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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2416

  • TVA et absence d’accord sur la chose objet de la vente

    Si la vente initialement non soumise à la TVA relève finalement de celle-ci du fait d’une décision de l’administration fiscale, la conséquence sur le contrat est la suivante :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 2005), que le 18 février 2004 les époux X... ont offert d'acquérir un immeuble appartenant à M. Y... pour le prix principal de 503 081,76 euros, offre qu'il a acceptée ; que l'administration fiscale a décidé de soumettre la transaction au régime de la taxe à la valeur ajoutée à raison de l'importance des travaux d'agrandissement et de rénovation réalisés par M. Y..., avant la vente ; que par courriers des 25 juin et 20 octobre 2004, M. Y... a offert aux époux X... de renoncer à l'acquisition ou d'acquérir au prix majoré de la TVA ; que les époux X... ont maintenu leur offre d'achat au prix principal de 503 081,76 euros, toutes taxes comprises ; que M. Y... a fait assigner M. et Mme X... en résolution de la vente et que ces derniers ont appelé le notaire, Mme Le Z..., en intervention forcée ;

     

     

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas eu d'accord sur le prix et déclarer les offres caduques, alors, selon le moyen :

     

    1 / que de l'article 1583 du code civil résulte que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;

     

    qu'un différend ensuite survenu sur la charge du paiement de la taxe à la valeur ajoutée, laquelle est un élément qui grève le prix convenu et non pas un accessoire du prix, est insusceptible d'anéantir ou de rendre nul cet accord vu que les textes fiscaux n'ont aucune incidence sur la réalité et la validité dudit accord ;

     

    2 / que la qualification purement fiscale explicitée par la direction des services fiscaux du Finistère dans sa lettre du 21 septembre 2004 à M. Y..., vendeur, pour le bien vendu, était insusceptible de remettre en cause l'accord définitif des parties intervenu auparavant le 18 février 2004 sur la chose vendue, définie dans l'acte d'engagement comme une "maison d'habitation type F7" ; qu'en retenant ladite qualification pour dénier l'accord ainsi intervenu sur la chose vendue, l'arrêt confirmatif a violé l'article 1583 du code civil ;

     

    3 / qu'ayant constaté le manquement du notaire, Mme Le Z..., à son obligation d'informer l'acheteur, M. X..., sur les conséquences fiscales de la vente dont le sort de la taxe à la valeur ajoutée, la cassation à intervenir du chef de la violation de l'article 1583 du code civil privera de fondement juridique le refus de statuer au fond sur l'action en garantie exercée à l'encontre de ce notaire, vu le lien de dépendance nécessaire existant entre le sort de l'action principale, aboutissant à la perfection de la vente et ladite action en garantie ;

     

    qu'ainsi ledit refus procède d'une violation de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant retenu que les parties étaient en désaccord sur la chose qualifiée pour l'une d'immeuble ancien rénové et pour l'autre de maison entièrement refaite, la cour d'appel, par ce seul motif, a pu en déduire qu'aucun accord n'existait entre les parties sur la chose objet de la vente ».

    (Cour de Cassation 20 décembre 2006)

     

  • La durée du bail d’habitation

    Par cette décision du 28 novembre 2006 la Cour de Cassation précise que la durée minimale de 3 ans prévue par la loi du 6 juillet 1989 peur être portée à 9 ans si le bailleur (personne physique) l’admet :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2004), que M. X..., au droit duquel se trouvent les consorts X..., a donné en location un appartement à M. Y... ; que par un écrit signé, daté du 4 septembre 1996, celui-ci a certifié louer l'appartement pour un montant de 2 500 francs à M. Y... et qu'il a précisé, dans une attestation du 22 juillet 1996 portant sa signature, que le bail avait été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 1996 ; que le 26 novembre 2001, les consorts X... ont fait délivrer aux époux Y... un congé pour vendre au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, pour le 31 juillet 2002 ;

     

    Attendu que pour déclarer ce congé valable, l'arrêt retient que les documents produits ne permettent pas de conclure à l'existence d'un bail écrit, que les époux Y... ne sauraient prétendre à un bail d'une durée de neuf années alors que la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la durée du bail entre particuliers est de trois ans, que les consorts X... ont appliqué les dispositions de l'article 15 de cette même loi et que le congé, qui respecte les délais légaux, doit voir ses effets reportés au 31 août 2002 ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 ne fixe de manière impérative que la durée minimale de trois ans d'un bail dont le bailleur est une personne physique, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Y... versaient aux débats une attestation signée de M. X... précisant que la durée du bail était de neuf années, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ».