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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1996

  • Une application de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme

    Dont les dispositions sont rappelées par cet arrêt :


    "Considérant que par arrêté en date du 18 juillet 1994, le maire de Saint-Bauzile a, au nom de l'Etat, refusé d'accorder à Mme X... un permis de construire une bergerie-fenil de 600 ovins en se fondant sur la méconnaissance des dispositions des articles R.111-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté précité au motif que le projet était conforme aux prescriptions de ces deux articles ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme fait appel en soutenant que le tribunal a fait une application erronée des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ... publique" ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme X... respecte les prescriptions du règlement sanitaire départemental relatives, d'une part, aux conditions d'éloignement minimum des immeubles habités et des établissements recevant du public, d'autre part, aux élevages pratiqués sur litière accumulée ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a émis un avis favorable à ce projet et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a jugé que les conditions d'exploitation envisagées, qui ont été sérieusement étudiées notamment en ce qui concerne la ventilation des locaux, le traitement des litières, le traitement chimique des insectes et le plan d'épandage du fumier, sont satisfaisantes ; que, dès lors, compte-tenu des précautions prises pour atténuer les nuisances induites par ce type d'élevage, et nonobstant la circonstance que la construction envisagée sera située à environ 100 mètres du centre du village et 55 mètres d'un restaurant, le maire de Saint-Bauzile a, en refusant, au nom de l'Etat, le permis de construire sollicité comme contraire aux dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, fait de cette disposition une inexacte application ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 29 mars 1995, en tant qu'il a annulé l'arrêté précité du 18 juillet 1994 ;

     

    Sur la requête de Mme X... :

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêté définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ... dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'instruction et prononcer une astreinte ..." ;

     

    Considérant que la demande de Mme X... tendant à ce que la cour ordonne au maire de Saint-Bauzile, agissant au nom de l'Etat, de lui délivrer le permis de construire sollicité, doit être regardée comme tendant en réalité à ce que l'autorité administrative compétente statue à nouveau sur la demande de permis de construire dont elle reste saisie, après l'annulation de sa décision de refus ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande de permis, Mme X... n'a pas reçu de l'administration la lettre prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme ; que toutefois, l'intéressée n'a pas, conformément aux dispositions de l'article R.421.14 du même code, saisi l'autorité administrative par lettre recommandée avec accusé de réception pour requérir l'instruction de sa demande ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, deux mois après le dépôt de sa demande, elle était bénéficiaire d'un permis de construire tacite ;

     

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le maire de Saint-Bauzile, agissant au nom de l'Etat, est tenu de procéder à nouveau à l'instruction de la demande de permis de construire déposée par Mme X... le 18 avril 1994, dont il demeure saisi, et de prendre, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision sur cette demande ; qu'en application des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme , il appartiendra à l'autorité administrative compétente de statuer sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date d'intervention de l'arrêté de refus annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lyon, confirmé par le présent arrêt".

     

  • Les mentions du permis de construire effacées par la pluie

    Le délai de recours ne court pas dans ce cas , il est vrai particulier :

    "Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 applicable en l'espèce : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes ; a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ;

    Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier et des témoignages produits par la commune de Saint Savournin, que l'affichage sur le terrain du permis de construire délivré le 16 février 1994 était, lorsque le panneau a été mis en place, complet et régulier, M. d'X... soutient que cet affichage n'a pas été continu pendant deux mois ; qu'il produit à l'appui de son affirmation des témoignages attestant que les mentions portées sur le panneau d'affichage ont été rendues illisibles par la pluie pendant plusieurs semaines et que le panneau a été remplacé ou complété dans la semaine du 11 au 16 avril 1994 ; que la commune de Saint Savournin, à laquelle il incombe d'établir notamment la continuité de l'affichage, n'établit, ni même n'allègue l'inexactitude de ces témoignages dont la teneur n'est pas contredite par ceux qu'elle produit ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsque M. d'X... a demandé au tribunal administratif, le 19 avril 1994, d'annuler l'arrêté du 16 février 1994 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a opposé à la demande de sursis à exécution dudit arrêté une fin de non-recevoir tirée de ce que la demande tendant à l'annulation de celui-ci était tardive ; que le jugement doit, en conséquence être annulé."