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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2419

  • Qui a signé le permis de construire ?

    Une décision de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 11 janvier 2007 citée par Pierre Redoutey rappelle qu’une décision de permis de construire doit comporter la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité du signataire de ce permis :

     

     

     

    « Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :  « Toute décision comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisible, du prénom et du nom et de la qualité de celui-ci »; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 novembre 2002 par lequel maire de Waldowisheim a, au nom de l'Etat, accordé à M. X un permis de construire portant sur l'extension d'un bâtiment agricole de 170 m² au lieudit « Baumgarten » et «Village », ne comporte, à l'exception d'une signature, ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de l'autorité signataire ; que, dès lors, cet arrêté, pris en méconnaissance des dispositions précitées, est entaché d'une irrégularité substantielle ; qu'il suit de là, que le permis de construire litigieux est illégal et doit, pour ce motif, être annulé ».

     

  • Création d’un syndicat de copropriété secondaire

    Seule une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés par l’institution d’un syndicat secondaire peut décider de la création de ce syndicat secondaire, à l’exclusion de l’assemblée générale de la copropriété elle-même :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004), que Mme X... est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété sis 30-30 bis rue Kléber et 34 rue Gambetta à Saint-Ouen comportant deux bâtiments ; que par acte du 7 août 2001, cette copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires pour voir déclarer illicite le règlement de copropriété modificatif instituant des syndicats secondaires pour chacun des bâtiments ;

     

     

    Sur le moyen unique :

     

    Vu l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu que lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 1989 a voté à l'unanimité la création d'un syndicat secondaire pour l'immeuble 30 rue Kléber, que lors de l'assemblée générale du 18 octobre 1989, elle aussi non contestée en temps utile, il a été décidé des modalités pratiques de la mise en place des deux syndicats secondaires des 30 et 30 bis rue Kléber, que ces dispositions sous-entendaient nécessairement qu'un syndicat secondaire avait été créé implicitement pour le bâtiment 30 bis rue Kléber soit lors de l'assemblée générale précédente du 7 février 1989 soit au cours de celle du 18 octobre 1989, que, quoi qu'il en soit, aucun copropriétaire n'a jamais demandé l'annulation des dispositions accompagnant la création, expresse s'agissant du 30 rue Kléber, implicite en ce qui concerne le 30 bis, des deux syndicats secondaires, que Mme X... ne peut au delà de dix ans critiquer utilement la création du syndicat secondaire du 30 bis rue Kléber ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés, qu'une telle décision ne peut être implicite et que les assemblées générales des 7 février 1989 et 18 octobre 1989 étaient dénuées de tout pouvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

     

     

    (Cour de Cassation 8 juin 2006)