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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1376

  • Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

    Ce décret :

     

    Publics concernés : propriétaires et locataires de logements ou de locaux situés dans des immeubles à usage principal d'habitation, gestionnaires des immeubles.
    Objet : répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs.
    Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La mise en service des appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2017.
    Notice : les immeubles à usage principal d'habitation pourvus d'un chauffage collectif doivent comporter, lorsque cela est techniquement possible et économiquement viable, une installation qui détermine la quantité de chaleur utilisée par chaque logement. Cette installation est composée d'appareils de mesure, qui permettent d'individualiser la consommation de chaque logement. Les frais de chauffage afférents à cette installation sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage, tels que les frais liés à l'entretien des installations de chauffage et ceux liés à l'utilisation d'énergie électrique.
    Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).
    Le Premier ministre, 
    Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 
    Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 241-9 ;
    Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 131-3 ;
    Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
    Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 octobre 2011 ;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
    Décrète :

    Article 1 


    Les articles R.* 131-2 à R.* 131-7 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

    Article 2 


    Après l'article R. * 131-1 du même code, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :


    « Sous-section 1

     


    « Equipements et répartition des frais de chauffage 
    dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation


    « Art. R. * 131-2.-Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif. 
    « Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci. 
    « Art. R. * 131-3.-Les dispositions de l'article R. * 131-2 ne sont pas applicables : 
    « a) Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ; 
    « b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ; 
    « c) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ; 
    « d) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ; 
    « e) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ; 
    « f) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée lors de la première détermination de la consommation, seuls d'importants travaux d'amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition. 
    « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction définit les cas d'impossibilité visés aux c et d, définit le seuil visé au f, et précise les modalités de répartition des frais de chauffage en application du II de l'article R. * 131-7 et d'information des occupants. 
    « Art. R. * 131-4.-Si le seuil défini à l'article R. * 131-3 est dépassé, et avant toute installation des appareils prévus à l'article R. * 131-2, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, doivent être munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment des robinets thermostatiques en état de fonctionnement. 
    « Art. R. * 131-5.-La mise en service des appareils prévus à l'article R. * 131-2 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. 
    « Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs. 
    « Art. R. * 131-6.-Les appareils prévus à l'article R. * 131-2 doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. 
    « Art. R. * 131-7.-I. ― Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. * 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.
    « II.-Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. 
    « Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. * 131-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30. 
    « Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. * 131-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. 
    « III.-Les autres frais de chauffage énumérés au I sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. »

    Article 3


    Après l'article R. * 131-7, est insérée une sous-section 2 ainsi rédigée :


    « Sous-section 2

     


    « Equipements et répartition des frais de chauffage 
    dans les immeubles collectifs à usage principal autre que d'habitation »

    Article 4 


    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait le 23 avril 2012.


    François Fillon 

    Par le Premier ministre, ministre de l'écologie,


    du développement durable, des transports et du logement :


    Le ministre de l'économie,

    des finances et de l'industrie,

    François Baroin

    Le ministre auprès du ministre de l'économie,

    des finances et de l'industrie,

    chargé de l'industrie,

    de l'énergie et de l'économie numérique,

    Eric Besson

    Le ministre auprès du ministre de l'écologie,

    du développement durable,

    des transports et du logement,

    chargé du logement,

    Benoist Apparu

  • Obligation de produire l'original du mandat de l'agent immobilier si une partie le demande

    C'est ce que juge cet arrêt :

     

    (Lire mon site Tout savoir sur la commission de l'agent immobilier)

     

    "Vu les articles 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

    Attendu que, selon les deux premiers textes, la production d'une copie ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense, et, selon le dernier qui est d'ordre public, tous les mandats confiés à un agent immobilier sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;

    Attendu que, pour condamner la société Euro dépôt immobilier à verser une indemnité à la société Gérard Ribereau, agent immobilier, en exécution d'un mandat de recherche suivi d'un avenant, l'arrêt énonce que les deux mandats sont valides car la production de l'extrait de registre concernant les mandats litigieux, en copie, s'avère suffisante ;

    Qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la société Euro dépôt immobilier avait réclamé la production de l'original, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; 

    Condamne la société Gérard Ribereau aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la société Euro dépôt immobilier la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Euro dépôt immobilier.

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société EURO DEPOT IMMOBILIER à payer à la Société GERARD RIBEREAU la somme de 161.872, 62 €, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2005, outre la capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter de la demande du 2 juillet 2009.

