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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1973

  • Le locataire ne doit pas payer le détartrage du chauffe eau

    C'est ce que juge la Cour de Cassation :

    "Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charleville Mézières, 9 octobre 2006) rendu en dernier ressort, que les consorts X..., anciens locataires d'un logement appartenant à M. Y..., ont assigné ce dernier en remboursement d'une somme déduite par le bailleur du montant du dépôt de garantie ;

    Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

    1°/ qu'il appartient au locataire, tenu de restituer, à l'issue du bail, la chose louée dans l'état où elle se trouvait à son entrée en jouissance, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elle sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif ; qu'il incombe ainsi au preneur, pour assurer la maintenance des installations, de procéder notamment aux opérations listées par l'article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987, lesquelles visent en particulier le rinçage et le nettoyage des corps de chauffe, sans distinguer entre les modalités de nettoyage, comme le détartrage des appareils sanitaires, le détartrage d'un corps de chauffe n'étant rien d'autre que son nettoyage ; qu'en décidant dès lors, après avoir constaté que le nettoyage du corps de chauffe incombait au preneur, que le détartrage incombait au bailleur, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1er et 4 du décret susvisé ;

    2°/ que les "réparations locatives" incluent la maintenance des installations dont le preneur a l'usage quotidien, en sorte qu'elles puissent, au terme du bail, être restituées avec les locaux loués, dans l'état où elles ont été trouvées ; que le détartrage d'un chauffe-eau électrique en constitue une maintenance normale, liée à l'usage quotidien de l'appareil, qu'il incombe au preneur, s'il ne peut l'effectuer lui-même, de confier à un professionnel, comme il le ferait pour le nettoyage d'une fosse d'aisance, également mise à sa charge par le décret ; qu'en décidant dès lors de mettre cette opération à la charge du bailleur, au seul et unique motif inopérant qu'elle imposait la dépose du bloc résistance, sans rechercher, comme il était invité si cette opération n'était pas assimilable au simple nettoyage du bloc de chauffe relevant de l'entretien courant et de la maintenance de l'installation le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 du décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

    Mais attendu que l'article IV d) de la liste, annexée au décret n° 87-712 du 26 août 1987 prévoit que sont à la charge du locataire le rinçage et le nettoyage de corps de chauffe et tuyauteries ; qu'ayant constaté que le bailleur avait fait réaliser un détartrage du chauffe-eau électrique avec dépose du bloc résistance et souverainement retenu que l'opération se distinguait d'un simple nettoyage relevant de l'entretien courant, le tribunal en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une réparation locative à la charge du locataire."
  • Caractère contradictoire de l'enquête de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989

    Ce caractère est introduit par la loi du 25 mars 2009 :

    "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

    A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l'enquête.

    Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

    Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

    Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

    Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.

    Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire.A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.

    Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat incombant au bailleur.