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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1350

  • L'article 673 du code civil n'est pas d'ordre public

    "Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2011) que M. X..., propriétaire d'une villa bâtie dans un lotissement, a assigné ses voisins, les époux Y..., pour les faire condamner à procéder à l'élagage du pin dont les branches avancent sur sa propriété et à l'indemniser du préjudice subi ; 

    Sur le premier moyen : 

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande d'élagage alors, selon le moyen : 

    1°/ que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres appartenant à son voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ; qu'en se fondant, pour le débouter de sa demande d'élagage des branches du pin parasol appartenant aux époux Y... qui avançaient sur son fonds, sur la circonstance que le règlement du lotissement prévoyait que les arbres existants sur les lots, à l'exception de ceux dont la construction entraînerait l'abattage, devaient être conservés et que le cahier des charges stipulait que les plantations existantes ou créées devaient être maintenues et protégées, quelles que soient leurs distances aux limites séparatives, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a institué des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper, en violation de l'article 673 du code civil

    2°/ qu'il ressort du plan de masse du permis de construire, que le pin parasol litigieux n'y est pas indiqué ; qu'en affirmant que l'arbre litigieux était figuré sur le plan de masse, la cour d'appel a dénaturé le plan de masse en violation de l'article 1134 du code civil ; 

    3°/ qu'il ressort du procès-verbal de constat de Maître Z..., en date du 14 juin 2010, que « les arbres présents du côté Nord de la parcelle voisine ne se retrouvent pas sur le plan de masse, constatation valable pour le cyprès à l'entrée et pour le pin litigieux » ; qu'en ignorant ce procès-verbal et en affirmant que l'arbre litigieux était figuré sur le plan de masse, la cour d'appel a dénaturé par omission ce procès-verbal et violé de la sorte l'article 1134 du code civil ; 

    4°/ que les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée des dispositions du procès-verbal de constat, en date du 14 juin 2010, régulièrement versé aux débats, d'où il ressortait que le pin parasol litigieux ne figurait pas sur le plan de masse du permis de construire, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 

    5°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « le plan altimétrique fait état de plusieurs arbres qui ne figurent plus sur le plan de masse déposé à l'appui du permis de construire 85. L'arbre litigieux (à la position altimétrique 29-54) ne constitue en rien un arbre préexistant à la constitution du lotissement ; il a été planté postérieurement à l'implantation des constructions de M. et Mme Y... » ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'arbre litigieux était figuré sur le plan de masse du permis de construire sans s'expliquer davantage sur les différents éléments invoqués par M. X... et qui étaient de nature à établir que l'arbre litigieux figurant sur le plan altimétrique n'apparaissait plus sur le plan de masse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; 

    Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'article 673 du code civil n'est pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé, la cour d'appel, qui a relevé que les articles 12 et 13 du cahier des charges imposaient le maintien et la protection des plantations quelles que soient leurs distances aux limites séparatives, et qui a, sans dénaturation, souverainement retenu, d'une part, que l'arbre litigieux se trouvait sur le plan de masse et, d'autre part, que la coupe des branches du pin parasol entraînerait une mutilation contraire à l'objectif contractualisé de conservation de la végétation existante, en a justement déduit que la demande d'élagage présentée par M. X... devait être rejetée ; 

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

    Sur le second moyen : 

    Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation des époux Y... au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi alors, selon le moyen : 

    1°/ qu'en déduisant l'absence de gêne excessive de l'empiètement des branches du pin parasol sur le fonds de M. X... du fait que les troubles constatés étaient inhérents à l'existence de tels végétaux et que M. X... pouvait aménager son fonds de façon à pouvoir poser des panneaux solaires et installer une cheminée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à exclure le caractère anormal du trouble de voisinage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ; 