    AUX MOTIFS QUE les deux mandats sont valides, d'une part, car la production de l'extrait de registre concernant les mandats litigieux, en copie, s'avère en l'espèce suffisante, eu égard aux contestations dont s'agit, d'autre part, c'est une simple erreur matérielle que le mandat 242 concernant un autre mandat a été inscrit comme daté du 13 03 2002 alors que la production de ce mandat atteste qu'il a été délivré le 13 02 2002 et que cette dernière date est parfaitement compatible avec celle donnée le 06 02 2002 au mandat précédent tandis que cette rectification étant faite et le mandat 242 étant donc rétabli à la date du 13 02 2002, le mandat 243 qui est le mandat initial entre les parties s'inscrit dans la suite chronologique, d'autre part, que sont valables une extension de mandat et des honoraires complémentaires dès lors qu'ils font l'objet d'un nouveau mandat écrit inscrit au registre des mandats à sa date dans la série chronologique, que tel est le cas en l'espèce, puisque si la lettre du 31 07 2002 portant extension de mandat à une nouvelle parcelle et accord pour des honoraires additionnels n'a donné lieu à cette date à aucune inscription au registre, la lettre du 19 11 2002 reprend cette extension et ses honoraires additionnels tout en comportant un accord sur des honoraires exceptionnels déterminés dans le montant et dont il était précisé qu'ils ne seraient dus qu'à la réitération de l'acte authentique a été inscrite au registre des mandats à cette date du 19 11 2002 ;

    ET AUX MOTIFS QU'au regard de ce qui précède, l'honoraire exceptionnel étant dû et la somme de 16.664, 55 € HT correspondant à des honoraires dus indépendamment des mandat, la SASU DEURO DEPOT IMMOBILIER ne peut qu'être déboutée de sa demande de répétition de l'indu portant sur le montant de 31.909, 55 € HT (16664, 55 + 15 245) ; (…) qu'il n'y a plus lieu de déduire une somme de 42.277, 40 € qui correspond à une facture de la société GEMOFIS à raison d'un mandat qui lui avait été personnellement confié et dont il n'est pas établi qu'elle se rapportait aux mandats litigieux ; (…), cependant, qu'il ressort des pièces produites par la SARL GERARD RIBEREAU n'avait droit qu'à la moitié des honoraires exceptionnels en sorte que le montant de la clause pénale est fixé à la somme de 133.585 € HT (149.840 – 15245) soit 161.872, 62 € (135 345 X 1,1960)" 

    ALORS, D'UNE PART, QUE la production d'une copie ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense de la partie adverse, qu'en l'espèce, la Société EURO DEPOT IMMOBILIER a demandé, dans ses écritures d'appel signifiées le 13 octobre 2010 (page 11, dernier §) la communication de l'original du mandat n° 259 du 19 novembre 2002 et de l'original du registre des mandats dont elle a contesté les mentions relatives aux mandats n° 243 et 259, de sorte qu'en décidant, pour juger que les deux mandats litigieux sont valides, que la production de l'extrait de registre des mandats concernant les mandats litigieux, en copie, s'avère en l'espèce suffisante (arrêt page 7, § 2), la Cour d'appel a violé les articles 15 et 132 du code de procédure civile.

    ALORS, D'AUTRE PART, QUE tous les mandats immobiliers doivent être mentionnés par ordre chronologique, sur un registre côté sans discontinuité et relié, de sorte qu'en jugeant que les deux mandats n° 243 et 259 sont valides, tout en constatant qu'il ressort de l'extrait de registre des mandats produit en copie par la Société RIBEREAU que le mandat n° 242 est daté du 13 mars 2002 tandis que le mandat n° 243 est daté du 5 mars 2002, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les dispositions d'ordre public de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, 

    ALORS ENFIN QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, de sorte qu'en condamnant la Société EURO DEPOT IMMOBILIER à payer au principal la somme de 161.872, 32 € à la Société GERARD RIBEREAU, laquelle n'a pourtant formulé à l'encontre de la Société EURO DEPOT IMMOBILIER, au titre de ses honoraires, qu'une demande tendant à la confirmation du jugement ayant condamné la Société EURO DEPOT IMMOBILIER à lui payer la somme de 71.371, 32 € TTC augmentée d'une autre condamnation à lui payer la somme de 71.371, 32 € TTC (conclusions pour la Société GERARD RIBEREAU, page 18), soit au total une demande en paiement d'une somme de 142.742, 64 € TTC, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile."