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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1228

  • Panneaux solaires, crédit d'impôts et obligation de conseil

    Un arrêt sur les obligations de l'entrepreneur :

     

    "Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au vu d'un devis de fourniture et d'installation de panneaux solaires, accompagné d'un calcul prévisionnel de crédit d'impôts afférent à une telle installation, établis par la société Sol'Er (la société), spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires, Mme X... a adressé à celle-ci une commande conforme à ce devis ; qu'estimant que la société avait commis une faute à son égard pour lui avoir présenté un calcul prévisionnel d'un montant supérieur au crédit d'impôts dont elle a bénéficié, Mme X... a assigné en paiement de dommages-intérêts cette société, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement d'intérêts de retard et de dommages-intérêts ;

    Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

    Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :

    Attendu que la société fait grief au jugement d'accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen :

    1°/ que le professionnel n'assume un devoir de conseil que sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service fourni ; que les conséquences fiscales attachées à la fourniture du bien ou du service ne peuvent, sauf exception, être qualifiées de caractéristiques essentielles de celui-ci ; qu'en décidant que le devoir de conseil du vendeur et installateur de panneaux solaires s'étendait au montant du crédit d'impôt attaché, sous certaines conditions, à l'acquisition de ce type de matériel, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du code civil ;

    2°/ que le professionnel n'assume un devoir de conseil que dans les limites de son champ de compétence ; qu'en faisant peser sur la société Sol'Er, dont elle constatait qu'elle était spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires, un devoir de conseil portant sur les conséquences fiscales attachées à l'acquisition de ce type de matériel, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du code civil ;

    3°/ que le devoir de conseil du professionnel ne porte pas sur les informations connues ou réputées connues de tous, telles que les conséquences attachées par la loi fiscale à l'acquisition d'un bien ; qu'en décidant que la venderesse assumait un devoir de conseil quant au crédit d'impôt susceptible de bénéficier à l'acquéreur de panneaux solaires, la juridiction de proximité a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;

    4°/ que lorsque le professionnel prend l'initiative de délivrer une information ou un conseil en dehors de son champ de compétence, sa responsabilité ne peut en toute hypothèse être engagée de ce chef quand il a pris la précaution de préciser que les éléments d'information fournis ne l'étaient qu'à titre indicatif et en invitant son client à les vérifier auprès d'un tiers compétent ; qu'en retenant l'existence d'un manquement de la société venderesse à ses obligations, après avoir constaté que la lettre accompagnant le devis indiquait, quant au crédit d'impôt susceptible d'être attaché à l'acquisition de panneaux solaires, qu'il s'agissait d'un « calcul prévisionnel », que la société ne « pouv ait garantir ces chiffres qui dépendent des choix de la région, du conseil général et de l'Etat » et qu'il convenait de s'adresser, le cas échéant, au centre des impôts, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;

    5°/ et, subsidiairement, que le devoir de conseil du professionnel trouve sa limite dans les connaissances personnelles de son client ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme il le lui était expressément demandé, si Mme X... n'avait pas connaissance du mécanisme du crédit d'impôt lié à l'acquisition de certains biens pour en avoir déjà bénéficié au titre d'une installation de chauffage, comme elle l'indiquait elle-même dans sa déclaration de saisine en date du 28 septembre 2009, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que l'information donnée à Mme X... relativement au crédit d'impôt afférent à la réalisation des travaux litigieux, lequel avait été évalué par la société à la somme de 7 250,21 euros représentant plus du tiers du montant de ceux-ci, avait déterminé le consentement de l'intéressée, la juridiction de proximité, constatant que cette évaluation était entachée d'une erreur de 3 750 euros, en a déduit que, faute d'avoir recueilli les renseignements indispensables au calcul exact du crédit d'impôt, la société avait engagé sa responsabilité à l'égard de sa cliente ; que, par ces motifs qui échappent aux griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident :

    Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

    Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce que l'allocation de cette somme répare le préjudice financier subi par celle-ci et permet en outre de solder définitivement les comptes entre les parties au regard du retard affectant le paiement du solde de la facture des travaux ;

    Qu'en se déterminant ainsi sans se prononcer sur chacune des deux demandes, principale et reconventionnelle, en paiement de sommes d'argent avant de procéder, le cas échéant, à la compensation entre créances réciproques, la juridiction de proximité a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Grenoble ;

