Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1972

  • Constructibilité limitée et bâtiments à usage d'habitation

    Cabane.JPG

     

    Une exception nouvelle à la règle de la constructibilité limitée est créée par la loi du 25 mars 2009 :


    Article L111-1-2 du code de l'urbanisme

    "En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

     

    1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

     

    2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

     

    3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.

     

    4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application."

  • Contrôle technique et dol

    Voici un cas où un tel dol a été retenu :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2004), que la société Polyclinique du Sidobre a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bisseuil, devenue DV Construction, un bâtiment pour lequel le Groupement d'intérêt économique (GIE) CETEN Apave a reçu une mission de contrôle technique ; que la réception a été prononcée avec réserves le 21 novembre 1990 ; que, postérieurement, le CETEN Apave Sud-Ouest a été chargé de procéder à la vérification de l'installation de désenfumage, qu'ayant constaté la non-conformité de l'installation d'origine aux règles de sécurité, la société Polyclinique du Sidobre, reprochant à CETEN Apave Sud-Ouest de ne pas avoir détecté cette non-conformité, a assigné le contrôleur technique en réparation de son préjudice ;

    Attendu que le GIE CETEN Apave fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Polyclinique du Sidobre une certaine somme alors, selon le moyen :

    1 ) que le dol suppose un acte manifestement délibéré de son auteur; que la cour d'appel qui n'a constaté qu'un défaut d'information "post mission" à la charge du CETEN Apave mais qui a cru pouvoir invoquer l'existence d'omissions fautives à la charge du CETEN Apave Sud-Ouest dans l'exercice de sa mission de contrôle, pour conclure à la démonstration du caractère volontaire de l'omission du CETEN Apave sept ans auparavant, au motif que les deux entités appartenaient au même groupement d'intérêt économique, tout en admettant que les deux sociétés étaient des entités juridiques différentes, et sans davantage caractériser des liens de direction, de contrôle et d'administration impliquant une politique d'action commune qui caractériserait une éventuelle collusion frauduleuse entre les deux entités, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

    2 ) que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du CETEN Apave qui invoquait le fait que le contrat de janvier 1993 liant la société Polyclinique du Sidobre au CETEN Apave Sud-Ouest ne prévoyait aucune vérification du système de désenfumage, même si la Polyclinique était tenue d'y faire procéder, de sorte que l'argument des premiers juges selon lequel le CETEN Apave du Sud-Ouest, de connivence avec le CETEN Apave, entité juridique indépendante, aurait gardé le silence pendant dix ans après la réception des travaux pour empêcher une action du maître d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, apparaissait aberrant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

    Mais attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait au CETEN Apave, après avoir reçu les précisions de la commission compétente, nonobstant la fin de sa mission, de vérifier que les calculs proposés correspondaient à la norme applicable, la cour d'appel, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux omissions fautives du CETEN Apave Sud-Ouest, a pu retenir que le silence gardé sur la non-conformité de l'installation aux normes techniques, qui avait privé la Polyclinique du Sidobre d'une action sur le fondement de la garantie décennale, constituait une faute dolosive commise par le contrôleur technique."