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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2182

  • L'architecte n'a pas l'obligation d'informer le maître d'ouvrage des conséquences de l'absence d'agrément du sous-traitant

    C'est ce que juge cet arrêt de la Cour de Cassation du 12 mars 2008.

     

    En particulier, il n'a pas à l'informer de la jurisprudence classique qui accorde aux sous-traitants un recours en responsabilité à l'encontre du maître de l'ouvrage lorsqu'il a eu connaissance de la présence de ces sous-traitants sur le chantier et n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations découlant de l'application de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

     

    « Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e civ. 18 décembre 2002 pourvoi n° 99-19870), que la société civile immobilière Le Valleseri (la SCI), maître de l'ouvrage, a confié à la société TTFBI, entreprise principale, la réalisation d'un bâtiment industriel et de locaux administratifs, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cesil assurée auprès de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) ; qu'ayant été condamnée à payer une certaine somme à la société Durmeyer, sous-traitant non agréé de la société TTFBI, la SCI a sollicité la garantie de la CAMB ;

     

    Sur le moyen unique :

     

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :

     

    1°/ qu'il incombe à l'architecte, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, non seulement d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la présence effective de sous-traitants sur le chantier, mais encore de l'informer des obligations résultant pour lui de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en retenant que la SA Cesil, maître d'oeuvre chargé d'une mission générale de direction et d'exécution des travaux, n'avait pas manqué à son devoir de conseil en se bornant à informer la SCI Le Valleresi, maître de l'ouvrage, de la présence d'un sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

     

    2°/ que les juges ne sauraient, sans les dénaturer, donner à des écrits clairs et précis un sens et une portée qu'ils n'ont manifestement pas ; qu'en retenant que la SA Cesil n'était pas fautive dès lors qu'elle avait, en outre, rappelé à la société TTFBI, entreprise principale, la nécessité de faire agréer ses sous-traitants, en se fondant sur les comptes rendus de chantier des 7 et 14 septembre 1989 et sur des courriers datés des 22 septembre et 5 octobre 1989, lesquels ne mentionnaient nullement un tel rappel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

     

    3°/ qu'en vertu de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de la loi, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; que l'arrêt retient que, par un courrier du 5 octobre 1986, la société TTFBI, entreprise principale, a adressé à l'architecte, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, la demande d'agrément de sous-traitant de la société Durmeyer, et énonce qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de faire procéder à la régularisation de la situation dudit sous-traitant au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses propres énonciations que l'entrepreneur principal s'étant acquitté de ses obligations en transmettant la demande d'agrément du sous-traitant, la procédure de mise en demeure prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 était sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    4°/ que dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2006 , la SCI Le Valleseri faisait valoir que la demande d'agrément de sous-traitant de la société Durmeyer transmise le 5 octobre 1986 par l'entrepreneur principal à l'architecte ne lui a pas été adressée par celui-ci ; qu'en ne recherchant pas si le défaut de transmission par le maître d'oeuvre de la demande d'agrément datée et signée du sous-traitant ne constituait pas, à tout le moins, une faute ayant concouru avec celle du maître de l'ouvrage à la production du dommage subi par la société Durmeyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

     

    5°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire des conclusions d'appel de la SCI Le Valleseri tiré du défaut de transmission par le maître d'oeuvre de la demande d'agrément datée et signée du sous-traitant, et en ne s'expliquant pas sur les pièces produites à l'appui de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI, maître de l'ouvrage, avait confié à la société Cesil, une mission complète de maîtrise d'oeuvre, que cette société avait rappelé à l'entrepreneur principal la nécessité de faire agréer les sous-traitants, que lorsque la société Cesil avait informé la SCI de la présence sur le chantier d'un sous traitant non agréé, celle-ci avait encore la faculté de faire procéder à la régularisation de la situation du sous traitant au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 la cour d'appel qui a exactement retenu que le devoir de conseil de la société Cesil ne lui faisait pas obligation d'informer la SCI des conséquences du défaut d'agrément de ce sous traitant et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'absence de transmission par le maître d'oeuvre, de la demande d'agrément formée par ce sous traitant que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans dénaturation, qu'aucune faute en rapport avec le non agrément du sous traitant ne pouvait être imputée à la société Cesil ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la SCI Le Valleseri aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Valleseri ; »

