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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1376

  • Préemption d'un indivisaire

    Una arrêt sur cette question :

     

    "Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2010), que M. Pierre X... s'est vu consentir un bail sur un domaine rural propriété indivise, chacun pour moitié, de M. François Y... et de son frère, M. Michel Y... ; que le 18 octobre 2006, le premier de ceux-ci a notifié à l'autre son projet de cession de ses parts aux époux X... pour le prix de 300 000 euros payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique ; que le 16 novembre 2006, M. Michel Y... a informé son frère de son intention d'exercer son droit de préemption ; que M. François Y... ayant vendu ses droits indivis aux époux X... le 27 juillet 2007, ces derniers, se fondant sur les dispositions des articles 815-2 et 815-6 du code civil, ont saisi le président d'un tribunal de grande instance pour voir mettre à la charge de M. Michel Y... la moitié du coût de travaux de restauration d'une charpente ; que pour s'y opposer, celui-ci a soulevé la nullité de la vente ; 

    Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner à supporter la moitié du coût des travaux de réparation de l'immeuble indivis, dit qu'était valable l'acte de cession des droits indivis de M. François Y... aux époux X... ;

    Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que dans les deux mois de sa décision d'user de son droit de préemption pas plus que dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 1er février 2007, M. Michel Y... n'avait soumis à son coïndivisaire un acte conforme aux conditions de la vente qui lui avait été notifiée, le projet d'acte sous seing privé présenté le 12 février 2007 stipulant une condition d'octroi d'un prêt qui n'était pas prévue dans l'offre initiale ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche que la première branche du moyen lui reproche d'avoir omise, elle en a déduit à bon droit que la déclaration de préemption était nulle ; que le moyen, dont les deuxième et quatrième branches sont sans portée, n'est donc pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme totale de 3 500 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

    Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Y....

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, pour condamner Monsieur Michel Y... à supporter la moitié du coût des travaux de réparation d'un immeuble indivis entre lui et les époux X..., dit que l'acte de cession des droits indivis de Monsieur François Y... aux époux X... était valable.

    Aux motifs que Monsieur François Y... avait notifié à son frère Michel, le 18 octobre 2006, son intention de vendre ses parts pour la somme de 300.000 € payable comptant le jour de la signature de l'acte ; que Monsieur Michel Y... avait notifié à son frère, le 16 novembre 2006, sa volonté d'exercer son droit de préemption ; que, par courrier du 24 janvier 2007, Monsieur Michel Y... proposait un rendez-vous à son frère, chez son notaire ; que, le 1er février 2007, Monsieur François Y... indiquait qu'il ne se rendrait pas à cette réunion et, le même jour, lui faisait délivrer une sommation d'avoir à passer l'acte authentique sous quinze jours ; que, le 9 février 2007, Monsieur Michel Y... faisait signifier à son frère une nouvelle convocation chez son notaire le 12 février 2007 pour procéder à la réalisation de la vente ; qu'à cette date, Monsieur François Y... n'était pas présent, mais avait mandaté un huissier de justice ; que, de même, Monsieur Michel Y... n'était pas présent, mais avait mandaté son fils Albin pour le représenter ; qu'en première instance, le président du tribunal avait constaté que Monsieur Albin Y... n'était porteur d'aucun mandat ; que l'huissier mandaté par Monsieur François Y... ne faisait pas état que Monsieur Albin Y... eût été porteur d'un mandat et l'acte préparé par le notaire de Monsieur Michel Y... ne faisait pas état de la présence d'une personne chargée de représenter ce dernier ; que le notaire n'avait pas préparé un acte authentique de vente, mais un acte sous seing privé de vente conditionnelle, prévoyant que Monsieur Michel Y... sollicitait un prêt dont le taux et la durée étaient inconnus ; que la date pour passer l'acte authentique n'était pas indiquée ; que Monsieur Michel Y... n'avait ainsi pas proposé, dans le délai de 15 jours de la sommation qui lui avait été adressée, de passer un acte dans les conditions prévues par les acquéreurs initiaux.

    Alors 1°) qu'en cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur ; que, passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée sans effet ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée par Monsieur Michel Y... (conclusions pages 15 et 16), si la non-réalisation de la vente n'était pas imputable à Monsieur François Y... lui-même qui, convoqué par deux fois par son frère chez le notaire pour réaliser la vente, avait refusé de s'y rendre ou avait envoyé un huissier de justice pour exprimer son refus (manque de base légale au regard de l'article 815-14 alinéa 3 du code civil).

