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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1995

  • Classement d'urbanisme dans l'unique but d'assurer des ressources à la Commune

    Cela constitue un détournement de pouvoir :

     

     

    "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à la commune est le seul terrain situé à proximité de l'ancienne zone UG du plan d'occupation des sols, dans sa partie s'étendant le long de la route d'Auffargis, à avoir bénéficié d'une modification de son classement en vue de le rendre constructible, alors que plusieurs demandes à cette fin de propriétaires de terrains situés dans ce secteur n'ont pas été satisfaites, comme le révèle le rapport du commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique préalable à l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols ; que l'extrait du registre des délibérations relatif à la séance du conseil municipal du 8 avril 1998 fait apparaître que la commune de Vieille-Eglise, dont le conseil municipal avait autorisé l'acquisition du terrain dit "Les Grandes Hogues" au mois d'avril 1997 "pour augmenter le patrimoine communal", a opéré le classement litigieux dans le but exclusif de diviser ledit terrain en plusieurs lots destinés à être viabilisés et commercialisés, pour financer l'acquisition d'un autre terrain, sur lequel elle envisage de favoriser l'implantation de constructions à usage d'activité ; qu'en faisant ainsi usage des pouvoirs de déterminer les règles d'utilisation du sol que lui confère le code de l'urbanisme dans l'unique but de procurer à la commune les ressources nécessaires à la réalisation future d'une opération destinée à être inscrite au budget communal, le conseil municipal a poursuivi un but étranger à un motif d'urbanisme ; que la délibération attaquée, en tant qu'elle décide l'application anticipée du classement litigieux, est dès lors entachée d'illégalité ; qu'ainsi la commune de VIEILLE EGLISE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'ait annulé ;

    (Cet arrêt )

  • Distinction entre clause pénale et indemnité d'immobilisation

    A travers cet arrêt :

     

     

     

    "Vu l'article 1226 du Code civil ;

     

     

    Attendu que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2000), que, suivant un acte sous seing privé des 18 et 30 janvier 1990, M. X..., agissant à titre personnel et comme gérant de la société Creb, a promis de céder des biens immobiliers à la société Mobil Oil française, sous la condition suspensive pour le bénéficiaire de l'obtention des autorisations nécessaires à l'implantation et l'exploitation d'une station-service ; que l'acte stipulait que, dans le cas où la société Mobil Oil française ne pourrait pas réaliser son projet pour quelque raison que ce soit, M. X... conserverait une somme de 200 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation ; que, le 31 décembre 1993, la société Mobil Oil française a renoncé à cette acquisition ; que M. X... et la société Creb ont assigné la société Mobil Oil française en paiement de dommages-intérêts, celle-ci demandant reconventionnellement le remboursement d'un prêt de 500 000 francs consenti à M. X..., sous déduction de l'indemnité de 200 000 francs prévue au contrat ;

     

     

    Attendu que, pour débouter M. X... et la société Creb de leurs demandes et les condamner à rembourser à la société Mobil Oil française la somme de 300 000 francs, l'arrêt retient que la clause selon laquelle la société Mobil Oil française acceptait que la somme de 200 000 francs soit conservée par M. X... constituait, quelle que soit la dénomination donnée par les parties, une clause pénale et que la réparation ainsi fixée forfaitairement ne présentait pas un caractère manifestement dérisoire ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de vente sous condition suspensive pour l'acquéreur de l'obtention d'autorisations administratives, la stipulation d'une indemnité d'immobilisation, qui n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

     

    Par ces motifs :

     

     

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit sans objet les demandes formées à l'encontre de la société Sogerim et de la compagnie Acte IARD, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble."