Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1270

  • La loi du 6 juillet 1989 ne régit pas les locations consenties à des personnes morales

    Cet arrêt juge que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales sauf accord exprès des parties :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2011), que M. X..., propriétaire d'une maison donnée à bail à usage d'habitation à " M. Y.../ Sarl Ker Loïc ", a délivré, le 14 septembre 2007, un congé aux fins de vente à la société Ker Loïc ; que M. Y... a assigné M. X... en nullité du congé ;

    Sur le premier moyen :

    Vu les articles 1 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu qu'il résulte de ces textes que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales sauf accord exprès des parties ;

    Attendu que pour déclarer le congé valable, l'arrêt retient que M. Y... intervenait, non pas à titre personnel, mais en qualité de gérant de la société Ker Loïc ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 6 juillet 1989 ne régit pas les locations consenties à des personnes morales et sans relever l'existence d'un accord exprès des parties pour soumettre leur bail à ces dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Et sur le second moyen :

    Vu l'article 14 du code de procédure civile ;

    Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

    Attendu que l'arrêt, après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que le congé litigieux avait été valablement délivré à la société Ker Loïc, seule locataire du bien loué, déclare M. Y... irrecevable en sa contestation et valide le congé ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... agissait à titre personnel et que la société Ker Loïc n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

    Condamne M. X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Monsieur Pierre Y... irrecevable à contester le congé aux fins de vente délivré par Monsieur Gilles X... à la SARL KER LOIC le 14 septembre 2007 avec effet au 14 mars 2008 et portant sur une maison d'habitation située 3 place Yvonne Sarcey à la TRINITE SUR MER suivant contrat de bail du 14 mars 2002,

    AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur Gilles X... a consenti le 14 mars 2002 un bail d'habitation à monsieur Pierre Y.../ SARL KER LOIC portant sur un logement sis au 4 place Y. Sarcey à LA TRINITE SUR MER (…) qu'en ayant libellé dans le bail litigieux la mention relative à la désignation du locataire en indiquant d'une part son nom, d'autre part l'intitulé d'une personne morale, séparé par un trait de fraction, Monsieur Pierre Y... a délibérément entretenu une confusion sur l'identité réelle du locataire du bien loué ; Que toutefois, Monsieur Pierre Y... lève l'ambiguïté entretenue dans le contrat de bail, en précisant dans un courrier qu'il a adressé en recommandé à son bailleur le 12 novembre 2007 à la suite du congé pour vendre qui lui avait été délivré, qu'il intervient en qualité de gérant de la S. A. R. L. KER LOIC ; qu'en conséquence, qu'en ayant délivré le congé pour vendre, à la S. A. R. L. KER LOÏC, Monsieur Gilles X... ne s'est nullement mépris sur la personne du locataire du bien loué et le jugement entrepris, qui a relevé que Monsieur Pierre Y... intervenait non pas à titre personnel, mais en qualité de gérant de la S. A. R. L. KER LOÏC pour fonder sa décision de valider le congé litigieux, a fait une appréciation pertinente des faits de l'espèce et une exacte application du droit qu'il convient de confirmer ; qu'en ayant ensuite relevé pour déclarer ses demandes irrecevables, que Monsieur Pierre Y... n'avait pas, à titre personnel, qualité pour agir en nullité du bail litigieux, le premier juge a fait une application pertinente des faits de l'espèce et du droit applicable, qui doit être confirmée

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé délivré aux fins de vente doit indiquer, à peine de nullité le prix et les conditions de la vente projetée et être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d'huissier ; que Monsieur X... a fait signifié par acte d'huissier un congé aux fins de vente le 14 mars 2007 à la S. A. R. L. KER LOIC ; que Monsieur Y... soutient qu'il aurait du lui être délivré en son nom personnel ; qu'il résulte du contrat de bail du 14 mars 2002 une ambiguïté tenant à la rédaction de la clause portant le nom du locataire ainsi libellé : " Monsieur Y.../ S. A. R. L. KER LOIC " ; que cependant Monsieur Y... dans l'ensemble des courriers qu'il envoie, met en en-tête cette même mention de son nom et prénom suivi de la mention de la S. A. R. L. KER LOIC. L'apposition juxtaposé de ces deux termes fait apparaître clairement qu'il intervient non à titre personnel mais en qualité de gérant de la S. A. R. L. KER LOIC ; que c'est en cette qualité qu'il a contesté la validité du congé aux fins de vente dans son courrier du 12 novembre 2007 puisque pour une fois il mentionne : " à la demande de Monsieur Y...... gérant de la S. A. R. L. KER LOIC " ; qu'il apparaît également que les loyers de la maison d'habitation sis au 3 place à la Trinité sur Mer sont réglés par la S. A. R. L. KER LOIC. (Fax de l'agence immobilière Allanic du 17 mars 2008) ; que dès lors, il convient de conclure que le congé du 14 mars 2007 a été valablement délivré à la S. A. R. L. KER LOIC ; que Monsieur Y... intervenant à la présente instance en son nom personnel n'a ni intérêt, ni qualité à venir en discuter la validité au fond du congé délivré et sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;

    1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents écrits qui leur sont soumis ; que le bail d'habitation du 14 mars 2002 portait sur un logement sis au 3 place Yvonne Sarcey à la TRINITE SUR MER ; qu'en affirmant que le bail consenti le 14 mars 2002 portait sur un logement sis au 4 place Yvonne Sarcey à la TRINITE SUR MER (v. arrêt attaqué p. 2, paragraphe 1), la cour d'appel a dénaturé le bail litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;

    2°) ALORS QUE le contrat de bail portant sur l'immeuble situé au 3 place Yvonne Sarcey (à la TRINITE SUR MER) conférait au locataire un droit à « usage exclusif d'habitation principale », soumis à la loi du 6 juillet 1989, le locataire s'interdisant au surplus expressément « d'exercer dans les locaux loués aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale, ni aucune profession libérale (…) » (cf. conditions générales en annexe), ce qui supposait que seule une personne physique pouvait être partie au contrat ; que le contrat mentionnait en outre que le locataire était « Pierre Y... HENANFF/ SARL KER LOIC 4 place Y. SARCEY 56470 LA TRINITE SUR MER » (conditions particulières) ; qu'il résultait de ces mentions que le bail d'habitation était exclusivement consenti à Monsieur Y..., dont seule la domiciliation au jour du contrat chez la société KER LOIC, elle-même située au 4 place Yvonne Sarcey, était précisée ; qu'en retenant que ce contrat comportait une ambiguïté quant à l'identité du locataire, la cour d'appel a dénaturé les clauses et précises du contrat de bail, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

    3°) ALORS en tout état de cause QUE Monsieur Y... faisait valoir que toutes les quittances et avis d'échéance de loyers – y compris celles et ceux postérieures à la délivrance du congé litigieux – avaient été délivrés à son nom personnel, et non pas à la société KER LOIC (productions n° 6-1 à 6-3 et conclusions p. 7), de même qu'une lettre du mandataire du 1er mars 2008 invitant Monsieur Y... à quitter les lieux (production n° 12) ; qu'il résultait encore d'une facture et d'un constat d'état des lieux émis par le mandataire du bailleur que les locataires de l'immeuble étaient « Mr Me Y... Pierre (…) » (production n° 13 et 14) ; que l'exposant ajoutait enfin que la taxe d'habitation et les divers abonnements (eau, électricité, etc …) étaient libellés à son nom personnel (production n° 6 à 10) ; qu'en se bornant à relever que le courrier de Monsieur Y... en date du 12 novembre 2007 notifié au bailleur indiquait qu'il intervenait comme gérant de la SARL KER LOIC, sans s'interroger sur le point de savoir si cette unique mention d'un courrier isolé n'était pas contredite par la totalité des autres documents émanant du bailleur qui avaient toujours été notifiés à Monsieur Y... pris en tant que personne physique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