    2°/ qu'en se bornant à énoncer que la thèse de M. X... d'un abus de droit des époux Y..., dans leur résistance à ses prétentions était démentie par l'issue du litige, sans rechercher, comme l'y invitait M. X..., si la branche du pin parasol ne pouvait pas être coupée tout en préservant l'arbre et si ce n'était donc pas uniquement par malice et intention de nuire, que les époux Y... avaient refusé d'élaguer la branche de leur arbre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil ; 

    Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne démontrait pas l'existence d'une atteinte à la sécurité de son bien, ni celle d'un danger imminent, ni l'impossibilité de poser des panneaux solaires et d'installer une cheminée, la cour d'appel a souverainement retenu que, compte tenu de la caractéristique du lotissement, les nuisances alléguées ne correspondaient pas à un trouble anormal de voisinage et a ainsi légalement justifié sa décision ; 

    Et attendu qu'ayant retenu que l'opération demandée entraînerait une mutilation contraire à l'objectif contractualisé de préservation et de conservation de la végétation existante, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; 

    PAR CES MOTIFS : 

    REJETTE le pourvoi ; 

    Condamne M. X... aux dépens ; 

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Madame le président en l'audience publique du treize juin deux mille douze, signé par Madame Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X... 

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de sa demande d'élagage ; 

    AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article 673 du code civil, l'appelant critique le jugement déféré ayant retenu l'existence d'une servitude empêchant l'application des dispositions de cet article, d'une part, en déniant l'existence d'une telle servitude, d'autre part, en excipant du caractère imprescriptible dudit article ; l'argumentation de l'appelant n'apparaît pas de nature à entamer l'analyse du premier juge ; l'article 673 du code civil n'est en effet pas l'ordre public et il peut y être dérogé ; en l'espèce, les pièces produites démontrent la réalité de la présence de l'arbre en cause, avant la division du fond en divers lots et la volonté du lotisseur, résultant notamment des articles 12 et 13 du cahier des charges de garantir le maintien et la protection des plantations, quelque soit leur distance aux limites séparatives ; l'arbre litigieux, un pin parasol, est figuré sur le plan altimétrique établi en 1984, ainsi que sur le plan de masse du permis de construire ; comme le soutiennent avec raison les intimés, l'obligation de maintenir et préserver les arbres existants est exclusive de la coupe des branches avançant sur les fonds voisins, dans la mesure où une telle opération entraînerait une mutilation contraire à l'objectif contractualisé de conservation de la végétation existante, l'arrêté préfectoral du 20 juin 1984 ayant du reste imposé la conservation et la préservation de la végétation, le lotissement étant décrit dans le préambule de cet arrêté, comme constitué par « une pinède assez clairsemée par endroits mais comportant de très beaux sujets » ; 

    ALORS, D'UNE PART, QUE celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres appartenant à son voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ; qu'en se fondant, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'élagage des branches du pin parasol appartenant aux époux Y... qui avançaient sur son fonds, sur la circonstance que le règlement du lotissement prévoyait que les arbres existant sur les lots, à l'exception de ceux dont la construction entraînerait l'abattage, devaient être conservés et que le cahier des charges stipulait que les plantations existantes ou créées devaient être maintenues et protégées, quelles que soient leurs distances aux limites séparatives, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a institué des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper, en violation de l'article 673 du code civil ; 

    ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort du plan de masse du permis de construire, que le pin parasol litigieux n'y est pas indiqué ; qu'en affirmant que l'arbre litigieux était figuré sur le plan de masse, la cour d'appel a dénaturé le plan de masse en violation de l'article 1134 du code civil ; 

    ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'il ressort du procès-verbal de constat de Maître Z..., en date du 14 juin 2010, que « les arbres présents du côté Nord de la parcelle voisine ne se retrouvent pas sur le plan de masse, constatation valable pour le cyprès à l'entrée et pour le pin litigieux » (procès- verbal de constat p. 3) ; qu'en ignorant ce procès-verbal et en affirmant que l'arbre litigieux était figuré sur le plan de masse, la cour d'appel a dénaturé par omission ce procès-verbal et violé de la sorte l'article 1134 du code civil ; 

    ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée des dispositions du procès-verbal de constat, en date du 14 juin 2010, régulièrement versé aux débats, d'où il ressortait que le pin parasol litigieux ne figurait pas sur le plan de masse du permis de construire, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 

    ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « le plan altimétrique fait état de plusieurs arbres qui ne figurent plus sur le plan de masse déposé à l'appui du permis de construire 85. L'arbre litigieux (à la position altimétrique 29-54) ne constitue en rien un arbre préexistant à la constitution du lotissement ; il a été planté postérieurement à l'implantation des constructions de Monsieur et Madame Y... » (conclusions récapitulatives et responsives de Monsieur X... p. 8 et 9) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'arbre litigieux était figuré sur le plan de masse du permis de construire sans s'expliquer davantage sur les différents éléments invoqués par Monsieur X... et qui étaient de nature à établir que l'arbre litigieux figurant sur le plan altimétrique n'apparaissait plus sur le plan de masse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; 

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; 

    AUX MOTIFS QUE sur l'abus de droit et le trouble anormal de voisinage, l'appelant réitère ses diverses doléances soulevées au titre d'un prétendu trouble anormal de voisinage, notion juridique parfaitement recevable en son principe, mais supposant la démonstration de l'anormalité du trouble invoqué pour prospérer ; ajoutant au procès-verbal de constat du 30 avril 2008, produit en première instance, ils communiquent un nouveau constat du 14 juin 2010, ainsi qu'un avis d'un expert forestier (Monsieur A...) retenant l'existence d'un trouble anormal, la branche du pin « dépassant la limite séparative couvrant le garage et touchant le toit de la propriété de Monsieur X... » ; la chute d'aiguilles de pin sur l'abri voiture et la toiture ne peut être regardée comme constitutive d'un trouble anormal de voisinage, eu égard à la caractéristique du lotissement, comportant de nombreux pins parasols ; il en va de même des effets induits par l'existence de ce végétal, dont l'ombre portée sue le fonds voisin n'excède pas, compte tenu des contraintes naturellement inhérentes à l'existence de tels végétaux, les troubles normaux de voisinage ; l'appelant invoque encore l'impossibilité de jouir complètement de sa propriété eu égard à l'impossibilité de poser des panneaux solaires et d'installer une cheminée ; concernant les panneaux, le devis produit par l'appelant vise une installation sur l'abri voiture, alors que les intimés objectent, non sans raison, que ce type d'installation pourrait normalement être mise en oeuvre non sur le toit d'une dépendance de 2,50 mètres de haut, mais sur le toit de la maison de l'appelant ; 

    ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que ni l'ancienneté du trouble, ni l'antériorité de son origine par rapport aux aménagements réalisés et envisagés, ne sont de nature à exclure son caractère anormal, le propriétaire d'un fonds n'étant pas tenu d'aménager celui-ci de façon à subir le moins possible les troubles imposés par le voisin ; qu'en déduisant l'absence de gêne excessive de l'empiètement des branches du pin parasol sur le fonds de Monsieur X... du fait que les troubles constatés étaient inhérents à l'existence de tels végétaux et que Monsieur X... pouvait aménager son fonds de façon à pouvoir poser des panneaux solaires et installer une cheminée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à exclure le caractère anormal du trouble de voisinage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ; 

    ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit de propriété comportant celui de jouir de la chose de la manière la plus absolue, un propriétaire se rend coupable d'un abus de droit lorsqu'il use de sa propriété dans l'intention de nuire à son voisin ; que Monsieur X... faisait valoir que les époux Y... avaient abusé du droit qu'ils tenaient du règlement du lotissement et du cahier des charges de conserver et protéger les arbres existant sur les lots, ce dans la seule intention de lui nuire dès lors que la réduction de la taille de la branche du pin parasol ne portait nullement atteinte à la préservation de cet arbre ; qu'en se bornant à énoncer que la thèse de Monsieur X... d'un abus de droit des époux Y..., dans leur résistance à ses prétentions était démentie par l'issue du litige, sans rechercher, comme l'y invitait Monsieur X..., si la branche du pin parasol ne pouvait pas être coupée tout en préservant l'arbre et si ce n'était donc pas uniquement par malice et intention de nuire, que les époux Y... avaient refusé d'élaguer la branche de leur arbre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil."

