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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1273

  • Mandat d'agent immobilier et code des marchés publics

    La question d'un sénateur sur la soumission au code des marchés publics du mandat donné à un agent immobilier de vendre des terrains communaux :

     

    Sa question écrite du 16 février 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances le cas d'une commune souhaitant procéder à la vente de terrains communaux en confiant cette mission à un agent immobilier à charge pour celui-ci de se rémunérer sur le prix qui sera payé par l'acquéreur et qui lui sera versé par le notaire rédacteur des actes de vente. Il lui demande si le choix d'un agent immobilier pour conduire une telle mission relève de la législation des marchés publics.

    La réponse :

     

    L'article 1er du code des marchés publics définit les marchés publics comme des contrats conclus à titre onéreux par des pouvoirs adjudicateurs avec des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.Le contrat par lequel une collectivité territoriale charge une agence immobilière de vendre des terrains sera par conséquent soumis aux dispositions du code des marchés publics s'il présente un caractère onéreux. La notion d'onérosité n'implique pas nécessairement le versement d'une somme d'argent par la collectivité. Sont considérés comme onéreux, les contrats dans lesquels le cocontractant perçoit un prix. En l'espèce, ce prix correspond aux frais d'agence versés par l'acquéreur du bien. La collectivité renonce ainsi à une partie du montant d'achat des terrains, qui est versée au prestataire de services, l'agence immobilière. Le caractère onéreux du contrat résulte donc d'un abandon, par la collectivité, d'une partie de la recette liée à la vente du terrain. Les services d'agence immobilière, référencés sous le n° 7030000-4 de la nomenclature européenne CPV, relèvent de la catégorie 14 de l'annexe IIA de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 modifiée et donc de l'article 29 du code des marchés publics. Les contrats portant sur de tels services doivent par conséquent être passés selon les procédures de droit commun prévues par le code des marchés publics.

  • Reconstruction à l'identique et extension mesurée

    La question d'un parlementaire sur la reconstruction à l'identique d'une construction accompagnée d'une extension : 

     

    Sa question écrite du 27 septembre 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie les modalités d'application de l'article L. 111-3 al. 1 du code de l'urbanisme qui permet la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans. Lorsque l'immeuble démoli est situé dans une zone du PLU où les constructions sont interdites, mais où seule l'extension mesurée des constructions existantes est permise, le permis de construire sollicité en vue de la reconstruction peut-il prendre en compte cette disposition du PLU ? Ainsi, s'il est vrai que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié et démoli depuis moins de dix ans est possible, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (sauf si le PLU, la carte communale ou un PPRN en dispose autrement), le pétitionnaire peut-il demander un permis de construire prévoyant la reconstruction du bâtiment démoli, en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et intégrer dans sa demande une extension mesurée dudit bâtiment, ou doit-il déposer une première demande de permis de construire pour reconstruire son bâtiment à l'identique, puis plus tard une seconde demande de permis de construire pour réaliser l'extension mesurée qu'il envisage ?

    La réponse :

    L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme permet la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf si le document d'urbanisme en dispose autrement. Ces dispositions permettent de reconstruire des bâtiments détruits ou démolis qui, régulièrement construits, ne respectent plus les dispositions d'un document d'urbanisme postérieur. Les prescriptions du plan local d'urbanisme (PLU) en cause n'interdisent pas explicitement la reconstruction à l'identique en cas de destruction ou de démolition. Elles permettent, en outre, l'extension mesurée des constructions existantes. Il se déduit des termes du PLU que la reconstruction à l'identique intégrant l'extension mesurée est possible dans le cadre d'une même demande de permis de construire.