    4°) ALORS QUE le paiement du loyer peut être valablement assuré par un tiers au contrat de bail ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que les loyers de l'immeuble étaient réglés par la SARL KER LOIC, lorsqu'il n'en résultait nullement que cette société était débitrice des loyers et qu'elle avait la qualité de locataire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1236 du Code civil ;

    5°) ALORS QUE (subsidiaire) seule une personne physique peut être partie à un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux baux d'habitation à usage exclusif d'habitation ; que lorsque le nom d'une personne physique et celui d'une personne morale figurent à un tel contrat de bail, le juge doit donc reconnaître la qualité de locataire exclusivement au premier ; qu'en déclarant néanmoins que Monsieur Y... n'y figurait qu'en qualité de représentant de la personne morale, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;

    6°) ALORS QU'en affirmant que Monsieur Y... avait « délibérément » entretenu la confusion dans le bail, sans caractériser aucun élément précis de nature à établir que la prétendue ambiguïté résultait d'une intention dolosive de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

    7°) ALORS en outre QUE le juge doit déterminer l'identité réelle du locataire par référence à la volonté des parties au contrat de bail, sans pouvoir se fonder sur une appréciation de leur comportement ; qu'en se fondant sur l'intention supposée de Monsieur Y... d'entretenir une confusion quant à l'identité du locataire, lorsque cette circonstance n'était en tout état de cause pas de nature à influer sur l'identification du locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré valide le congé aux fins de vente délivré par Monsieur Gilles X... à la SARL KER LOIC le 14 septembre 2007 avec effet au 14 mars 2008 et portant sur une maison d'habitation située 3 place Yvonne Sarcey à la TRINITE SUR MER suivant contrat de bail du 14 mars 2002,

    AUX MOTIFS PROPRES QU'en ayant libellé dans le bail litigieux la mention relative à la désignation du locataire en indiquant d'une part son nom, d'autre part l'intitulé d'une personne morale, séparé par un trait de fraction, Monsieur Pierre Y... a délibérément entretenu une confusion sur l'identité réelle du locataire du bien loué ; Que toutefois, Monsieur Pierre Y... lève l'ambiguïté entretenue dans le contrat de bail, en précisant dans un courrier qu'il a adressé en recommandé à son bailleur le 12 novembre 2007 à la suite du congé pour vendre qui lui avait été délivré, qu'il intervient en qualité de gérant de la S. A. R. L. KER LOIC ; qu'en conséquence, qu'en ayant délivré le congé pour vendre, à la S. A. R. L. KER LOÏC, Monsieur Gilles X... ne s'est nullement mépris sur la personne du locataire du bien loué et le jugement entrepris, qui a relevé que Monsieur Pierre Y... intervenait non pas à titre personnel, mais en qualité de gérant de la S. A. R. L. KER LOÏC pour fonder sa décision de valider le congé litigieux, a fait une appréciation pertinente des faits de l'espèce et une exacte application du droit qu'il convient de confirmer ; qu'en ayant ensuite relevé pour déclarer ses demandes irrecevables, que Monsieur Pierre Y... n'avait pas, à titre personnel, qualité pour agir en nullité du bail litigieux, le premier juge a fait une application pertinente des faits de l'espèce et du droit applicable, qui doit être confirmée

