Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1997

  • La règles d'urbanisme et l'égalité des citoyens

    La règle d'urbanisme est par nature inégalitaire, ce qui ne la rend pas illégale :

     

     

    "Considérant qu'en admettant que le bâtiment construit par M. X... sur des terrains situés au lieudit "La Sablière" à Millery Rhône ait été édifié en vertu d'un permis de construire régulier, et que l'activité qui s'y exerce soit susceptible d'être autorisée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, cette double circonstance serait sans effet sur la légalité des dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols de la commune incluant lesdits terrains dans une zone ND impliquant l'interdiction pour l'avenir de toute construction autre que celles qui sont destinées à l'usage agricole ;

     

     

    Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'en classant en zone ND les terrains situés entre la voie ferrée et la rivière "le Garon" pour des motifs tirés tant du souci de la protection des eaux potables que du désir de limiter l'urbanisation de la commune à d'autres secteurs, les auteurs du plan d'occupation des sols attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

    Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

     

     

    Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

     

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon qui n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi a rejeté sa requête ;

     

    Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports."

     


    (Cet arrêt )

  • Le mari et le permis de construire

    Voici un mari condamné en raison de son implication dans les travaux et l'obtention d'un permis de construire non respecté sur le terrain de son épouse :


    "Statuant sur le pourvoi formé par :


    - X... Thierry,


    contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 juin 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ;

    Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 août 2003, Thierry X... a obtenu un permis de construire l'autorisant à agrandir de 26 m² un bâtiment de 93 m² situé sur un terrain appartenant à son épouse, classé en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Cuers (Var), où ne sont autorisées que les constructions liées aux besoins d'une exploitation agricole ; que, lors des travaux, les époux X... ont fait démolir l'existant et construit une maison d'habitation d'une surface de 119 m² ; que seul Thierry X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel ;

    Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis et d'infraction au plan d'occupation des sols, l'arrêt confirmatif, après avoir relevé, d'une part, que la reconstruction, fût-ce à l'identique, nécessitait un nouveau permis et que, d'autre part, le bâtiment édifié était sans rapport avec une exploitation agricole, énonce que, même si le bien démoli appartient à son épouse, le prévenu, qui a demandé le permis de construire et qui a participé à l'exécution des travaux, en est le bénéficiaire puisqu'il demeure dans l'immeuble reconstruit ;

    Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le demandeur s'est comporté en responsable des travaux irrégulièrement exécutés sur la propriété de son épouse et que, de surcroît, il en a été l'un des bénéficiaires, la cour d'appel a justifié sa décision ;

    D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

    REJETTE le pourvoi."

    (L'arrêt sur Legifrance )