Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2415

  • La définition d’un lot de copropriété

    Dans un arrêt du 31 janvier 2007 rendu en matière d’expropriation, la Cour de Cassation rappelle qu’un lot de copropriété est toujours et indivisiblement constitué d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes :

     

    « Attendu que, se fondant sur un arrêté d'utilité publique du 24 mars 2005 et sur un arrêté de cessibilité du même jour, le juge de l'expropriation de Paris a, par l'ordonnance attaquée du 21 juillet 2005, prononcé au profit de la ville de Paris, l'expropriation du lot n° 7 de l'immeuble sis 11 impasse des Vignoles Paris 20ème à l'exception des parties communes, appartenant à la société MRS Maia ;

     

     

    Sur le premier moyen :

     

    Attendu que la société MRS Maia fait grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation du lot n° 7 de l'immeuble sis 11 impasse des Vignoles alors, selon le moyen, qu'une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriation sous pli recommandé avec accusé de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R 16-19 ; qu'il résulte de la liste des propriétaires établie en application de l'article R 11-19 annexée à l'ordonnance attaquée, que le lot n° 7 de l'immeuble 11 impasse des Vignoles est la propriété de la société MRS Maia ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater la notification du dépôt du dossier à la mairie à la société MRS Maia en sa qualité de propriétaire de ce lot, l'ordonnance attaquée a violé les articles R 12-1 et R 11-22 du code de l'expropriation ;

     

    Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la société MRS Maia a reçu notification individuelle du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire le 1er septembre 2004 et que cette enquête s'est déroulée du 20 septembre 2004 au 15 octobre 2004 ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le deuxième moyen :

     

    Vu l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, ensemble les articles 1 et 6 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu que l'ordonnance prononce, au profit de la ville de Paris, l'expropriation du lot n° 7 de l'immeuble du 11 impasse des Vignoles appartenant à la société MRS Maia à l'exception des parties communes ;

     

    Qu'en statuant ainsi alors qu'un lot de copropriété est constitué d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

     

    ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne le lot n° 7 de l'immeuble 11 impasse des Vignolles, l'ordonnance rendue le 21 juillet 2005, entre les parties, par le juge de l'expropriation, près le tribunal de grande instance de Paris (chambre des expropriations) ».

     

     

     

  • Le dépôt de garantie versé par le FSL doit être restitué au locataire

    Ceci sauf stipulation expresse contraire. Ce qui est logique puisque si le FSL a versé cette aide, c’est en prêtant au locataire même si le dépôt de garantie a été remis directement au bailleur :

     

     

    « Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du code civil ;

     

    Attendu que le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, qu'il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2004), que Mme X... a assigné la société civile immobilière Le Club des cinq ( la SCI ), sa bailleresse, en restitution du dépôt de garantie qui, à son entrée dans les lieux, avait été versé au bailleur par le Fonds de solidarité pour le logement (le FSL) ;

     

    Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le contrat ne précise nullement que le dépôt de garantie versé par le FSL l'a été au nom et pour le compte de la locataire, que Mme X... ne produit aucune pièce de nature à établir que le dépôt de garantie aurait été versé par le FSL en son nom et pour son compte, qu'aucune clause du contrat de bail ne prévoit la restitution du dépôt de garantie versé par le FSL au locataire ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de son contrat de bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

     

     

    (Cour de Cassation 14 juin 2006)