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé délivré aux fins de vente doit indiquer, à peine de nullité le prix et les conditions de la vente projetée et être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d'huissier ; que Monsieur X... a fait signifié par acte d'huissier un congé aux fins de vente le 14 mars 2007 à la S. A. R. L. KER LOIC ; que Monsieur Y... soutient qu'il aurait du lui être délivré en son nom personnel ; qu'il résulte du contrat de bail du 14 mars 2002 une ambiguïté tenant à la rédaction de la clause portant le nom du locataire ainsi libellé : " Monsieur Y.../ S. A. R. L. KER LOIC " ; que cependant Monsieur Y... dans l'ensemble des courriers qu'il envoie, met en en-tête cette même mention de son nom et prénom suivi de la mention de la S. A. R. L. KER LOIC. L'apposition juxtaposé de ces deux termes fait apparaître clairement qu'il intervient non à titre personnel mais en qualité de gérant de la S. A. R. L. KER LOIC ; que c'est en cette qualité qu'il a contesté la validité du congé aux fins de vente dans son courrier du 12 novembre 2007 puisque pour une fois il mentionne : " à la demande de Monsieur Y...... gérant de la S. A. R. L. KER LOIC " ; qu'il apparaît également que les loyers de la maison d'habitation sis au 3 place à la Trinité sur Mer sont réglés par la S. A. R. L. KER LOIC. (Fax de l'agence immobilière Allanic du 17 mars 2008) ; que dès lors, il convient de conclure que le congé du 14 mars 2007 a été valablement délivré à la S. A. R. L. KER LOIC ; que Monsieur Y... intervenant à la présente instance en son nom personnel n'a ni intérêt, ni qualité à venir en discuter la validité au fond du congé délivré et sera débouté de l'ensemble de ses demandes

    ALORS QUE le juge ne saurait déclarer valable un acte de congé notifié par le bailleur contre un locataire qui n'est pas partie à l'instance ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur Y... ne figurait à l'instance qu'en son nom personnel, sans représenter la société KER LOIC ; qu'en déclarant néanmoins « valide » le congé délivré « à la SARL KER LOIC le 14 septembre 2007 avec effet au 14 mars 2008 », lorsqu'elle ne pouvait se prononcer sur la validité d'un acte visant une personne qui n'était pas représentée à l'instance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 14 du Code de procédure civile."

  • Vefa et constat d'achèvement de l'immeuble

    La procédure prévue pour le constat de l'achèvement de l'immeuble vendu en Vefa doit être suivie par le vendeur :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 février 2011), statuant sur renvoi après cassation (Civile 2, 3 juillet 2008, n° 07-16.400), que, par acte du 17 mars 1990, la société civile immobilière Le Pivert Sénéchal (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement aux époux X... ; que se prévalant de l'achèvement de l'immeuble, la SCI a assigné les époux X... en paiement de sommes dont le solde du prix de vente ;

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement, alors, selon le moyen :

    1°/ que dans les ventes en l'état futur d'achèvement, l'achèvement de l'immeuble n'est soumis à aucune constatation formaliste ; que le vendeur peut toujours faire valoir en justice que l'immeuble est achevé au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, peu important que la procédure de constat d'achèvement prévue au contrat n'ait pas été initiée ; que dès lors, en décidant que l'absence de mise en oeuvre de la procédure de constat d'achèvement – auquel le contrat conditionnait le paiement du solde du prix de vente – rendait irrecevables les demandes en paiement du vendeur, la cour d'appel a violé l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1601-3 du code civil ;

    2°/ qu'en cas de désaccord des parties sur l'achèvement des travaux, le vendeur peut toujours faire valoir en justice que l'immeuble est achevé au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, peu important que la procédure de constat d'achèvement prévue au contrat n'ait pas été mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, la SCI Le Pivert Sénéchal soulignait que les époux X... contestaient l'achèvement effectif de l'immeuble ; que dès lors, en décidant que l'absence de mise en oeuvre de la procédure de constat d'achèvement rendait irrecevables les demandes en paiement du vendeur, sans rechercher si les acquéreurs ne contestaient pas l'état d'achèvement ce qui aurait dispensé le vendeur de la procédure de constat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1601-3 du code civil ;

    3°/ que les juges ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la SCI Le Pivert Sénéchal n'invoquait la nullité de la clause prévoyant une procédure de constat d'achèvement qu'en raison de son caractère potestatif ; qu'en retenant que le vendeur arguait de la nullité d'une telle clause en ce qu'elle organisait une procédure non prévue à l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du vendeur et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

    4°/ qu''une clause purement potestative est nulle ; qu'en l'espèce, la clause prévoyant une procédure de constat d'achèvement des travaux faisait dépendre le paiement du solde du prix de vente de la seule volonté des époux X..., selon qu'ils acceptaient ou non de constater l'achèvement des travaux ; que dès lors, en refusant de prononcer la nullité de ladite clause, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ;