    Condamne la société Sol'Er aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits à l'appui du pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Sol'Er.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Sol'Er à verser à Mme X... une somme de 1.500 euros à raison d'un manquement à son devoir de conseil ;

    AU VISA DES « dernières écritures » l'entreprise Sol'Er ;

    ALORS QUE devant la juridiction de proximité, la procédure étant orale, le juge est saisi des prétentions et moyens formulés à l'audience par les parties ; qu'en cas de renvoi par celles-ci à leurs conclusions écrites, le juge est saisi de leur intégralité et non seulement des dernières d'entre elles, dès lors que toutes les écritures ont nécessairement pour date celle de l'audience ; qu'en ne statuant qu'au vu des « dernières écritures » de la société Sol'Er sans constater que celle-ci ne s'était référée à l'audience qu'au dernier des deux jeux de conclusions qu'elle avait déposés successivement, la juridiction de proximité a violé l'article 843 du code de procédure civile.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Sol'Er à verser à Mme X... une somme de 1.500 euros à raison d'un manquement à son devoir de conseil ;

    AUX MOTIFS QUE tout en adressant à Mme X... un devis faisant état du montant des travaux à la somme de 18.270,81 euros TTC, l'entreprise Sol'Er lui a adressé un écrit dont l'objet est intitulé « calcul prévisionnel crédit d'impôt » et qui évalue le calcul du montant réel de l'installation à la somme de 9.120,59 euros et fixe le pourcentage réel payé à hauteur de 49,92 % ; que, liée par son devoir de conseil, l'entreprise chargée de la construction des panneaux solaires a ainsi informé avec exactitude la demanderesse quant aux subventions de la région et du département auxquelles elle pouvait prétendre ; qu'elle a par ailleurs calculé le crédit d'impôt à la somme de 7.250,21 euros ; que cette somme représentait plus du tiers du montant total de la facture et a pu légitimement inciter Mme X... à contracter avec l'entreprise Sol'Er au regard du coût réel de l'installation projetée ; qu'il s'est toutefois avéré que la somme ainsi évaluée par l'entreprise était erronée puisque applicable aux seuls couples et non aux personnes vivant seules ou célibataires, ce qui est le cas en l'espèce de Mme X... qui a donc découvert lors de sa déclaration d'impôt que la somme de 3.750 euros demeurerait à sa charge malgré les prévisions formulées par l'entreprise ; que pour se défaire de toute responsabilité l'entreprise Sol'Er précise que l'écrit litigieux est explicite en ce qu'il précise « Nous ne pouvons garantir ces chiffres qui dépendent des choix de la région, du conseil général et de l'Etat » ; que par ailleurs elle affirme qu'elle ignorait tout de la situation maritale de la demanderesse et a pu se tromper en pensant que son fils, fréquemment présent au foyer, était son compagnon, ce qui lui permettait de prétendre selon toute apparence au crédit d'impôt évoqué ; que Mme X... affirme que dès le début de ses entretiens avec M. Y... elle lui a présenté Romain X... comme étant son fils et présent fréquemment à son domicile bien qu'ayant à Lyon sa résidence principale ; que de plus la boîte à lettres de Mme X..., les pages blanches de l'annuaire et la devanture de sa maison ne portent chacune que son seul nom ; que M. Y... ne démontre nullement avoir été induit en erreur sur ce point mais que surtout en cas de doute quant à la situation familiale de sa cocontractante, ainsi qu'il l'affirme, il lui appartenait alors d'interroger clairement Mme X... à ce sujet ou à tout le moins d'établir un devis faisant état de la différence légale au titre du crédit d'impôt selon la situation familiale de l'intéressée ; qu'en effet, le devoir d'information reposait ici précisément sur le professionnel qui soumettait à sa cliente des renseignements erronés qu'il aurait dû prendre la peine de vérifier avant de les lui adresser, sachant que le montant du crédit d'impôt octroyé conditionnait nécessairement la conclusion du contrat entre les parties ;

    ALORS, 1°), QUE le professionnel n'assume un devoir de conseil que sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service fourni ; que les conséquences fiscales attachées à la fourniture du bien ou du service ne peuvent, sauf exception, être qualifiées de caractéristiques essentielles de celui-ci ; qu'en décidant que le devoir de conseil du vendeur et installateur de panneaux solaires s'étendait au montant du crédit d'impôt attaché, sous certaines conditions, à l'acquisition de ce type de matériel, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du code civil ;

