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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1520

  • Effets de la suspension de la décision de préemption

    Ils sont définis par cet arrêt :


    “Vu 1°), sous le n° 254837, la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS, dont le siège est 10, rue de la Rinçais à Treillières (44119) ; la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 8 août et 21 novembre 2002 par lesquelles la communauté urbaine de Nantes a décidé d'exercer son droit de préemption à l'égard des parcelles respectivement cadastrées en section ZB n°s 60, 61, 62 et 63, situées sur la commune de Saint-Léger-les-Vignes au lieudit les Galochets ;

     

    2°) statuant au fond, de faire droit à la demande de suspension de l'exécution de ces quatre décisions ;

     

    3°) de condamner la communauté urbaine de Nantes au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu 2°), sous le n° 256162, la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS, dont le siège est 10, rue de la Rinçais à Treillières (44119) ; la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 8 août et 21 novembre 2002 par lesquelles la communauté urbaine de Nantes a décidé d'exercer son droit de préemption à l'égard des parcelles respectivement cadastrées en section ZB n°s 60, 61, 62 et 63, situées sur la commune de Saint-Léger-les-Vignes au lieudit les Galochets ;

     

    2°) statuant au fond, de faire droit à la demande de suspension de l'exécution de ces quatre décisions ;

     

    3°) de condamner la communauté urbaine de Nantes au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la communauté urbaine de Nantes,

    - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;


    Considérant que, par ordonnance en date du 19 février 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS tendant à la suspension de l'exécution des quatre décisions en date des 8 août et 21 novembre 2002 par lesquelles la communauté urbaine de Nantes a décidé, à des fins de réserve foncière, d'exercer son droit de préemption à l'égard de quatre parcelles respectivement cadastrées en section ZB n°s 60, 61, 62 et 63 et situées sur le territoire de la commune de Saint-Léger-les-Vignes au lieudit les Galochets ; que, par une seconde ordonnance en date du 27 mars 2003, le même juge a rejeté une nouvelle demande de suspension identique dans son objet de la société requérante ; que les requêtes de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS tendent à l'annulation de ces deux ordonnances ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

     

    En ce qui concerne la requête n° 256162 dirigée contre l'ordonnance du 27 mars 2003 :

     

    Sur la recevabilité de la requête :


    Considérant qu'aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 27 mars 2003 a été notifiée à la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS le 2 avril 2003 ; que la requête de la société a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 18 avril, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 523-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le pourvoi n'est pas tardif ;

     

    Sur les conclusions de la requête :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

    Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un accord amiable soit intervenu entre la communauté urbaine de Nantes et Mme X... sur le prix auquel la communauté urbaine préempterait la parcelle cadastrée ZB n° 62 appartenant à Mme X... n'est pas de nature, à elle seule, à épuiser les effets de la décision de préemption ; que, par suite, en jugeant que la conclusion de l'accord amiable sur le prix de la parcelle rendait sans objet la demande de suspension de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS en tant qu'elle concerne la parcelle ZB n° 62, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ;

     

    Considérant, d'autre part, que, lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l'exécution d'une décision de préemption, cette mesure a pour conséquence, selon les cas, non seulement de faire obstacle à la prise de possession au transfert de propriété du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption mais également de permettre aux signataires de la promesse de vente de mener la vente à son terme, sauf si le juge, faisant usage du pouvoir que lui donnent les dispositions précitées de ne suspendre que certains des effets de l'acte de préemption, décide de limiter la suspension à la première des deux catégories d'effets susmentionnées ; que, si la circonstance que les propriétaires des parcelles cadastrées ZB n°s 60, 61 et 63 ont, à la suite de la réception des décisions de préemption de ces parcelles à un prix inférieur à celui figurant dans les déclarations d'intention d'aliéner, renoncé implicitement ou explicitement à l'aliénation de ces parcelles dans les conditions prévues à l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme empêche la communauté urbaine de poursuivre l'acquisition de ces parcelles, les décisions de préemption, dans la mesure où elles continuent de faire obstacle à la signature des actes de vente en exécution des promesses de vente signées entre les propriétaires desdites parcelles et la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS, n'ont pas épuisé tous leurs effets ; que, dès lors, en rejetant comme irrecevables les conclusions de la société requérante tendant à la suspension des décisions de préemption de ces parcelles au motif que les décisions en cause avaient épuisé tous leurs effets, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 27 mars 2003 doit être annulée ;

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de référé ;

     

    Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Nantes à la demande de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS :

     