    5°/ que les conventions légalement formées peuvent être révoquées par consentement mutuel des parties ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les acquéreurs n'avaient pas reçu et accepté les clefs, et si cette circonstance ne révélait pas un accord des parties pour constater l'achèvement de l'immeuble et se dispenser de la procédure de constat formel prévue à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ;

    6°/ qu'une clause contractuelle invoquée de mauvaise foi ne peut recevoir application ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les époux X... n'avaient pas donné l'immeuble à bail, et si dans ces conditions ils ne faisaient pas preuve de mauvaise foi en invoquant l'absence de procès-verbal d'achèvement pour refuser de payer le solde du prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente instaurait une procédure relative à la constatation de l'achèvement des ouvrages vendus et retenu à bon droit que la SCI ne pouvait soutenir que cette clause présentait un caractère potestatif dès lors qu'il appartenait à la venderesse de mettre en application la procédure contractuellement prévue, la cour d'appel, qui, ayant constaté que cette procédure n'avait pas été mise en oeuvre, en a déduit, à bon droit, que la demande de la SCI était irrecevable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la SCI Le Pivert Sénéchal aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Pivert Sénéchal à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Le Pivert Sénéchal ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Le Pivert Sénéchal.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la SCI Le Pivert Sénéchal à l'encontre de Monsieur et de Madame X..., et D'AVOIR condamné la SCI Le Pivert Sénéchal à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'urbanisme, auquel l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du 17 mars 1990 liant les parties fait expressément référence pour définir la notion d'achèvement des travaux, sépare certes nettement cette notion d'achèvement des travaux de la notion de conformité ou de non-conformité de ces mêmes travaux avec les prévisions du contrat, ainsi que des notions de réception ou de livraison, et dispose que pour l'appréciation de l'achèvement les défauts de conformité ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments d'équipement impropres à leur utilisation, la constatation de l'achèvement n'emportant par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du Code civil; qu'il n'en demeure pas moins que cet acte notarié, après la définition de l'achèvement des travaux par renvoi à la définition donnée par cet article, a instauré une procédure relative à la constatation de l'achèvement des ouvrages vendus dans les termes suivants: « L'exécution de l'obligation d'achever les travaux ci-dessus contractée sera constatée dans les conditions qui vont être ci-dessous précisée. La société Venderesse notifiera à la partie Acquéreur le certificat de l'architecte attestant l'achèvement au sens défini en l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation. Par même notification la société Venderesse invitera la partie Acquéreur à constater la réalité de cet achèvement à jour et à heure fixes. Au dit jour il sera procédé contradictoirement à cette notification et à l'établissement d'un procès-verbal. L'acquéreur aura la faculté d'insérer audit procès-verbal les réserves qu'il croira devoir formuler quant aux malfaçons et au défaut de conformité avec les prévisions du contrat. Les réserves de la partie Acquéreur seront acceptées ou contredites par la société venderesse. Si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement, au sens ci-dessus défini, que des réserves aient été ou non formulées, II sera procédé à la remise des clés à la partie Acquéreur pour valoir livraison et prise de possession et la partie Acquéreur procédera à au versement du solde du prix payable lors de la mise des locaux à sa disposition. Le procès-verbal relatera ces constatations, réserves, contredits, remise des clés et paiement du solde du prix. » ; que la SCI Le pivert Sénéchal a argué de la nullité d'une telle clause en ce qu'elle organise une procédure non prévue à l'article susvisé sans toutefois expliciter sur quel fondement elle appuie ce moyen, alors que cette clause, insérée dans l'acte établi par Me Y... notaire à Piennes et librement acceptée par elle en sa qualité, ne pouvant être déniée, de professionnel de l'immobilier, doit au contraire être regardée comme faisant la loi des parties; qu'il ne peut valablement être soutenu que cette clause présente un caractère potestatif permettant aux débiteurs de retarder à l'infini le paiement du solde du prix, dès lors que la simple lecture de l'acte fait apparaître que c'est bien à la société Venderesse qu'il appartient d'initier et de mettre en application la procédure contractuellement prévue; qu'il ne résulte pas des pièces produites, et spécialement des courriers échangés entre les parties au litige, que cette procédure ait été mise en oeuvre par la société Venderesse, de sorte que pour ce motif la demande présentée par la SCI Le Pivert Sénéchal reste à ce jour irrecevable; qu'il y a lieu à infirmation du jugement dont appel en ce que cette décision a jugé la demande non fondée;

