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Défense de l'habitat pavillonnaire et préemption

Cet arrêt juge qu'une association de défense de l'habitat pavillonnaire n'a pas qualité à agir en annulation d'une décision de préemption :

(Pour en savoir plus sur le droit de préemption urbain et les moyens de le contester, voyez cette page :  Le droit de préemption urbain, comment le contester.)

"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai 1991 et 16 septembre 1991, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY, dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de la commune de Poissy du 8 février 1990 instituant dans la commune un droit de préemption urbain et des 28 mars 1990, 13 juin 1990, 2 mai 1990 et 12 juillet 1990 décidant d'exercer ce droit ; 

2°) d'annuler ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, ensemble la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Debat, Auditeur,

- les observations de la SCP le Griel, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY dite association Stop et de Me Foussard, avocat de la commune de Poissy,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

 

Sur la recevabililté des conclusions de première instance :

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY a pour objet "la défense de l'habitat pavillonnaire à Poissy" ; que cet objet social ne lui conférait pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions des 28 mars 1990, 2 mai 1990, 13 juin 1990 et 12 juillet 1990 par lesquelles la commune de Poissy, saisie de déclarations d'intention d'aliéner, a décidé de faire usage du droit de préemption qu'elle avait précédemment institué ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;

Considérant en revanche, que la délibération du 8 février 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poissy a décidé d'instaurer un droit de préemption urbain dans une partie de la ville, était en l'espèce de nature à porter atteinte aux intérêts que l'association a pour objet de défendre ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles doit être annulé en tant qu'il a rejeté pour défaut d'intérêt pour agir la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY dirigée contre la délibération du 8 février 1990 du conseil municipal de Poissy ; 

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la délibération du 8 février 1990 ;

Sur la légalité de la délibération du 8 février 1990 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY, si la commune de Poissy n'avait pas, dans les six mois suivant la publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 complétant la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, pris, en application de l'article 9 bis inséré dans la loi du 18 juillet 1985 par la loi du 17 juillet 1987, une délibération pour maintenir le droit de préemption urbain qui, en application du I de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985, avait été institué de plein droit dans les zones urbaines antérieurement couvertes par une zone d'intervention foncière, cette abstention n'avait pas pour conséquence d'interdire à la commune de faire par la suite application de l'article L. 211-1 ducode de l'urbanisme pour instituer un droit de préemption urbain ;

Sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la commune de Poissy et tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

 

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY à payer à la commune de Poissy la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué :

Considérant que l'association requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que le tribunal administratif lui a infligé une amende de 2 500 F au motif que sa requête était abusive ;

Sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY tendant à l'annulation de la décision du conseil municipal de Poissy du 28 mars 1991 décidant en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme d'instaurer un "droit de préemption renforcé" dans certains quartiers de la ville :

Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel devant le Conseil d'Etat et qu'elles sont par suite irrecevables ;

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY dirigées contre la délibération du 8 février 1990 ainsi que les articles 3 et 4 dudit jugement, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY et dirigées contre la délibération du 8 février 1990, ensemble les conclusions de la commune de Poissy tendant à l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY, à la commune de Poissy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."

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