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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1422

  • Le seul refus par le maître de l'ouvrage d'un projet qui lui est soumis, n'établit pas l'absence de contrat le liant à l'architecte

    Principe posé par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 septembre 2009), qu'au cours de l'année 2000, la société X... et fils, qui exploite un restaurant, a pris contact avec la société Soremath en vue d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation du restaurant ; que la société Soremath a assigné la société X... et fils en paiement de 36 587,76 euros au titre de ses honoraires ;

    Sur le moyen unique :

    Vu l'article 1134 du code civil ;

    Attendu que pour débouter la société Soremath de sa demande l'arrêt retient qu'il résulte d'un courrier de la société Soremath, en date du 16 janvier 2001, que les propositions faites à la société X... ne lui ont pas convenu et ont été refusées et que les courriers échangés par la suite entre les parties confirment l'absence de contrat ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'architecte ayant notamment pour objet la réalisation par l'architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l'ouvrage d'un projet qui lui est soumis, n'établit pas l'absence de contrat le liant à l'architecte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

    Condamne la société X... et fils aux dépens;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... et fils à payer à la société Soremath la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société X... et fils ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Soremath

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Soremath de ses demandes ;

    AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver de sorte qu'il appartient à la Sarl Soremath de rapporter la preuve de ce que la Sarl X... lui a confié la réalisation des travaux d'extension de son établissement et ce, moyennant rémunération; que le contrat passé par un architecte est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements et dont la validité n'est pas soumise à la rédaction d'un acte formaliste; que la Sarl Soremath peut en faire la preuve par tous moyens, la cour appréciant au vu des éléments produits quelle a été la commune intention des parties; que la Sarl Soremath fait valoir qu'il a été convenu entre les parties que sa mission serait la suivante:

    - étude d'esquisses,
    - étude de projet,
    - compatibilité détaillée des solutions,
    - définition des matériaux utilisés,
    - estimation détaillée du coût prévisionnel des travaux,
    - maîtrise d'oeuvre et suivi des travaux intérieurs avec paiement d'honoraires égaux à 6% du marché; mais qu'aucun contrat écrit n'a été signé par les parties ; que la Sarl Soremath a adressé au mois de décembre 2000 à la société X... une "convention" fixant sa mission, sa rémunération et la date de début et de fin des travaux accompagnée d'un devis et de plans sommaires qu'elle avait réalisés ; que la Sarl X... n'a pas signé ce contrat ; qu'il résulte d'un courrier de la Sarl Soremath elle-même, en date du 16 janvier 2001, que les propositions faites à la Sarl X... ne lui ont pas convenu et ont été refusées ; que la Sarl Soremath produit une deuxième "convention" mais comportant un "mémoire financier" correspondant en réalité à une description de tâches que Soremath évalue à 6% de l'enveloppe prévisionnelle; que cependant cette "convention" n'est pas datée et la Sarl Soremath ne justifie pas l'avoir adressée à la Sarl X... qui en tout état de cause ne l'a jamais signée, étant précisé que ce document ne comporte d'ailleurs aucune formule préimprimée de "bon pour accord" des maîtres d'ouvrage et du maître d'oeuvre; que la Sarl Soremath produit également une facture datée du 22 mai 2001, se référant à "la convention", d'un montant de 95.680 F pour sa mission de maîtrise d'oeuvre ; que la Sarl X... et fils conteste avoir jamais reçu cette facture et dont il n'est pas justifié qu'elle lui ait été envoyée à cette date et pour laquelle la Sari Soremath n'a d'ailleurs adressé aucune mise en demeure avant le 28 février 2002, soit près d'un an plus tard, ce qui apparaît contraire à ses allégations concernant l'existence d'un contrat ; que les courriers échangés par la suite entre les parties confirment l'absence de contrat; qu'en effet, le 27 avril 2001 la Sarl X... a fait savoir que finalement elle reconsidérait "l'ensemble du projet de rénovation que nous avions évoqué ensemble" et qu'elle faisait finalement appel à un architecte d'intérieur; que dans ce même courrier la Sarl X... indique qu'elle serait heureuse de s'entretenir avec Soremath d'un autre projet qui serait sensiblement semblable a celui dont elles avaient discuté et qu'elle reste dans l'attente de son appel si cette offre l'intéresse; que la Sarl Soremath ne produit aucun courrier en réponse et la Sarl X... fait état d'un appel téléphonique de Soremath en août 2001 intervenu trop tardivement; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des courrier produits qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties pour confier à la Sarl Soremath la maîtrise d'oeuvre du projet de rénovation et d'agrandissement du restaurant de la Sarl X... ; que le courrier que la Sarl Soremath adresse à la Sarl X... le 20 janvier 2002 confirme cette absence de contrat puisque qu'elle écrit "Monsieur Y... a eu confirmation par Monsieur X... que nous n'étions pas retenus pour exécuter les ouvrages de réaménagement des cuisines et annexes ; que les documents réalisés par la Sarl Soremath à savoir un devis général et des plans calques ainsi que les visites et photos ne sont que des documents et démarches préalables indispensables à toute opération de construction permettant tant à la Sarl X... qu'à l'architecte de déterminer si le projet les intéressait et de prendre, au vu de ces éléments, la décision de contracter ou pas pour la réalisation du projet; qu'aucun des éléments produits ne démontre que les parties étaient convenues que ces démarches préalables étaient réalisées à titre onéreux; que le fait que la Sarl Soremath n'ait adressé de convention à la Sarl X... qu'après exécution des documents dont elle fait état le confirme ; qu'enfin, la proposition qu'avait faite la Sarl X... de verser la somme de 40.000 F ne constitue pas une reconnaissance du caractère onéreux de la prestation dès lors qu'elle a été faite exclusivement à titre transactionnel pour mettre fin au litige, proposition que la Sarl Soremath n'a pas acceptée et dont elle ne peut plus dès lors se prévaloir; qu'ainsi la Sarl Soremath ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et sa demande sera rejetée » ;

