu le 24 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ».

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