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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1517

  • Pas de suspension d’une décision de préemption qui ne mentionne pas le prix

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    “Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. ABIMAR, dont le siège est La Miougrano, Bât. G, 1376, avenue de Provence à Fréjus (83600) ; la S.C.I. ABIMAR demande au Conseil d'Etat :


    1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de suspension de l'exécution des décisions des 16 avril et 16 mai 2003 par lesquelles le maire de Muy a décidé d'exercer son droit de préemption urbain à l'égard du bien immobilier appartenant à la S.C.I. ABIMAR pour l'acquisition de 10 000 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section AB n° 79 au lieu-dit Collet Redon ;


    2°) statuant sur la demande de référé suspension en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution desdites décisions ;


    3°) de condamner la commune de Muy à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la S.C.I. ABIMAR,

    - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;


    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;


    Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la S.C.I. ABIMAR qui tendait à la suspension de l'exécution des décisions du maire de Muy des 16 avril et 16 mai 2003 faisant exercice du droit de préemption sur un immeuble sis au lieu-dit Collet Redon sur une parcelle cadastrée section AB n° 79 lui appartenant, au motif que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, eu égard à l'intérêt public s'attachant à l'objet pour lequel ce droit avait été exercé ;


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision du 16 avril 2003, intervenue dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d'intention d'aliéner imparti par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ne contient, contrairement aux dispositions de l'article R. 213-8 du même code, aucune indication sur le prix auquel la commune envisage d'acquérir la parcelle concernée et que la décision du 16 mai 2003 a été prise après l'expiration dudit délai ; que, par suite, les décisions dont la suspension est demandée ne peuvent avoir pour effet de s'opposer à ce que le compromis de vente conclu par la société requérante soit mis à exécution ; que, dans ces conditions, aucune urgence ne peut justifier la suspension de l'exécution desdites décisions ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge des référés et ne comporte l'appréciation d'aucun élément de fait, doit être substitué au motif retenu par l'ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif ;


    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Muy, qui dans la présente espèce n'est pas la partie perdante, la somme que demande la S.C.I. ABIMAR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


    D E C I D E :


    Article 1er : La requête de la S.C.I. ABIMAR est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. ABIMAR, à la commune de Muy, à M. X, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.”

  • Effets de la suspension de la décision de préemption

    Ils sont définis par cet arrêt :


    “Vu 1°), sous le n° 254837, la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS, dont le siège est 10, rue de la Rinçais à Treillières (44119) ; la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 8 août et 21 novembre 2002 par lesquelles la communauté urbaine de Nantes a décidé d'exercer son droit de préemption à l'égard des parcelles respectivement cadastrées en section ZB n°s 60, 61, 62 et 63, situées sur la commune de Saint-Léger-les-Vignes au lieudit les Galochets ;

     

    2°) statuant au fond, de faire droit à la demande de suspension de l'exécution de ces quatre décisions ;

     

    3°) de condamner la communauté urbaine de Nantes au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu 2°), sous le n° 256162, la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS, dont le siège est 10, rue de la Rinçais à Treillières (44119) ; la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 8 août et 21 novembre 2002 par lesquelles la communauté urbaine de Nantes a décidé d'exercer son droit de préemption à l'égard des parcelles respectivement cadastrées en section ZB n°s 60, 61, 62 et 63, situées sur la commune de Saint-Léger-les-Vignes au lieudit les Galochets ;

     

    2°) statuant au fond, de faire droit à la demande de suspension de l'exécution de ces quatre décisions ;

     

    3°) de condamner la communauté urbaine de Nantes au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la communauté urbaine de Nantes,

    - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;


    Considérant que, par ordonnance en date du 19 février 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS tendant à la suspension de l'exécution des quatre décisions en date des 8 août et 21 novembre 2002 par lesquelles la communauté urbaine de Nantes a décidé, à des fins de réserve foncière, d'exercer son droit de préemption à l'égard de quatre parcelles respectivement cadastrées en section ZB n°s 60, 61, 62 et 63 et situées sur le territoire de la commune de Saint-Léger-les-Vignes au lieudit les Galochets ; que, par une seconde ordonnance en date du 27 mars 2003, le même juge a rejeté une nouvelle demande de suspension identique dans son objet de la société requérante ; que les requêtes de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS tendent à l'annulation de ces deux ordonnances ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

     

    En ce qui concerne la requête n° 256162 dirigée contre l'ordonnance du 27 mars 2003 :

     

    Sur la recevabilité de la requête :


    Considérant qu'aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 27 mars 2003 a été notifiée à la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS le 2 avril 2003 ; que la requête de la société a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 18 avril, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 523-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le pourvoi n'est pas tardif ;

     

    Sur les conclusions de la requête :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

    Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un accord amiable soit intervenu entre la communauté urbaine de Nantes et Mme X... sur le prix auquel la communauté urbaine préempterait la parcelle cadastrée ZB n° 62 appartenant à Mme X... n'est pas de nature, à elle seule, à épuiser les effets de la décision de préemption ; que, par suite, en jugeant que la conclusion de l'accord amiable sur le prix de la parcelle rendait sans objet la demande de suspension de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS en tant qu'elle concerne la parcelle ZB n° 62, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ;

     