  • L'annulation pour excès de pouvoir de l'acte portant approbation d'un plan local d'urbanisme rend illégale la délibération instituant un droit de préemption urbain

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour Mme Régine B, demeurant ... et Mme Catherine A, demeurant ...), par la SCP Berenger -Blanc - Burtez - Doucede et Associes ; Mme B et Mme A demandent à la cour :


    1°) d'annuler le jugement n° 0802717 du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Six-Fours-les-Plages du 14 mars 2008 préemptant une parcelle cadastrée section BK n° 302 ;


    2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


    3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

    Vu le code de justice administrative ; 

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

    - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

    - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
    - les observations de Me Reboul pour Mme B et Mme A et les observations de Me Mazel substituant Me Perez pour la commune de Six-Fours-les-Plages ;


    Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande Mme B et de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2008 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section BK n° 302 au lieu-dit Quartier les Gardières ; que Mme B et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

    Sur la régularité du jugement :


    Considérant que les requérantes soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors qu'elles n'ont eu communication du moyen d'ordre public que le tribunal envisageait de soulever que le 4 février 2010, soit la veille de l'audience et qu'en outre, il n'était pas exprimé dans des termes permettant d'en comprendre la portée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B et Mme A ont produit le même jour un mémoire en réponse au moyen d'ordre public qui leur avait été communiqué ; que si la lettre du tribunal indiquait seulement que ce moyen était tiré du défaut de qualité à agir des requérantes, le contenu du mémoire en réponse de ces dernières qui ont fait valoir l'absence de déchéance de leur droit à rétrocession au regard de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique démontre toutefois qu'elles en avaient pleinement apprécié la portée ; que, dès lors, Mme B et Mme A ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
    Sur la recevabilité de la demande : 


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :" Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique. (...) Lorsque ces terrains sont rétrocédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition. L'estimation de leur valeur de vente se fera suivant les mêmes normes que pour les expropriations. Ils doivent, dans ce cas, et dans le mois de la fixation du prix soit à l'amiable, soit par décision de justice, passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance." ;


    Considérant qu'aux termes de l'art L. 211-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, (...) Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. (...) " ;


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une ordonnance d'expropriation du 1er février 1983, le ministre de la Défense a acquis par expropriation, afin de faire réaliser l'extension de l'ancien laboratoire du Brusc, la parcelle BK 302 appartenant à Mme B et Mme A, située en zone UH du plan local d'urbanisme ; que n'ayant pas donné à cet immeuble la destination prévue dans la décision d'expropriation, le ministre a informé les propriétaires, en février 2005, de sa décision de l'aliéner et de leur droit prioritaire de l'acquérir ; que Mme B et Mme A ont décidé d'exercer leur droit à la rétrocession du terrain ; qu'en désaccord sur le prix proposé, elles ont saisi le juge de l'expropriation qui a fixé la valeur de rachat à la somme de 158 195 euros et ordonné le transfert de la propriété par jugement du 21 mars 2007 devenu définitif le 11 juillet 2007 ; que le 30 janvier 2008, la commune de Six-Fours-les-Plages a reçu de Domaine de France une déclaration d'intention d'aliéner cette parcelle au prix fixé par le juge de l'expropriation ; que, par la décision attaquée du 14 mars 2008, le maire a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune


