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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2420

  • Interprétation stricte de la clause résolutoire

    Une décision de la Cour de Cassation du 13 décembre 2006 rappelle que la clause résolutoire d’un bail est d’interprétation stricte et qu’elle ne peut être appliquée dans le cas de défaut de paiement des intérêts sur le loyer si elle n’a pas prévu cette hypothèse :

     

     « Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 2005), rendu en matière de référé sur renvoi après cassation (com. 3 juin 2003, pourvoi n° 01-10.612), que Mme Théron, propriétaire de locaux à usage commercial, a signifié le 11 août 1999 à M. Alloun, preneur à bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'au motif que les causes du commandement n'avaient pas été acquittées dans le délai légal, Mme Théron a assigné M. Alloun en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;

     

    Sur le moyen unique :

     

    Vu l'article L. 145-41 du code de commerce ;

     

    Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en incluant les intérêts attachés au loyer, le commandement de payer visait une cause née de l'exécution du bail, de sorte que faute d'un règlement intégral de ces intérêts dans le délai légal, la clause résolutoire s'est trouvée acquise de plein droit ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une stipulation expresse du bail prévoyait que le non-paiement des intérêts attachés aux loyers par le commandement se trouvait sanctionné par la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

     

    Condamne Mme Théron aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Théron ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six. »

  • Un dol commis par … l’acquéreur

    Il n’est pas fréquent que le dol conduise à l’annulation d’une vente alors ce dol a été commis par l’acquéreur, et non par le vendeur. C’est pourtant le cas de cette espèce qui a donné lieu à un arrêt rendu par la  Cour de Cassation le 15 novembre 2000 :

     

     

    « Sur le moyen unique :

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 1998), que MM. Yvon et Yves Monpas, aux droits duquel est actuellement Yvon Monpas, se sont engagés, suivant acte des 21 mars et 3 avril 1996, à vendre deux immeubles à M. Moysan, avec faculté pour celui-ci de se substituer toute personne physique ou morale de son choix ; que la réitération par acte authentique qui devait intervenir au plus tard dans le délai de trois mois, n'ayant pas eu lieu, la société des Carrières de Brandefert a assigné MM. Yves et Yvon Monpas pour se faire reconnaître la qualité de propriétaire des immeubles ; que MM. Yves et Yvon Monpas se sont prévalus de la nullité de la vente pour dol ;

     

    Attendu que la société Carrières de Brandefert fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

     

    1 ) que le dol suppose une erreur provoquée ; que tel n'est pas le cas lorsque le vendeur ayant offert le bien à la vente par l'intermédiaire d'un notaire, un acquéreur accepte d'acheter ledit bien sans indiquer au vendeur offrant le projet qu'il compte faire dudit bien, en l'occurrence exploiter une carrière (violation de l'article 1116 du Code civil) ;

     

    2 ) que la bonne foi contractuelle ne va pas jusqu'à imposer à l'acquéreur d'informer son vendeur des qualités de la chose vendue et de la destination projetée de celle-ci ; qu'ainsi, la société carrières de Brandefert n'avait pas à informer les vendeurs de ce que le terrain pouvait être exploité pour un usage de carrière (violation de l'article 1134 et 1176 du Code civil) ;

     

    3 ) que la clause de substitution d'acquéreur, licite, n'est pas de nature à caractériser un dol de celui-ci, l'acquéreur effectif n'ayant nulle obligation de révéler son identité aux vendeurs ayant accepté la clause de substitution (violation de l'article 1116 du Code civil) ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les vendeurs ignoraient la qualité du sous-sol de leurs terres, que l'acte de vente avait été signé sans que M. Moysan ne révèle pour le compte de qui il contractait, que le fait qu'une clause de substitution ait été prévue ne pouvait justifier que la société Carrières de Brandefert se soit dissimulée derrière un prête-nom, son propre directeur général, alors qu'elle avait connaissance de la richesse de la composition du sol, qu'elle s'était tue, jusqu'à la signature du "compromis", sur son projet d'exploitation, maintenant ses cocontractants dans l'ignorance et que le projet d'acte authentique qu'elle entendait soumettre aux vendeurs stipulait que l'immeuble était destiné pour partie à l'habitation et le surplus à usage agricole, la cour d'appel a pu en déduire que le dol était constitué ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société Carrières de Brandefert aux dépens »