    ET AUX MOTIFS éventuellement REPUTES ADOPTES QU'en l'espèce, le certificat d'achèvement délivré le 14 mai 1990 par l'architecte n'a jamais été accepté par les époux X... et aucun constat d'achèvement des travaux n'a été consigné contradictoirement entre les parties dans un procès-verbal;

    1°) ALORS QUE dans les ventes en l'état futur d'achèvement, l'achèvement de l'immeuble n'est soumis à aucune constatation formaliste; que le vendeur peut toujours faire valoir en justice que l'immeuble est achevé au sens de l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, peu important que la procédure de constat d'achèvement prévue au contrat n'ait pas été initiée; que dès lors, en décidant que l'absence de mise en oeuvre de la procédure de constat d'achèvement — auquel le contrat conditionnait le paiement du solde du prix de vente — rendait irrecevables les demandes en paiement du vendeur, la Cour d'appel a violé l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1601-3 du Code civil 

    2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en cas de désaccord des parties sur l'achèvement des travaux, le vendeur peut toujours faire valoir en justice que l'immeuble est achevé au sens de l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, peu important que la procédure de constat d'achèvement prévue au contrat n'ait pas été mise en oeuvre; qu'en l'espèce, la SCI Le Pivert Sénéchal soulignait que les époux X... contestaient l'achèvement effectif de l'immeuble; que dès lors, en décidant que l'absence de mise en oeuvre de la procédure de constat d'achèvement rendait irrecevables les demandes en paiement du vendeur, sans rechercher si les acquéreurs ne contestaient pas l'état d'achèvement ce qui aurait dispensé le vendeur de la procédure de constat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1601-3 du Code civil 

    3°) ALORS, EN OUTRE, QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties; qu'en l'espèce, la SCI Le Pivert Sénéchal n'invoquait la nullité de la clause prévoyant une procédure de constat d'achèvement qu'en raison de son caractère potestatif (conclusions d'appel p. 10 § 1); qu'en retenant que le vendeur arguait de la nullité d'une telle clause en ce qu'elle organisait une procédure non prévue à l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du vendeur et violé l'article 4 du Code de procédure civile;

    4°) ALORS, à titre subsidiaire, QU'une clause purement potestative est nulle; qu'en l'espèce, la clause prévoyant une procédure de constat d'achèvement des travaux faisait dépendre le paiement du solde du prix de vente de la seule volonté des époux X..., selon qu'ils acceptaient ou non de constater l'achèvement des travaux; que dès lors, en refusant de prononcer la nullité de ladite clause, la Cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du Code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la SCI Le Pivert Sénéchal à l'encontre de Monsieur et de Madame X..., et D'AVOIR condamné la SCI Le Pivert Sénéchal à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

    AUX MOTIFS PROPRES ET éventuellement REPUTES ADOPTES ci-avant rappelés (p. 4-5);

    1°) ALORS. D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées peuvent être révoquées par consentement mutuel des parties; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les acquéreurs n'avaient pas reçu et accepté les clefs, et si cette circonstance ne révélait pas un accord des parties pour constater l'achèvement de l'immeuble et se dispenser de la procédure de constat formel prévue à l'origine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation 

    2°) ALORS, D'AUTRE PART. QU'une clause contractuelle invoquée de mauvaise foi ne peut recevoir application ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les époux X... n'avaient pas donné l'immeuble à bail, et si dans ces conditions ils ne faisaient pas preuve de mauvaise foi en invoquant l'absence de procès-verbal d'achèvement pour refuser de payer le solde du prix de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil."