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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 982

  • Défense de l'habitat pavillonnaire et préemption

    Cet arrêt juge qu'une association de défense de l'habitat pavillonnaire n'a pas qualité à agir en annulation d'une décision de préemption :

    (Pour en savoir plus sur le droit de préemption urbain et les moyens de le contester, voyez cette page :  Le droit de préemption urbain, comment le contester.)

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai 1991 et 16 septembre 1991, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY, dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de la commune de Poissy du 8 février 1990 instituant dans la commune un droit de préemption urbain et des 28 mars 1990, 13 juin 1990, 2 mai 1990 et 12 juillet 1990 décidant d'exercer ce droit ; 

    2°) d'annuler ces décisions ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, ensemble la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Debat, Auditeur,

    - les observations de la SCP le Griel, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY dite association Stop et de Me Foussard, avocat de la commune de Poissy,

    - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

     

    Sur la recevabililté des conclusions de première instance :

    Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY a pour objet "la défense de l'habitat pavillonnaire à Poissy" ; que cet objet social ne lui conférait pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions des 28 mars 1990, 2 mai 1990, 13 juin 1990 et 12 juillet 1990 par lesquelles la commune de Poissy, saisie de déclarations d'intention d'aliéner, a décidé de faire usage du droit de préemption qu'elle avait précédemment institué ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;

    Considérant en revanche, que la délibération du 8 février 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poissy a décidé d'instaurer un droit de préemption urbain dans une partie de la ville, était en l'espèce de nature à porter atteinte aux intérêts que l'association a pour objet de défendre ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles doit être annulé en tant qu'il a rejeté pour défaut d'intérêt pour agir la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY dirigée contre la délibération du 8 février 1990 du conseil municipal de Poissy ; 

    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la délibération du 8 février 1990 ;

    Sur la légalité de la délibération du 8 février 1990 :

    Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY, si la commune de Poissy n'avait pas, dans les six mois suivant la publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 complétant la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, pris, en application de l'article 9 bis inséré dans la loi du 18 juillet 1985 par la loi du 17 juillet 1987, une délibération pour maintenir le droit de préemption urbain qui, en application du I de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985, avait été institué de plein droit dans les zones urbaines antérieurement couvertes par une zone d'intervention foncière, cette abstention n'avait pas pour conséquence d'interdire à la commune de faire par la suite application de l'article L. 211-1 ducode de l'urbanisme pour instituer un droit de préemption urbain ;

    Sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la commune de Poissy et tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

     

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY à payer à la commune de Poissy la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

    Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué :

    Considérant que l'association requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que le tribunal administratif lui a infligé une amende de 2 500 F au motif que sa requête était abusive ;

    Sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY tendant à l'annulation de la décision du conseil municipal de Poissy du 28 mars 1991 décidant en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme d'instaurer un "droit de préemption renforcé" dans certains quartiers de la ville :

    Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel devant le Conseil d'Etat et qu'elles sont par suite irrecevables ;

    Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY dirigées contre la délibération du 8 février 1990 ainsi que les articles 3 et 4 dudit jugement, sont annulés.

    Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY et dirigées contre la délibération du 8 février 1990, ensemble les conclusions de la commune de Poissy tendant à l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

    Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY est rejeté.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY, à la commune de Poissy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."

  • Préemption et caducité du compromis de vente

    Cet arrêt juge que la caducité de la promesse de vente n'ôte pas à l'acquéreur évincé le droit de contester la décision de préemption :

    (Pour en savoir plus sur le droit de préemption urbain et les moyens de le contester, voyez cette page : Le droit de préemption urbain, comment le contester.)

    "Vu la requête enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat : 1º) d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, annulé, d'une part, le jugement du 10 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l'association tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1996 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer son droit de préemption sur un immeuble sis 37, avenue de Villemain à Paris appartenant à la société des Editions Dalloz et, d'autre part, ladite décision du maire de Paris ; 2º) de condamner l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Landais, Auditeur-;- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Blondel, avocat de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest,- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; 

     

     

    Considérant que la VILLE DE PARIS demande l'annulation de l'arrêt du 28 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1998 rejetant la demande de cette association dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 1996 du maire de Paris décidant la préemption d'un immeuble appartenant à la société des Editions Dalloz et, d'autre part, annulé cet arrêté ; Considérant que l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest a signé le 4 septembre 1996 avec la société des Editions Dalloz une promesse de vente concernant un immeuble appartenant à cette dernière et ayant fait ensuite l'objet de la décision de préemption de la VILLE DE PARIS en date du 13 novembre 1996 ; qu'elle justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette décision ; que la circonstance que cette promesse de vente serait devenue caduque, postérieurement à la décision de préemption, du fait de la renonciation du vendeur à l'aliénation, est sans incidence sur l'intérêt qu'avait l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, en sa qualité d'acquéreur évincé, à contester la légalité de la décision de préemption de la VILLE DE PARIS ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation en jugeant, sans rechercher si cette caducité était avérée, que l'éventuelle caducité de la promesse de vente, postérieurement à la décision de préemption, ne privait pas l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Considérant que la circonstance que la promesse de vente signée le 4 septembre 1996 était assortie d'une clause suspensive tenant à l'exercice du droit de préemption par la commune est sans incidence sur la qualité d'acquéreur évincé de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant recevable la requête de l'association malgré la présence d'une telle clause suspensive dans la promesse de vente ; que cette fin de non-recevoir n'ayant pas été soulevée devant elle, la cour administrative d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; 

    Considérant que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement " ; que l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ; qu'au nombre de ces dernières décisions figurent les décisions de préemption ; Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, faute d'avoir été transmise au préfet dans le délai de deux mois, la décision de la VILLE DE PARIS de préempter l'immeuble appartenant à la société des Editions Dalloz était illégale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la VILLE DE PARIS à payer à l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest la somme de 3 887 euros qu'elle demande au même titre ; 

     

     

    DECIDE :

    Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

    Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest la somme de 3 887 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer."