Ainsi jugé par cet arrêt :
"Vu les articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble son article 46 ;
Attendu que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2006), que les époux X..., auxquels Mme Y... avait vendu des lots de copropriété, l'ont assignée en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure, le lot n° 27, constitué de la jouissance exclusive d'un jardin, figurant pour une superficie de 41 m² dans l'acte de vente mais de 10 m² sur les plans de géomètre-expert dressés à l'origine de la copropriété, et d'une quote-part des parties communes ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le lot n° 27 figure dans l'énumération faite par le règlement de copropriété, en son article VII/1, des parties privatives et que par ailleurs, de par sa nature et sa superficie, il n'est pas au nombre des exclusions visées par l'alinéa 3 de l'article 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance exclusive sur un jardin, partie commune, n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y... ; rejette la demande des époux X...."
BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1995
-
Un droit de jouissance exclusive sur une partie commune ne peut constituer la partie privative d'un lot et n'est pas soumis au mesurage de la loi Carrez
-
Le locataire ne peut se prévaloir de la garantie décennale
C'est une solution classique :
" Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juin 2003), que des locaux professionnels ont été construits par la société Bernard frères, assurée auprès du GAN, sur un terrain appartenant aux époux X..., qui ont conclu avec la société Centre de contrôle technique de Cosne (CCTC) un bail commercial ; que des désordres sont apparus ; que la société CCTC a agi à l'encontre du constructeur en réparation des désordres et des préjudices subis ; que les époux X... sont intervenus postérieurement à la procédure ;Sur la recevabilité du pourvoi n° A 03-18.251 :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu la société de Contrôle technique de Cosne et les époux X... se sont pourvus en cassation, le 8 septembre 2003, contre un arrêt rendu le 18 juin 2003 ;
Attendu, cependant, qu'ils n'ont pas remis dans le délai du dépôt du mémoire copie de la signification de la décision attaquée ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du pourvoi n° T 03-19.394, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société CCTC n'était ni maître d'ouvrage, ni acquéreur du bâtiment litigieux et qu'elle n'était que locataire commerciale, la cour d'appel a déclaré à bon droit irrecevable l'action exercée par elle sur le fondement de la garantie décennale, le versement d'une provision par la société Bernard frères et son assureur au cours d'une procédure en référé fondée sur la résistance abusive n'étant pas de nature à priver ceux-ci de la possibilité de soulever la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société CCTC devant la cour d'appel."