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ne résulte d'aucune des pièces probatoires régulièrement produites la preuve que X... et FILS SARL a consenti un engagement clair et précis pour une mission de maîtrise d'oeuvre à l'égard de SOREMATH SARL ; que bien plus, il résulte d'un deuxième projet de convention non daté dans la teneur soumise au tribunal élaboré par SOREMATH SARL, la preuve que les parties n'ont pu trouver aucun accord sur le premier projet de convention daté du 17 novembre 2000 par SOREMATH ; qu'il résulte des explications délivrées par SOREMATH SARL dans ses écritures qu'avant même la rédaction du premier projet de contrat, elle avait déjà accompli la quasi totalité des prestations d'avant-projet de travaux de rénovation du restaurant; qu'il ne peut être déduit de ces actes unilatéraux accomplis par SOREMATH SARL à ses purs risques et périls la preuve du consentement de X... et FILS SARL; qu'en outre la réalisation d'un avant projet était nécessaire en la matière pour la détermination même de l'objet futur du contrat; que cette réalisation est donc nécessairement antérieure au contrat et le fait que X... et FILS SARL a apporté sa contribution (accueil du personnel de SOREMATH SARL, fourniture de plans, émission, souhaits, visite des locaux, etc) à l'élaboration de l'avant projet pour la détermination de l'objet futur du contrat ne peut, de par son caractère nécessairement équivoque, faire présumer de son consentement à un engagement de maître d'oeuvre à l'égard de SOREMATH SARL ; encore, que le deuxième projet de convention, tout comme l'était au demeurant le premier, ne peut s'analyser que comme constituant une offre ou devis de la part de SOREMATH SARL pour la détermination des montants, assiettes de ses honoraires ; que les honoraires proposés étant fonction du montant du marché, celui-ci devait donc être préalablement déterminé avec une précision suffisante impliquant de la part de SOREMATH SARL une vue des lieux et une étude ; qu'il est d'usage constant en matière de construction et de rénovation immobilières que les devis sont gratuits, sauf stipulations contraires; que SOREMATH SARL ne rapporte, ni n'offre de rapporter la moindre preuve du caractère payant de ses devis et de son acceptation par X... et FILS SARL; que pas davantage il ne peut être déduit de l'offre de X... et FILS SARL d'indemniser SOREMATH SARL à concurrence de 40.000,00 francs la preuve du caractère payant des devis, ladite offre ayant été effectuée uniquement à titre transactionnel pour mettre un terme au litige; que l'objet de l'engagement de X... et FILS SARL est donc totalement différent » ;

    ALORS. D'UNE PART. QU'à l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; que le contrat d'architecte est un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre des volontés ; qu'en se fondant sur le fait que les parties n'avaient pas signé de contrat pour débouter la société Soremath de son action en paiement à rencontre de la SARL X... et Fils, société commerciale par la forme, la Cour d'appel, qui a subordonné la preuve du contrat à l'existence d'un écrit après avoir pourtant relevé que la société Soremath pouvait en faire la preuve par tous moyens, a violé l'article 1341 du Code civil et l'article L110-3 du Code de commerce ;

    ALORS. D'AUTRE PART, QUE le contrat d'architecte a précisément pour objet la réalisation par l'architecte de projets de plans et devis de travaux suivant les directives et désirs du maître de l'ouvrage qui doit ensuite les approuver ; qu'en relevant, pour écarter l'existence de tout contrat conclu entre la société Soremath et la société X... et Fils, que les deux projets établis par l'architecte avaient été refusés par la société X... et Fils, quand le contrat avait précisément pour objet la réalisation et la présentation de ces projets, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

    ALORS. DE TROISIEME PART. QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits lorsqu'ils sont clairs et précis ; qu'en déduisant l'absence de contrat par lequel la société X... et Fils aurait confié le projet de rénovation et d'agrandissement de son restaurant à la société Soremath d'un courrier du 27 avril 2001 par lequel la société X... et Fils informait la société Soremath qu'elle reconsidérait l'ensemble du projet de rénovation et qu'elle faisait finalement appel à un architecte d'intérieur, quand ce courrier caractérisait la rupture d'une relation contractuelle établie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

    ALORS. ENCORE. QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits lorsqu'ils sont clairs et précis ; qu'au terme de son courrier du 20 janvier 2002, la société Soremath prenait acte de ce qu'elle n'était pas retenue pour exécuter les ouvrages de réaménagement des cuisines et annexes du restaurant de la société X... et Fils et sollicitait le règlement de la facture afférente à ses prestations dans ce projet ; que ce courrier confirmait l'existence d'un contrat et son exécution partielle avant que la société X... et Fils ne le résilie en cours d'exécution ; qu'en jugeant que ce courrier confirmait l'absence de contrat, la Cour d'appel en a dénaturé le sens et la porté et a ainsi de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;

    ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE. QUE l'intention libérale ne se présume pas ; que les devis et études préalables réalisés par un architecte sont faits à titre onéreux, sauf preuve contraire ; qu'en déboutant la société Soremath de son action en paiement au motif qu'elle ne démontrait pas que les parties étaient convenus de rémunérer sa prestation, qualifiée de démarche préalable, quand il appartenait à la société X... et Fils de rapporter la preuve du caractère gracieux de ces prestations, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

    ALORS, ENFIN. QUE vaut reconnaissance du caractère onéreux d'une prestation d'architecte le courrier aux termes desquels le maître de l'ouvrage, sans contester ni l'existence d'un contrat d'architecte ni son caractère onéreux, se borne à contester le montant réclamé en arguant de prétendues anomalies d'exécution ; qu'en jugeant que la proposition faite par la société X... et Fils par courrier du 28 février 2002 de verser une certaine somme à la société Soremath ne valait pas reconnaissance du caractère onéreux de la prestation en ce qu'elle avait été à titre « transactionnel », la « transaction » proposée ne portant que sur le montant des prestations effectuées, et non sur leur caractère onéreux, Cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1134 du Code civil."

  • Privilège du bailleur et indemnités d'occupation

    Un arrêt sur cette question :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2010), que la société Sud pièces poids lourds (la société Sud) a occupé sans titre un terrain, affecté à son activité et dépendant d'une indivision post-communautaire existant entre M. X... et son ex-conjoint ; que le 13 novembre 2006, la société Sud a été mise en liquidation judiciaire, Mme Y... étant nommée liquidateur ; que le 5 janvier 2007, M. X... a déclaré au passif privilégié de la société Sud une créance d'un montant de 73 348 euros au titre de "loyers impayés" et représentant la part lui revenant dans l'indivision post-communautaire ; que répondant à une lettre du liquidateur, M. X... a précisé que sa créance était une créance d'indemnités d'occupation ;

    Attendu que la société Sud fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance déclarée par M. X... à concurrence de 25 300 euros à titre privilégié et de 30 250 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen, que les privilèges ne peuvent être établis que par la loi et les dispositions qui les établissent doivent être interprétées restrictivement ; que le privilège du bailleur ne s'applique pas aux indemnités d'occupation ; qu'en décidant néanmoins que M. X... qui revendiquait une créance au titre de l'indemnité d'occupation pouvait prétendre au privilège du bailleur à concurrence de 25 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 2332 du code civil et L. 622-16 du code de commerce ;

    Mais attendu qu'ayant énoncé que le privilège du bailleur d'immeuble s'appliquait à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit et relevé que la créance d'indemnités d'occupation déclarée par M. X... était fondée, la cour d'appel a exactement retenu que ce dernier pouvait prétendre au privilège du bailleur pour les deux années précédant le jugement d'ouverture ; que le moyen n'est pas fondé ;

    Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Sud pièces poids lourds aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Sud pièces poids lourds

    PREMIER MOYEN DE CASSATION :

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau d'avoir déclaré admise au passif de la société SUD PEICES POIDS LOURDS la créance de Monsieur X... à concurrence de 25.300 euros à titre privilégié et de 30.250 euros à titre chirographaire ;

    AUX MOTIFS QUE la déclaration de créance de Monsieur X... du 5 janvier 2007 vise des « loyers » impayés relatifs à l'occupation par la société débitrice d'un parc d'exposition dans une zone artisanale pour un montant de 73 348 euros, représentant sa part dans l'indivision, titre privilégié du fait du privilège du bailleur ; que cette déclaration répond aux exigences des articles L.622-25 et R.622-23 du code de commerce ; que Monsieur X..., avisé par lettre du mandataire judiciaire du 9 novembre 2007 de ce que sa créance était contestée, a répondu le 22 novembre suivant par l'entremise de son conseil en la maintenant et en fournissant diverses précisions ; qu'il est justifié de ce que le terrain occupé par la société Sud Pièces Poids Lourds avait été acquis par Monsieur et Madame X... les 12 novembre 1990 et 9 avril 1991 ; que suite à leur divorce, prononcé le 17 octobre 2000, ce terrain est entré dans l'indivision post communautaire ; que Monsieur X... a donc qualité pour réclamer la moitié des indemnités dues par la société débitrice au titre de l'occupation, non contestée par elle, de ce terrain ; qu'il ressort de plusieurs courriers datés de 1998 (26 février 1998, 17 mars 1998) que M. X... s'est toujours opposé à la gratuité de l'occupation de ce terrain par la société Sud Pièces Poids Lourds dirigée par son épouse, puis par Monsieur Jean-Laurent X... et Monsieur Cédric X..., et a même réclamé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 janvier 2005 une indemnité d'occupation ; que l'indemnité d'occupation réclamée est fondée sur une proposition de location de ce terrain formulée par la société Languedoc Matériels pour un prix mensuel de 2 300 euros HT ; que Monsieur X... réclame une créance de 69.550 euros se décomposant comme suit : année 2000 6.500 euros (1/2 de 13.000) ; année 2001 7.500 euros (1/2 de 15.000) ; année 2002 8.750 euros (1/2 de 17.500) ; année 2003 10 000 euros (1/2 de 20.000) ; année 2004, 11.500 euros (1/2 de 23.000) ; année 2005: 11.500 euros (1/2 de 23.000) ; année 2006: 13.800 euros (/2 de 27.600) ;que, toutefois, tenant les dispositions de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 200856 1 du 7 juin 2008, applicables selon l'article 26 III de cette loi, Monsieur X... ne peut prétendre qu'aux cinq dernières années précédant la liquidation judiciaire, ouverte le 13 novembre 2006 ; que sa créance sera donc admise à concurrence de 55.550 euros ; qu' enfin, il ne peut prétendre au privilège du bailleur, qui s' applique à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit, que pour les deux années précédant le jugement d'ouverture, conformément à l'article L. 622-16 auquel renvoie l'article L.641-12 dernier alinéa du code de commerce ; que la créance sera donc admise à concurrence de 25.300 euros à titre privilégié e de 30.250 euros à titre chirographaire;

    ALORS D'UNE PART QUE la modification d'une déclaration de créance doit être effectuée dans le délai légal ; que la société SUD PIECES POIDS LOURDS faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Monsieur X... avait, par lettre du 22 novembre 2007, modifié sa déclaration de créance initiale qualifiant la créance de « loyers impayés » en la requalifiant « indemnité d'occupation » et que cette requalification « affecte de façon substantielle la déclaration de créance puisqu'elle modifiait la nature même de la créance » et que « Monsieur X... était par conséquent forclos lorsqu'il a tenté de modifier la qualification de sa créance par lettre de son conseil du 22 novembre 2007 » (conclusions, p. 7) ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... avait par lettre du 22 novembre 2007 fournit diverses précisions sur sa créance, sans rechercher comme elle y était invitée, si cette lettre qui modifiait la nature de la créance la faisant passer de la qualification de « loyers impayés » à celle « d'indemnité d'occupation » avait été faite dans les délais réglementaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L.622-25, R.622-23 et R.622-24 du Code de commerce ;

    ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque la créance ne résulte pas d'un titre, il y a lieu de joindre les documents justificatifs de la créance ; qu'est inefficace la déclaration de créance qui ne comporte aucun bordereau ; que la société SUD PIECES POIDS LOURDS soutenait dans ses conclusions d'appel que la déclaration de créance ne vise aucune pièce, pas plus qu'elle en annexe pour en déduire qu'elle était irrégulière (conclusions, p. 4) ; qu'en se bornant à affirmer que la déclaration de créance répond aux exigences des articles L.622-25 et R.622-23 du Code du commerce, sans répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que la déclaration de créance était irrégulière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

    ALORS ENFIN QUE, à titre subsidiaire, la société SUD PIECES POIDS LOURDS faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « la proposition de location moyennant un loyer mensuel de 2300 euros HT émanant de la société LANGUEDOC MATERIELS doit être considéré comme étant de pure complaisance, n'ayant jamais été suivi d'effet ; à cet égard il y a lieu d'observer que si Monsieur X... a conclu avec cette société une convention d'occupation précaire le 10 décembre 2007 cette convention ne prévoit qu'un loyer mensuel de 1500 euros (pièce adverse n°7) et qu'elle n'a jamais été suivi d'effet » (conclusions, p. 9) ; qu'en se bornant à considérer que l'indemnité d'occupation correspondait à la somme de 2.300 euros, sans répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que le loyer mensuel s'élevait en réalité à la somme de 1500 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

    SECOND MOYEN DE CASSATION :

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau d'avoir déclaré admise au passif de la société SUD PEICES POIDS LOURDS la créance de Monsieur X... à concurrence de 25.300 euros à titre privilégié et de 30.250 euros à titre chirographaire ;

    AUX MOTIFS QU' il ne peut prétendre au privilège du bailleur, qui s'applique à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit, que pour les deux années précédant le jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-16 auquel renvoie l'article L.641-12 dernier alinéa du code de commerce ; que la créance sera donc admise à concurrence de 2.300 euros à titre privilégié et de 30.250 euros à titre chirographaire;

    ALORS QUE les privilèges ne peuvent être établis que par la loi et les dispositions qui les établissent doivent être interprétées restrictivement ; que le privilège du bailleur ne s'applique pas aux indemnités d'occupation ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... qui revendiquait une créance au titre de l'indemnité d'occupation pouvait prétendre au privilège du bailleur à concurrence de 25.000 euros, la Cour d'appel a violé les articles 2332 du Code civil et L.622-16 du Code de commerce."