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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2185

  • Responsabilité partagée de l’Etat et d’une commune

    Dans cet arrêt du Conseil d’Etat rendu en matière de police des installations classées :

    « Considérant que, par un arrêt en date du 8 mars 2006, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande de la COMMUNE DE TAVERNY tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle avait subi du fait du non-usage, par le préfet, à l'égard de la société Lunije, des pouvoirs de police qu'il tient de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, n'a fait droit que partiellement à la requête de la commune en estimant que celle-ci avait commis une faute de nature à exonérer l'Etat de 70 % de sa responsabilité ; que la COMMUNE DE TAVERNY se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

    Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la mise en cause, par le juge administratif, de la responsabilité de l'Etat à raison des conditions dans lesquelles le préfet exerce ses pouvoirs de police des installations classées n'exclut pas que la faute de la victime puisse, le cas échéant, présenter un caractère exonératoire ; que la cour a estimé, au terme d'une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que le maire de TAVERNY avait, d'une part, omis de porter à la connaissance des services préfectoraux des manquements graves et répétés de la société à ses obligations, avec les conséquences qui en résultaient pour l'environnement, et s'était, d'autre part, abstenu de faire usage des pouvoirs qu'il tient des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets, alors que ceux-ci lui auraient permis, en tant qu'autorité investie des pouvoirs de police municipale, de prévenir la survenance du dommage ou d'en limiter les effets ; qu'en en déduisant qu'une faute pouvait être imputée à la COMMUNE DE TAVERNY, la cour n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit ;

    Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE TAVERNY ne saurait utilement soutenir que le préfet était informé dès 1981 des manquements commis par la société Lujine, pour en déduire que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en reprochant à la commune de ne pas les avoir portés à la connaissance de l'Etat, dès lors que les manquements retenus par la cour ne sont pas ceux qui ont été révélés en 1981, mais ceux qui résultent du non respect, par la société, des prescriptions qui lui ont été imposées ultérieurement par le préfet ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TAVERNY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

    D E C I D E :

     

    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TAVERNY est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TAVERNY et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. »

  • Les différentes façons de s’opposer à la construction d’une terrasse par le voisin

    Les fondements juridiques des actions envisageables sont exposés par la ministre en réponse à la question d’un député :

     

     

     

     

    La question : 

     

     

    M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les règles de droit s'appliquant à la création de vues droites ou/et obliques sur le bien d'autrui dans le cadre de la construction de terrasses en limite de propriété. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si la construction de terrasses sur le toit d'une partie d'immeuble situé en coeur d'îlot, communiquant avec des appartements du troisième étage (R + 2), à une hauteur de 9 mètres environ avec vue plongeante sur le jardin d'un voisin d'une autre propriété constitue une infraction aux règles de l'urbanisme et de la construction telles que définies par la législation et la réglementation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si la création de terrasses à ciel ouvert peut être assimilée à l'établissement de fenêtres ou d'ouvertures. Il lui demande quelles sont les possibilités de recours pour un immeuble en cours de construction pour lequel la période de recours du permis de construire est déjà purgée. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le propriétaire du jardin ayant à subir cette vue est en droit de poursuivre le promoteur, l'architecte ou la mairie ayant accordé le permis de construire. Il lui demande aussi de bien vouloir lui indiquer la jurisprudence existant sur cette question.

     

     

     

     

    La réponse : 

     

     

    Les règles applicables pour apprécier la légalité de la construction d'une terrasse sur le toit d'un immeuble sont, notamment, celles contenues dans le plan local d'urbanisme de la commune. Sont également applicables les règles nationales d'urbanisme énumérées aux articles R. 111-1 à R. 111-27 du code de l'urbanisme, étant précisé que certains de ces articles ne s'appliquent pas si la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Une autorisation de construire est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, ce qui signifie que, même si l'autorisation de construire est légale au regard des règles précitées, un voisin peut faire valoir les préjudices qu'il subit du fait de la construction. Il dispose pour cela de différents moyens d'action, indépendants de la légalité du permis de construire, et qu'il peut, pour cette raison, exercer même après l'expiration du délai de recours contre ce dernier. Il peut tout d'abord se prévaloir des articles 675 à 680 du code civil qui réglementent les vues sur la construction voisine et obtenir l'indemnisation du préjudice qui résulterait du non-respect de ces règles. En ce qui concerne la distinction entre les fenêtres ou ouvertures et les terrasses, la jurisprudence a considéré que l'article 678 du code civil n'était pas limitatif et pouvait donc concerner la création de fenêtres comme de terrasses (Cour de cassation, Civ. 3e, 29 novembre 1983, Bull. Civ. III, n° 247). Le voisin d'une construction peut également se prévaloir de l'article 544 du même code qui protège le droit d'utiliser sa propriété, par exemple en construisant, mais que la jurisprudence interprète comme interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cour de cassation, Civ. 3e, 4 février 1971, Bull. Civ. IIl, n° 78). Ce trouble peut être la réalisation d'une construction causant au voisin un préjudice important. Enfin, le voisin peut, dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 (b) du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi Engagement national pour le logement, demander au juge civil de condamner le constructeur à des dommages et intérêts si l'illégalité du permis a été constatée par le juge administratif. Cela nécessite que le juge civil saisisse le juge administratif, même après l'expiration du délai de recours contre le permis, pour lui demander d'en constater l'illégalité. En revanche, une demande de démolition sur le fondement de l'article L. 480-13 (a) du code de l'urbanisme nécessite toujours que le permis de construire soit annulé, et donc qu'il ait fait l'objet d'un recours devant le juge administratif dans le délai habituel de deux mois. Quant à la possibilité de mettre en oeuvre ou non la responsabilité du promoteur ou de l'architecte, elle est à chaque fois différente et devra être appréciée au cas par cas.