  • Le maire ne doit pas prendre part aux délibérations du conseil municipal classant comme constructibles les terrains dont il est propriétaire

    C'est ce principe qui est rappelé par cette décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux :

     

    « Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., Mme Fabienne Y, demeurant ..., Mme Catherine Z, demeurant ..., M. Yves A, demeurant ..., M. Norbert B, demeurant ..., M. François C, demeurant ... ; M. X et autres demandent à la cour :

     

    1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vitrac en date du 17 octobre 2003 portant approbation de la carte communale ;

     

    2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ; - les observations de Me Boissy se substituant à Me Thevenin ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

     

    Considérant que M. X et autres font appel du jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vitrac en date du 17 octobre 2003 approuvant la carte communale ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 : « les cartes communales sont approuvées après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption de la carte communale est subordonnée à une double approbation du conseil municipal et du représentant de l'Etat ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les dispositions introduites par la loi du 2 juillet 2003 précitée précisent que le préfet intervient après le conseil municipal, la délibération par laquelle l'organe délibérant de la commune approuve la carte communale ne revêt pas le caractère d'une mesure préparatoire à la décision du représentant de l'Etat mais d'une décision à effet différé jusqu'à la publication de ces deux décisions dans les conditions prévues par l'article R. 124-8 du code de l'urbanisme ; que la délibération du conseil municipal peut dès lors être directement contestée devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours qui a commencé à courir à compter de cette publication ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 2003 approuvant la carte communale de Vitrac ; que cette irrégularité entraîne l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X et autres devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont, devant le tribunal administratif, procédé aux notifications requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans le délai qu'elles impartissent et ce, tant à l'endroit du maire de la commune de Vitrac que du préfet de la Dordogne ; que leur demande est donc recevable ;

     

     Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. (…). Le pouvoir est toujours révocable (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une conseillère municipale avait, par courrier, informé la maire de la commune qu'elle ne pourrait assister à la totalité de la réunion du conseil municipal et qu'elle avait donné à cet effet pouvoir écrit à un autre élu pour lui déléguer son vote ; que cette élue a précisé dans ce courrier qu'elle escomptait toutefois participer activement à la délibération pendant le temps de sa présence ; que, cependant, se fondant sur l'existence du pouvoir écrit susmentionné, la maire a interdit à cette conseillère de participer à quelque délibération que ce soit et l'a obligée à demeurer du côté du public lors de la séance ; qu'eu égard au contenu non équivoque du courrier susmentionné, la maire ne pouvait ignorer la volonté de cette élue de remplir pleinement ses fonctions pendant sa présence en séance ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'intéressée à procéder à une révocation expresse de son pouvoir pour ce faire ; que l'obstacle ainsi mis à la participation aux débats de cette élue pendant le temps de sa présence a été de nature à entacher d'illégalité la délibération litigieuse, alors même que l'intéressée avait quitté la séance au moment où le vote portant sur l'approbation de la carte communale a eu lieu et que l'élu ayant reçu le pouvoir avait pu voter en son nom ;

     

    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire » ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maire de la commune était propriétaire de deux parcelles devenant constructibles à l'occasion de l'approbation de la carte communale ; qu'elle a pris une part active à l'élaboration dudit document d'urbanisme en présidant les réunions de la commission municipale chargée de son élaboration, en rapportant le projet devant l'assemblée délibérante de la commune et en dirigeant les débats au cours de la délibération se prononçant sur son approbation ; qu'à cet égard, la seule circonstance qu'elle n'a pas pris part au vote final n'est pas de nature à faire regarder sa participation comme dépourvue d'influence sur la délibération de l'assemblée communale ; que, dans ces conditions, la délibération litigieuse est entachée d'illégalité en tant que la carte communale approuvée à cette occasion classe en zone constructible les parcelles, dont la maire était propriétaire, situées en section C du cadastre sous les n° 596 et 597 au lieudit  Le Bousquet.

    Considérant, en troisième lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen soulevé par les requérants ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation de la délibération contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Vitrac en date du 17 octobre 2003 portant approbation de la carte communale ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que les requérants qui, dans la présente instance, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Vitrac la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

     DECIDE :

     

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 novembre 2005 est annulé.

     

    Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Vitrac en date du 17 octobre 2003 portant approbation de la carte communale est annulée. »