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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2423

  • Résiliation unilatérale du contrat de construction de maison individuelle et article 1764 du Code Civil

    La résiliation unilatérale du CCMI par le maître d’ouvrage l’oblige à indemniser son cocontractant conformément à l’article 1794 du Code Civil car ce contrat est un marché à forfait :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 juin 2000), qu'en 1994, M. Panassié a chargé la société Création construction restauration Les Demeures du passé (société CCR), depuis lors en liquidation judiciaire, de la construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant, la société Compagnie européenne d'assurance industrielle (CEAI) fournissant une garantie de livraison à prix et délais convenus ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties et les travaux ayant été interrompus, M. Panassié a assigné le constructeur et le garant en résiliation du contrat et en réparation de son préjudice tenant à des malfaçons, non-façons et retards ; que le liquidateur de la société CCR a formé, pour sa part, une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix des travaux et en indemnisation de préjudices annexes ;

     

    Attendu que M. Panassié fait grief à l'arrêt de constater la résiliation unilatérale du contrat de construction, alors selon le moyen :

     

    1 / que l'exception d'inexécution opposée par une partie n'est justifiée que si la suspension du contrat est proportionnée à l'inexécution par l'autre de ses propres obligations ; qu'en se bornant à affirmer que l'interruption du chantier par le constructeur dans l'attente d'un accord définitif tant sur la nature des travaux restant à exécuter que sur leur coût n'était pas fautif, sans vérifier que cette inexécution était proportionnée à celle reprochée au maître de l'ouvrage bien qu'il fût acquis aux débats que ce dernier était à jour dans le règlement des acomptes et que le paiement des travaux de construction était subordonné à leur état d'avancement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1794 du Code civil ;

     

    2 / que l'expert est seulement tenu d'éclairer le juge sur une question de fait, à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique ;

     

     

    qu'en se retranchant derrière l'analyse du technicien qui avait déclaré le constructeur bien-fondé en son exception d'exécution, sans vérifier elle-même que l'inexécution reprochée au maître de l'ouvrage aurait été suffisamment grave pour justifier l'interruption du chantier par le constructeur, la cour d'appel a violé les articles 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant retenu que M. Panassié, qui avait résilié unilatéralement le contrat, devait, conformément à l'article 1794 du Code civil, dédommager le constructeur de son manque à gagner et de ses autres chefs de préjudice, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'exception d'inexécution et ne s'est pas retranchée derrière l'analyse de l'expert, a légalement justifié sa décision de ce chef ».

     

    (Cour de Cassation 6 mars 2002)

  • Permis de construire, fraude et principe du contradictoire

    Une décision citée sur le blog Jurisurba, rendue par la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a jugé que la fraude commise par la pétitionnaire ayant obtenu un permis de construire ne dispense pas l’administration de respecter le principe du contradictoire si elle décide de retirer ce permis : « Considérant que, quand bien même le permis de construire délivré à M. X a été obtenu par fraude et a ainsi perdu son caractère créateur de droit, ce qui permet son retrait à tout moment, cette circonstance ne dispense pas l'administration de motiver la décision qui en prononce le retrait et, par voie de conséquence, de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ; qu'il est constant que ni M. X ni la SCI LE CLOS BLEU VISION n'ont été invités par le maire de la commune de Saint Paul à présenter leurs observations avant le retrait des autorisations dont ils étaient bénéficiaires ; qu'ainsi cette décision de retrait prise à la suite d'une procédure irrégulière est entachée d'illégalité et doit être annulée ».