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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1970

  • Contrôle technique et dol

    Voici un cas où un tel dol a été retenu :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2004), que la société Polyclinique du Sidobre a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bisseuil, devenue DV Construction, un bâtiment pour lequel le Groupement d'intérêt économique (GIE) CETEN Apave a reçu une mission de contrôle technique ; que la réception a été prononcée avec réserves le 21 novembre 1990 ; que, postérieurement, le CETEN Apave Sud-Ouest a été chargé de procéder à la vérification de l'installation de désenfumage, qu'ayant constaté la non-conformité de l'installation d'origine aux règles de sécurité, la société Polyclinique du Sidobre, reprochant à CETEN Apave Sud-Ouest de ne pas avoir détecté cette non-conformité, a assigné le contrôleur technique en réparation de son préjudice ;

    Attendu que le GIE CETEN Apave fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Polyclinique du Sidobre une certaine somme alors, selon le moyen :

    1 ) que le dol suppose un acte manifestement délibéré de son auteur; que la cour d'appel qui n'a constaté qu'un défaut d'information "post mission" à la charge du CETEN Apave mais qui a cru pouvoir invoquer l'existence d'omissions fautives à la charge du CETEN Apave Sud-Ouest dans l'exercice de sa mission de contrôle, pour conclure à la démonstration du caractère volontaire de l'omission du CETEN Apave sept ans auparavant, au motif que les deux entités appartenaient au même groupement d'intérêt économique, tout en admettant que les deux sociétés étaient des entités juridiques différentes, et sans davantage caractériser des liens de direction, de contrôle et d'administration impliquant une politique d'action commune qui caractériserait une éventuelle collusion frauduleuse entre les deux entités, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

    2 ) que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du CETEN Apave qui invoquait le fait que le contrat de janvier 1993 liant la société Polyclinique du Sidobre au CETEN Apave Sud-Ouest ne prévoyait aucune vérification du système de désenfumage, même si la Polyclinique était tenue d'y faire procéder, de sorte que l'argument des premiers juges selon lequel le CETEN Apave du Sud-Ouest, de connivence avec le CETEN Apave, entité juridique indépendante, aurait gardé le silence pendant dix ans après la réception des travaux pour empêcher une action du maître d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, apparaissait aberrant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

    Mais attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait au CETEN Apave, après avoir reçu les précisions de la commission compétente, nonobstant la fin de sa mission, de vérifier que les calculs proposés correspondaient à la norme applicable, la cour d'appel, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux omissions fautives du CETEN Apave Sud-Ouest, a pu retenir que le silence gardé sur la non-conformité de l'installation aux normes techniques, qui avait privé la Polyclinique du Sidobre d'une action sur le fondement de la garantie décennale, constituait une faute dolosive commise par le contrôleur technique."

  • Dommages intérêts ou réalisation de la vente ?

    C'est un choix que le vendeur fait librement et sur lequel il peut revenir tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée, selon cet arrêt :

    "Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil ;

    Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 2007), que le 21 septembre 2001 les époux X... ont signé avec M. Y... une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive portant sur un bien immobilier leur appartenant ; que les vendeurs ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique à la date prévue, M. Y... les a assignés, ainsi que M. C... et Stéphanie X..., tiers acquéreurs de l'immeuble, en vente forcée et en revendication ; qu'il a également appelé en intervention forcée la société civile professionnelle Z... A... et Mme Z..., notaires, auxquels il a demandé des dommages-intérêts pour faute professionnelle ;

    Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que le fait d'avoir assigné les époux X... le 12 février 2003 pour obtenir la restitution de l'acompte versé à la signature de la promesse ainsi que des dommages-intérêts démontre que M. Y... n'entendait plus poursuivre la réalisation de la vente et renonçait à cette acquisition et qu'ainsi, à la date du 12 février 2003, M. Y... avait renoncé au bénéfice de l'acte sous seing privé du 21 septembre 2001 comme les époux X... l'avaient fait dans leur courrier du 9 décembre 2002 ; que le fait que M. Y... se soit désisté de cette action et ait assigné par la suite les époux X... pour voir déclarer la vente parfaite à son profit ne peut annuler cette révocation qui était acquise ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le contractant victime d'une inexécution a la faculté de modifier son option entre poursuivre soit l'exécution de la vente, soit sa résolution tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la renonciation de M. Y... à la réalisation de la vente, a violé l'article susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

    Condamne les époux X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Ludovic Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. Y....

    Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Ludovic Y... :

    . de l'action qu'il formait contre M. et Mme Bernard B... pour les voir condamner à exécuter la vente du 21 septembre 2001 ;

    . de l'action qu'il formait contre M. Dimitri C... et Mlle Stéphanie X... pour voir annuler la vente que leur ont consentie M. et Mme Bernard X... ;

    . de l'action en responsabilité qu'il formait contre Mme Catherine Z... et la société Catherine Z... et Sophie A... ;

    AUX MOTIFS QUE, « dans le courrier en date du 3 septembre 2002 par lequel les époux X... ont manifesté leur volonté de reprendre leur liberté, ils n'ont nullement mentionné un quelconque dépassement de délai pour la réitération, pas plus qu'ils ne justifient avoir mis en demeure M. Ludovic Y... de réitérer la vente pour le 15 juin 2002 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ; qu'« il apparaît ainsi que, par ce courrier du 3 septembre 2002, les vendeurs ont entendu renoncer à la réalisation de la vente prévue dans l'acte sous seing privé du 21 septembre 2001 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e alinéa) ; que, « par acte du 12 février 2003, M. Ludovic Y... les a assignés devant le tribunal de Saintes pour les voir condamner à lui restituer l'acompte de 762 25 (5 000 F) et à lui payer une somme de 4 000 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que « l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; que « la renonciation à un droit, si elle ne se présume pas, peut néanmoins être tacite à condition que cette renonciation soit certaine, et qu'elle résulte de faits positifs non équivoques qui l'impliquent nécessairement » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ; qu'« en l'espèce, le fait d'assigner M. et Mme Bernard X... pour obtenir restitution de l'acompte versé ainsi que des dommages et intérêts, démontre à l'évidence que M. Ludovic Y... n'entendait poursuivre la réalisation de la vente et renonçait à cette acquisition » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ; qu'« ainsi, à la date du 12 février 2003, M. Ludovic Y... a renoncé au bénéfice de cet acte sous seing privé du 21 septembre 2001 comme M. et Mme Bernard X... l'avaient fait dans leur courrier du 9 décembre 2002 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ; que, « la révocation produisant le même effet que l'accomplissement d'une condition résolutoire, les chose se sont trouvées remises au même état que si l'obligation n'avait pas existé ; que le fait que M. Ludovic Y... se soit désisté de cette action et ait assigné par la suite M. et Mme Bernard X... pour voir déclarer la vente parfaite à son profit, ne peut annuler cette révocation qui était acquise » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ;

    . ALORS QUE le contractant qui est victime d'une inexécution, dispose d'une option entre l'exécution forcée et la résolution ; qu'il a la faculté en particulier, après avoir commencé d'agir en résolution, de préférer finalement la voie de l'exécution forcée ; qu'en énonçant, pour débouter M. Ludovic Y... de son action en exécution forcée de la vente du 21 septembre 2001, qu'il a d'abord réclamé à ses vendeurs qui avaient manifesté leur intention de renoncer à la vente, le dédit qu'il leur avait payé avant de se désister de son action et d'agir en exécution, en quoi il aurait renoncé à son tour de façon irrévocable à la vente, la cour d'appel, qui méconnaît les principes qui régissent l'option du créancier, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil."