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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1532

  • Le notaire doit informer les parties des conséquences de la vente d’une maison construite sans permis de construire

    C’est ce que juge cet arrêt :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2003), que suivant acte notarié dressé par M. X..., les époux Y... ont vendu à Mme Z... un terrain avec une maison d'habitation, l'immeuble étant, selon le plan d'occupation des sols révisé le 28 septembre 1997, classé en secteur NB ; que Mme Z... a assigné les vendeurs et le notaire en paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement au devoir d'information, au motif qu'elle avait appris que le terrain était inconstructible et que le cabanon originaire avait été agrandi sans permis de construire par les époux Y... ;

     

    Sur le second moyen, pris en sa première branche :

     

    Vu l'article 1382 du Code civil ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande contre le notaire, l'arrêt retient que Mme Z... ne peut prétendre avoir ignoré les mentions relatives à la constructibilité des terrains en fonction de leur superficie rappelées dans la note de renseignements d'urbanisme annexée à l'acte de vente ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'obligation d'information imposait au notaire de préciser à Mme Z... les conséquences juridiques de l'acquisition d'un immeuble bâti sans permis de construire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies :

     

    Vu l'article 1382 du Code civil ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande contre le notaire, l'arrêt retient également que le préjudice invoqué par Mme Z..., consistant en une diminution du prix d'acquisition de la valeur de la construction, n'est pas justifié puisque la construction n'est pas inexistante et qu'il n'est pas établi que si l'information juridique sur les conséquences de l'acquisition d'un immeuble bâti sans permis de construire lui avait été fournie par le notaire elle aurait exigé la modification du prix alors qu'elle ne produit aucune estimation immobilière comparative ;

     

    Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'écarter l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande Mme Z... à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

     

    Condamne M. X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq. »

     

  • Absence de permis de construire et réticence dolosive

    Un exemple :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2006), que par acte sous seing privé du 17 août 2001, la société civile immobilière Calda (la SCI) a conclu avec M. Gérard Y... une promesse de vente portant sur une maison située à Levens (Alpes Maritimes) ; que reprochant au vendeur de lui avoir dissimulé au moment de la signature de la promesse que certains aménagements avaient été réalisés sans permis de construire, M. Gérard Y..., aux droits duquel vient M. Clément Y..., a assigné la SCI en annulation de cette promesse de vente pour dol ;

     

    Sur le premier moyen :

     

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'annuler la promesse de vente, alors, selon le moyen, que les travaux exécutés sans permis de construire cessent d'être illicites à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, trois ans après l'achèvement des travaux, le vendeur n'ayant pas l'obligation d'informer l'acheteur de l'immeuble de l'absence de permis de construire ; que la SCI Calda avait soutenu qu'elle avait acheté l'immeuble litigieux au mois d'août 1991 et qu'elle avait achevé les travaux au plus tard le 14 octobre 1991, de sorte qu'à la date de la promesse de vente du 17 août 2001, les travaux n'étaient plus irréguliers et que l'absence de permis de construire ne devait pas être indiquée à M. Y..., bénéficiaire de ladite promesse de vente ; qu'en décidant d'annuler la promesse de vente en raison d'une prétendue réticence dolosive de la part du vendeur, sans rechercher à quelle date les travaux avaient été achevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que lorsque la SCI avait acquis l'immeuble, le rez-de-jardin correspondait aux accès garages et n'était composé que de deux pièces non communicantes "brutes de décoffrage", qu'elle avait fait réaliser sans permis de construire les travaux litigieux, que l'affectation du rez de jardin constituait pour l'acquéreur un élément déterminant de son consentement et constaté qu'il n'était pas contesté que ce n'était que le 15 novembre 2001, soit cinq jours avant la date prévue pour réitérer la vente, que M. Y... avait été informé de l'irrégularité de ces aménagements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que la réticence dolosive du vendeur avait induit M. Y... en erreur sur la régularité des aménagements réalisés, et que sans ces manoeuvres il n'aurait pas contracté ;

     

    Mais sur le second moyen :

     

    Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;

    Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

     

    Attendu que pour condamner la SCI à payer à M. Y... une certaine somme assortie des intérêts au taux légal à compter de leur versement, l'arrêt retient qu'en exécution du jugement, qui était assorti de l'exécution provisoire, celui-ci a versé à la SCI la somme de 50 230,49 euros en principal et intérêts qu'elle doit être condamnée à lui payer augmentée des intérêts à compter du versement ;

     

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant de faire application de la règle de droit appropriée ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Calda à payer à M. Y... la somme 50 230,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de leur versement, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

     

    DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

     

    Dit que les intérêts courront à compter de la notification de l'arrêt du 20 décembre 2006 ;

     

    Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

     

    Condamne la SCI Calda aux dépens afférents au présent pourvoi ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit. »