    Considérant, d'autre part, que, lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l'exécution d'une décision de préemption, cette mesure a pour conséquence, selon les cas, non seulement de faire obstacle à la prise de possession au transfert de propriété du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption mais également de permettre aux signataires de la promesse de vente de mener la vente à son terme, sauf si le juge, faisant usage du pouvoir que lui donnent les dispositions précitées de ne suspendre que certains des effets de l'acte de préemption, décide de limiter la suspension à la première des deux catégories d'effets susmentionnées ; que, si la circonstance que les propriétaires des parcelles cadastrées ZB n°s 60, 61 et 63 ont, à la suite de la réception des décisions de préemption de ces parcelles à un prix inférieur à celui figurant dans les déclarations d'intention d'aliéner, renoncé implicitement ou explicitement à l'aliénation de ces parcelles dans les conditions prévues à l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme empêche la communauté urbaine de poursuivre l'acquisition de ces parcelles, les décisions de préemption, dans la mesure où elles continuent de faire obstacle à la signature des actes de vente en exécution des promesses de vente signées entre les propriétaires desdites parcelles et la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS, n'ont pas épuisé tous leurs effets ; que, dès lors, en rejetant comme irrecevables les conclusions de la société requérante tendant à la suspension des décisions de préemption de ces parcelles au motif que les décisions en cause avaient épuisé tous leurs effets, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 27 mars 2003 doit être annulée ;

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de référé ;

     

    Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Nantes à la demande de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS :

     

    Considérant, en premier lieu, que si chacun des actes de promesses ou compromis de vente signés entre les propriétaires des quatre parcelles en cause et la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS prévoit une date limite, qui est aujourd'hui dépassée, avant laquelle l'acte authentique devait être signé, il ressort de ces actes que ce délai pouvait être prorogé sauf dénonciation par le promettant qui n'est pas intervenue ; que les conditions suspensives figurant dans ces promesses et compromis et tenant notamment à l'obtention par le bénéficiaire d'une autorisation de lotir pour un minimum de huit lots sur ces quatre parcelles, laquelle condition n'est pas remplie, ainsi que, pour trois d'entre elles, à l'absence d'exercice du droit de préemption par une collectivité publique sur lesdites parcelles, dont il est précisé qu'elles sont stipulées dans l'intérêt exclusif du bénéficiaire , n'ont eu ni pour objet ni pour effet de rendre caduques ces promesses ou compromis du seul fait que certains des événements de nature à permettre leur suspension étaient survenus ; qu'ainsi, contrairement à ce que la communauté urbaine de Nantes soutient, la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS justifie, du seul fait qu'elle est le bénéficiaire des promesses ou compromis de vente relatifs à ces quatre parcelles, d'un intérêt à agir contre les décisions de les préempter ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance qu'avant l'introduction de la demande de la société requérante, les propriétaires des parcelles cadastrées ZB n°s 60, 61 et 63 aient renoncé à leur aliénation n'est pas de nature à rendre sans objet les demandes de suspension des décisions de préemption de ces parcelles ;

    Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Nantes, la circonstance qu'un accord amiable soit intervenu sur le prix de la parcelle cadastrée ZB n° 62 entre sa propriétaire et la communauté urbaine de Nantes ne permet pas de regarder la vente comme se poursuivant dans le cadre d'une procédure amiable distincte de la procédure de préemption, laquelle a continué de suivre son cours ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Nantes à la demande de suspension de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS et tirées de ce que, pour chacune des parcelles concernées, elle était dépourvue d'objet à la date d'introduction de la demande doivent être écartées ;

    Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision de préemption relative à la parcelle cadastrée ZB n° 62 :

     

    Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières tenant par exemple à l'intérêt qui s'attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; qu'il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, alors que la réalité du projet de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS de construire sur la parcelle cadastrée ZB n° 62 ressort des pièces du dossier, la communauté urbaine de Nantes ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

     

    Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'absence de projet en cours ou projeté par la commune de Saint-Léger-les-Vignes ou la communauté urbaine de Nantes dans le cadre de laquelle cette décision s'inscrirait, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président de la communauté urbaine de Nantes en date du 8 août 2002 de préempter la parcelle cadastrée ZB n° 62 ; qu'en revanche, aucun des autres moyens soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un tel doute ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du président de la communauté urbaine de Nantes en date du 8 août 2002 faisant usage du droit de préemption de la communauté urbaine sur la parcelle ZB n° 62 propriété de Mme X... ;

     

    Sur la demande de suspension de l'exécution des décisions de préemption relatives aux autres parcelles :

    Considérant que, dès lors que les propriétaires des parcelles cadastrées ZB n°s 60, 61 et 63, faisant usage du droit que leur confèrent les dispositions de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, ont renoncé, implicitement ou explicitement, à l'aliénation de ces parcelles, empêchant ainsi la communauté urbaine de les acquérir, l'urgence ne peut plus être regardée comme remplie au profit de l'acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser immédiatement le projet envisagé sur ces parcelles ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de son projet de lotissement par la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS revêtirait un caractère d'urgence justifiant la suspension des décisions du président de la communauté urbaine de Nantes des 8 août et 21 novembre 2002 relatives à ces trois parcelles ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions, la demande de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS tendant à la suspension de ces trois décisions doit être rejetées ;

     

    En ce qui concerne la requête n° 254837 dirigée contre l'ordonnance du 19 février 2003 :

     

    Considérant que, dès lors que par la présente décision il est fait droit aux conclusions de la requête de la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 mars 2003 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension des quatre décisions de préemption en cause, les conclusions de la même société tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 février 2003 ayant rejeté une précédente demande identique sont devenues sans objet ;

    En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la communauté urbaine de Nantes à payer à la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


    D E C I D E :


    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 27 mars 2003 est annulée.

    Article 2 : L'exécution de la décision en date du 8 août 2002 par laquelle le président de la communauté urbaine de Nantes a fait usage du droit de préemption de la communauté urbaine sur la parcelle cadastrée ZB n° 62 est suspendue.

    Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 254837 tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 19 février 2003.

    Article 4 : Le surplus de la demande présentée par la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS au juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejeté.

    Article 5 : La communauté urbaine de Nantes versera à la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATLANTIQUE TERRAINS, à la communauté urbaine de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.”