    Considérant, en premier lieu, que si chacun des actes de promesses ou compromis de vente signés entre les propriétaires des quatre parcelles en cause et la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS prévoit une date limite, qui est aujourd'hui dépassée, avant laquelle l'acte authentique devait être signé, il ressort de ces actes que ce délai pouvait être prorogé sauf dénonciation par le promettant qui n'est pas intervenue ; que les conditions suspensives figurant dans ces promesses et compromis et tenant notamment à l'obtention par le bénéficiaire d'une autorisation de lotir pour un minimum de huit lots sur ces quatre parcelles, laquelle condition n'est pas remplie, ainsi que, pour trois d'entre elles, à l'absence d'exercice du droit de préemption par une collectivité publique sur lesdites parcelles, dont il est précisé qu'elles sont stipulées dans l'intérêt exclusif du bénéficiaire , n'ont eu ni pour objet ni pour effet de rendre caduques ces promesses ou compromis du seul fait que certains des événements de nature à permettre leur suspension étaient survenus ; qu'ainsi, contrairement à ce que la communauté urbaine de Nantes soutient, la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS justifie, du seul fait qu'elle est le bénéficiaire des promesses ou compromis de vente relatifs à ces quatre parcelles, d'un intérêt à agir contre les décisions de les préempter ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance qu'avant l'introduction de la demande de la société requérante, les propriétaires des parcelles cadastrées ZB n°s 60, 61 et 63 aient renoncé à leur aliénation n'est pas de nature à rendre sans objet les demandes de suspension des décisions de préemption de ces parcelles ;

    Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Nantes, la circonstance qu'un accord amiable soit intervenu sur le prix de la parcelle cadastrée ZB n° 62 entre sa propriétaire et la communauté urbaine de Nantes ne permet pas de regarder la vente comme se poursuivant dans le cadre d'une procédure amiable distincte de la procédure de préemption, laquelle a continué de suivre son cours ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Nantes à la demande de suspension de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS et tirées de ce que, pour chacune des parcelles concernées, elle était dépourvue d'objet à la date d'introduction de la demande doivent être écartées ;

    Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision de préemption relative à la parcelle cadastrée ZB n° 62 :

     

    Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières tenant par exemple à l'intérêt qui s'attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; qu'il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, alors que la réalité du projet de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS de construire sur la parcelle cadastrée ZB n° 62 ressort des pièces du dossier, la communauté urbaine de Nantes ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

     

    Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'absence de projet en cours ou projeté par la commune de Saint-Léger-les-Vignes ou la communauté urbaine de Nantes dans le cadre de laquelle cette décision s'inscrirait, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président de la communauté urbaine de Nantes en date du 8 août 2002 de préempter la parcelle cadastrée ZB n° 62 ; qu'en revanche, aucun des autres moyens soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un tel doute ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du président de la communauté urbaine de Nantes en date du 8 août 2002 faisant usage du droit de préemption de la communauté urbaine sur la parcelle ZB n° 62 propriété de Mme X... ;

     

    Sur la demande de suspension de l'exécution des décisions de préemption relatives aux autres parcelles :

    Considérant que, dès lors que les propriétaires des parcelles cadastrées ZB n°s 60, 61 et 63, faisant usage du droit que leur confèrent les dispositions de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, ont renoncé, implicitement ou explicitement, à l'aliénation de ces parcelles, empêchant ainsi la communauté urbaine de les acquérir, l'urgence ne peut plus être regardée comme remplie au profit de l'acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser immédiatement le projet envisagé sur ces parcelles ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de son projet de lotissement par la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS revêtirait un caractère d'urgence justifiant la suspension des décisions du président de la communauté urbaine de Nantes des 8 août et 21 novembre 2002 relatives à ces trois parcelles ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions, la demande de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS tendant à la suspension de ces trois décisions doit être rejetées ;

     

    En ce qui concerne la requête n° 254837 dirigée contre l'ordonnance du 19 février 2003 :

     

    Considérant que, dès lors que par la présente décision il est fait droit aux conclusions de la requête de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 mars 2003 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension des quatre décisions de préemption en cause, les conclusions de la même société tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 février 2003 ayant rejeté une précédente demande identique sont devenues sans objet ;

    En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la communauté urbaine de Nantes à payer à la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


    D E C I D E :


    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 27 mars 2003 est annulée.

    Article 2 : L'exécution de la décision en date du 8 août 2002 par laquelle le président de la communauté urbaine de Nantes a fait usage du droit de préemption de la communauté urbaine sur la parcelle cadastrée ZB n° 62 est suspendue.

    Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 254837 tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 19 février 2003.

    Article 4 : Le surplus de la demande présentée par la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS au juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejeté.

    Article 5 : La communauté urbaine de Nantes versera à la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS, à la communauté urbaine de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.”

  • Notion de décision de préemption entièrement exécutée faisant obstacle à sa suspension

    A travers cet arrêt :


    “Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z... , demeurant ..., M. Y... , demeurant ..., et M. et Mme X... B, demeurant ... ; Mme et autres demandent au Conseil d'Etat :


    1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2005 du conseil municipal d'Aubignan décidant d'exercer le droit de préemption de la commune ;


    2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de la décision de préemption litigieuse ;


    3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubignan le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme et autres et de la SCP Gatineau, avocat de la commune d'Aubignan,

    - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;


    Sur les conclusions à fin de nonlieu :


    Considérant que la mesure de suspension que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 5211 du code de justice administrative à l'égard d'une décision de préemption peut consister, selon les cas, non seulement à faire obstacle à la prise de possession du bien par la collectivité publique titulaire du droit de préemption mais également, si le transfert de propriété a été opéré à la date à laquelle il statue, à empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s'attachent au droit de propriété de nature à éviter que l'usage ou la disposition qu'elle fera de ce bien jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision de préemption, sous réserve cependant qu'à cette date la collectivité n'en ait pas déjà disposé - par exemple par la revente du bien à un tiers - de telle sorte que ces mesures seraient également devenues sans objet ; que, par suite, si le transfert à la commune d'Aubignan de l'ensemble des biens qu'elle avait préempté par une délibération en date du 30 novembre 2005 doit, comme elle le soutient, être regardé comme étant intervenu à la suite de la conclusion d'un acte authentique de vente le 23 mars 2006 et du paiement, le 4 mai suivant, de la somme due, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions des consorts tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération dès lors qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué que la commune d'Aubignan ne serait plus propriétaire de l'ensemble immobilier litigieux ;


    Sur le pourvoi :


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation (…) est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. /(...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration (…) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du même code : « Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) » ; que l'article R. 213-21 de ce code ajoute que « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié » et que « L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition » ; qu'il ressort de ces dispositions que la consultation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;


    Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que l'avis du service des domaines, demandé le 21 novembre 2005, n'a été reçu par la commune d'Aubignan que le 6 décembre 2005, soit postérieurement à la date du 30 novembre 2005 à laquelle a été prise la délibération attaquée du conseil municipal de la commune d'Aubignan, décidant d'exercer pour un prix supérieur au seuil mentionné à l'article R. 21321 précité du code de l'urbanisme le droit de préemption communal ; que la circonstance invoquée par la commune, selon laquelle le service des domaines lui aurait fait savoir oralement que son avis était favorable, ne saurait être regardée comme valant émission d'un avis régulier au sens des dispositions précitées de l'article R. 21321 ; que, dès lors, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de l'absence d'avis régulier du service des domaines, préalable à l'exercice du droit de préemption, n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, les consorts sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;


    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par les consorts ;


    Considérant, d'une part, que, pour les raisons précédemment indiquées, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la commune d'Aubignan doivent être rejetées ;


    Considérant, d'autre part, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celuici porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets visàvis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; qu'il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'affaire qui lui est soumise ;

    Considérant qu'en l'espèce, si la commune d'Aubignan fait état du besoin de réaliser des travaux de consolidation et d'aménagement des berges de la rivière voisine des terrains préemptés et de son intention d'y accueillir une manifestation sportive annuelle et de construire des logements sociaux pour se conformer aux obligations légales pesant sur elle en la matière, elle n'établit pas la nécessité dans laquelle elle se trouve de réaliser immédiatement les projets qui ont motivé l'exercice du droit de préemption ; que, dès lors, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 5211 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie à l'égard des consorts , acquéreurs évincés ;

    Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'absence de l'avis préalable du service des domaines prévu à l'article R. 21321 du code de l'urbanisme et, pour l'application de l'article L. 60041 du code de l'urbanisme, de l'irrégularité entachant la convocation des conseillers municipaux, faute de l'envoi de la notice explicative exigée par les dispositions de l'article L. 212112 du code général des collectivités territoriales, paraissent, en l'état de l'instruction, propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'en revanche, les autres moyens développés par les consorts et tirés de l'absence de convocation dans les délais, accompagnée de l'ordre du jour, des conseillers municipaux à la séance du 30 novembre 2005, conformément aux dispositions des articles L. 212110 et L. 212112 du code général des collectivités territoriales, du défaut de caractère exécutoire de la délibération attaquée dans le délai de deux mois imparti du fait d'une nontransmission aux services de la souspréfecture de Carpentras, de l'insuffisante motivation de cette délibération au regard des exigences de l'article L. 2101 du code de l'urbanisme et de l'absence de projets communaux précis, ainsi que des erreurs de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de préemption, ne paraissent pas de nature à faire naître un tel doute ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède et compte tenu de la signature de l'acte de vente déjà intervenue et de l'engagement de travaux de consolidation des berges de la rivière voisine des parcelles, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de préemption du 30 novembre 2005 en tant qu'elle permet à la commune d'Aubignan de disposer de l'ensemble ainsi acquis et peut la conduire à user de ce bien dans des conditions qui rendraient irréversible cette décision de préemption ; que, toutefois, cette décision de suspension ne fait pas obstacle à ce que la commune prenne les mesures conservatoires qui s'avéreraient nécessaires, notamment en poursuivant les travaux de consolidation des berges qu'elle a entrepris ;


    Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts le versement de la somme demandée par la commune d'Aubignan au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune le versement aux requérants d'une somme de 2 000 euros à ce titre ;


    D E C I D E :


    Article 1er : L'ordonnance du 7 mars 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

    Article 2 : L'exécution de la délibération du 30 novembre 2005 du conseil municipal d'Aubignan exerçant le droit de préemption communal est suspendue en tant que cette délibération permet à la commune de disposer de l'ensemble ainsi acquis et peut la conduire à en user dans des conditions qui rendraient irréversible cette délibération.

    Article 3 : La commune d'Aubignan versera aux consorts une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

    Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubignan au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... , à M. JeanNoël , à M. et Mme X... B, à la commune d'Aubignan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.”