    Considérant que le tribunal administratif a jugé la demande de Mme B et de Mme A irrecevable au motif que n'ayant pas payé le prix de rachat de la parcelle dans le mois de la fixation du prix par le juge judiciaire, elles étaient, à la date de leur recours devant lui, soit le 21 avril 2008, déchues de leur droit à rétrocession et n'avaient plus, dès lors, la qualité d'acquéreurs évincés leur donnant un intérêt à agir contre la décision de préempter du maire de Six-Fours-les-Plages ;


    Considérant qu'à la suite de la décision du juge de l'expropriation, l'Etat a proposé à nouveau à Mme B et Mme A le rachat de leur terrain au-delà du délai de rétrocession et a adressé à la commune de Six-Fours-les-Plages, dans le cadre du droit de préemption urbain institué sur le territoire de celle-ci, une déclaration d'intention d'aliéner ; que dans ce contexte juridique, le délai de rétrocession d'un mois fixé par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'était plus opposable au regard du projet de transaction à Mme B et Mme A qui présentaient, à la date de la décision attaquée, du fait de la proposition de l'Etat et de sa déclaration d'intention d'aliéner, la qualité d'acquéreurs évincés ; que, par suite, elles sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges leur ont opposé, en se fondant sur la déchéance de leur droit de rétrocession, le défaut de qualité leur donnant intérêt à agir contre la décision du maire en date du 14 mars 2008 ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;


    Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme B et Mme A devant le tribunal administratif ;
    Sur les conclusions à fin d'annulation :


    Considérant que, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte portant approbation d'un plan local d'urbanisme rend illégal la délibération instituant un droit de préemption urbain ; que, d'autre part, la délibération instituant un droit de préemption est non seulement une décision nécessaire aux décisions individuelles de préemption mais en outre une décision spécialement prise pour permettre l'intervention de ces décisions avec lesquelles elles constituent une opération complexe ; que, dès lors, les exceptions d'illégalité de cette délibération, qui est une décision non réglementaire, sont recevables sans condition de délai ;


    Considérant que Mme B et Mme A excipent de l'illégalité de la délibération du 27 avril 2005 du conseil municipal de Six-Fours-les-Plages instituant un droit de préemption urbain sur le territoire de la commune ; que, par un arrêt du 23 février 2012, n° 09MA01043, la cour de céans a confirmé le jugement du 11 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de Six-Fours-les-Plages du 23 décembre 2004 approuvant le plan local d'urbanisme ; que cette annulation rend illégale la délibération du 27 avril 2005 instituant le droit de préemption urbain ; que, toutefois, par une délibération de son conseil municipal en date du 25 février 1994, la commune de Six-Fours-les-Plages avait déjà institué, dans le cadre du plan d'occupation des sols redevenu applicable à la suite de l'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme de 2004, un droit de préemption urbain sur la zone UH dans laquelle est situé la parcelle BK 302 ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de cette délibération, le maire a pu légalement exercer le droit de préemption de la commune sur le bien dont les requérantes s'étaient portées acquéreurs, nonobstant l'illégalité de la délibération du 27 avril 2005 ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, fondées sur la seule illégalité de la délibération instituant un droit de préemption urbain, doivent être rejetées ;

    Sur les conclusions à fin d'injonction :


    Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées à fin d'injonction par les requérantes, qui demandent d'ordonner la rétrocession du bien au bénéfice de l'Etat en indiquant que celui-ci sera tenu de leur proposer l'acte de rachat sous peine d'astreinte, doivent être rejetées ;
    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme B et Mme A devant tribunal administratif de Toulon ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


    Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


    D E C I D E :



    Article 1er : Le jugement n° 0802717 du 19 mars 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
    Article 2 : La demande présentée par Mme B et Mme A devant tribunal administratif de Toulon est rejetée.
    Article 3 : L'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine B, à Mme Catherine A et à la commune de Six-Fours-les-Plages."