    Alors 2°) que la cour d'appel qui énonce, tantôt que, lors du rendez-vous chez le notaire, le 12 février 2007, Monsieur Albin Y... « avait un mandat », tantôt qu'il n'avait pas été constaté par le juge de première instance, l'huissier de justice de Monsieur François Y... et le notaire que Monsieur Albin Y... était porteur d'un mandat, a laissé incertaine l'existence de ce mandat témoignant de la volonté de Monsieur Michel Y... de réaliser la vente (manque de base légale au regard de l'article 815-14 alinéa 3 du code civil).

    Alors 3°) que le co-indivisaire, qui exerce son droit de préemption, réalise la vente dès lors qu'il en accepte les conditions et le prix qui lui ont été notifiés ; que la sommation délivrée le 18 octobre 2006 par Monsieur François Y... à Monsieur Michel Y... indiquait seulement que Monsieur et Madame X... se proposaient d'acquérir la moitié de la propriété pour « 300.000 € payable le jour de la signature de l'acte authentique » ; que, ni la signature d'un acte authentique, ni l'octroi d'un crédit pour assurer le financement de l'acquisition des droits indivis litigieux n'étaient érigés en condition de celle-ci, de sorte que le défaut de signature d'un acte authentique et le défaut de justification de la durée et du taux du prêt sollicité n'ont affecté les conditions de l'offre d'achat originaire, la vente ayant été réalisée par le seul accord de volonté des parties sur la chose et sur le prix, concrétisé par l'acte sous seing privé préparé par le notaire de Monsieur Michel Y... (violation de l'article 815-14 du code civil)."

  • Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

    Ce décret :

     

    Publics concernés : propriétaires et locataires de logements ou de locaux situés dans des immeubles à usage principal d'habitation, gestionnaires des immeubles.
    Objet : répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs.
    Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La mise en service des appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2017.
    Notice : les immeubles à usage principal d'habitation pourvus d'un chauffage collectif doivent comporter, lorsque cela est techniquement possible et économiquement viable, une installation qui détermine la quantité de chaleur utilisée par chaque logement. Cette installation est composée d'appareils de mesure, qui permettent d'individualiser la consommation de chaque logement. Les frais de chauffage afférents à cette installation sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage, tels que les frais liés à l'entretien des installations de chauffage et ceux liés à l'utilisation d'énergie électrique.
    Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).
    Le Premier ministre, 
    Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 
    Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 241-9 ;
    Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 131-3 ;
    Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
    Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 octobre 2011 ;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
    Décrète :

    Article 1 


    Les articles R.* 131-2 à R.* 131-7 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

    Article 2 


    Après l'article R. * 131-1 du même code, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :


    « Sous-section 1

     


    « Equipements et répartition des frais de chauffage 
    dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation


    « Art. R. * 131-2.-Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif. 
    « Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci. 
    « Art. R. * 131-3.-Les dispositions de l'article R. * 131-2 ne sont pas applicables : 
    « a) Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ; 
    « b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ; 
    « c) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ; 
    « d) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ; 
    « e) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ; 
    « f) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée lors de la première détermination de la consommation, seuls d'importants travaux d'amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition. 
    « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction définit les cas d'impossibilité visés aux c et d, définit le seuil visé au f, et précise les modalités de répartition des frais de chauffage en application du II de l'article R. * 131-7 et d'information des occupants. 
    « Art. R. * 131-4.-Si le seuil défini à l'article R. * 131-3 est dépassé, et avant toute installation des appareils prévus à l'article R. * 131-2, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, doivent être munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment des robinets thermostatiques en état de fonctionnement. 
    « Art. R. * 131-5.-La mise en service des appareils prévus à l'article R. * 131-2 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. 
    « Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs. 
    « Art. R. * 131-6.-Les appareils prévus à l'article R. * 131-2 doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. 
    « Art. R. * 131-7.-I. ― Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. * 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.
    « II.-Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. 
    « Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. * 131-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30. 
    « Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. * 131-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. 
    « III.-Les autres frais de chauffage énumérés au I sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. »

    Article 3


    Après l'article R. * 131-7, est insérée une sous-section 2 ainsi rédigée :


    « Sous-section 2

     


    « Equipements et répartition des frais de chauffage 
    dans les immeubles collectifs à usage principal autre que d'habitation »

    Article 4 


    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait le 23 avril 2012.


    François Fillon 

    Par le Premier ministre, ministre de l'écologie,


    du développement durable, des transports et du logement :


    Le ministre de l'économie,

    des finances et de l'industrie,

    François Baroin

    Le ministre auprès du ministre de l'économie,

    des finances et de l'industrie,

    chargé de l'industrie,

    de l'énergie et de l'économie numérique,

    Eric Besson

    Le ministre auprès du ministre de l'écologie,

    du développement durable,

    des transports et du logement,

    chargé du logement,

    Benoist Apparu