    ALORS, 2°), QUE le professionnel n'assume un devoir de conseil que dans les limites de son champ de compétence ; qu'en faisant peser sur la société Sol'Er, dont elle constatait qu'elle était spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires, un devoir de conseil portant sur les conséquences fiscales attachées à l'acquisition de ce type de matériel, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du code civil ;

    ALORS, 3°), QUE le devoir de conseil du professionnel ne porte pas sur les informations connues ou réputées connues de tous, telles que les conséquences attachées par la loi fiscale à l'acquisition d'un bien ; qu'en décidant que la venderesse assumait un devoir de conseil quant au crédit d'impôt susceptible de bénéficier à l'acquéreur de panneaux solaires, la juridiction de proximité a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;

    ALORS, 4°), QUE lorsque le professionnel prend l'initiative de délivrer une information ou un conseil en dehors de son champ de compétence, sa responsabilité ne peut en toute hypothèse être engagée de ce chef quand il a pris la précaution de préciser que les éléments d'information fournis ne l'étaient qu'à titre indicatif et en invitant son client à les vérifier auprès d'un tiers compétent ; qu'en retenant l'existence d'un manquement de la société venderesse à ses obligations, après avoir constaté que la lettre accompagnant le devis indiquait, quant au crédit d'impôt susceptible d'être attaché à l'acquisition de panneaux solaires, qu'il s'agissait d'un « calcul provisionnel », que la société ne « pouv ait garantir ces chiffres qui dépendent des choix de la région, du conseil général et de l'Etat » et qu'il convenait de s'adresser, le cas échéant, au centre des impôts, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;

    ALORS, 5°) et subsidiairement, QUE, le devoir de conseil du professionnel trouve sa limite dans les connaissances personnelles de son client ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme il le lui était expressément demandé (conclusions n° 1, p. 3, alinéas 3 et 4), si Mme X... n'avait pas connaissance du mécanisme du crédit d'impôt lié à l'acquisition de certains biens pour en avoir déjà bénéficié au titre d'une installation de chauffage, comme elle l'indiquait elle-même dans sa déclaration de saisine en date du 28 septembre 2009, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 et 1147 du code civil.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Sol'Er à verser à Mme X... une somme de 1.500 euros à raison d'un manquement à son devoir de conseil et D'AVOIR rejeté toute autre demande ;

    AUX MOTIFS QUE la faute commise par le professionnel est partiellement à l'origine du préjudice financier subi par la demanderesse ; qu'il sera donc accordé à cette dernière une somme de 1.500 euros ; que cette somme permettra en outre de solder définitivement les comptes entre les parties au regard du retard mis au paiement par la demanderesse quant au solde de la facture des travaux ;

    ALORS, 1°), QUE le préjudice résultant de la violation d'une obligation d'information ou de conseil s'analyse en une perte de chance pour la victime d'avoir pris, correctement informée ou conseillée, une décision plus favorable ; que l'indemnité allouée à ce titre doit être mesurée à la hauteur de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il appartenait à la juridiction de proximité, en présence d'un manquement à un devoir de conseil dont découlait une perte de chance, de faire ressortir qu'elle avait procédé au calcul de la chance perdue pour fixer le quantum de l'indemnité, avant de réduire celle-ci en raison de la faute de la victime, qu'elle constatait par ailleurs et qui constituait une question distincte ; qu'à défaut d'avoir procédé de la sorte, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil ;

    ALORS, 2°), QUE le juge saisi d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle doit statuer distinctement sur chacune d'elles avant de procéder, le cas échéant, à une compensation entre les créances réciproques ; que saisi, d'une part, d'une demande principale émanant de Mme X... et tendant au paiement d'une indemnité par la société Sol'Er en raison d'un manquement à son obligation de conseil et, d'autre part, d'une demande reconventionnelle de la venderesse tendant au paiement d'intérêts de retard sur le solde de la facture, la juridiction de proximité, en faisant masse des deux demandes pour procéder à une évaluation de l'indemnité allouée à Mme X... permettant de « solder définitivement les comptes entre les parties », a violé les articles 4 et 64 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil.
    Moyen produit à l'appui du pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X....

    Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Sol'Er au profit de Mme X... à la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du défaut de respect de son devoir de conseil par l'entreprise,

    AUX MOTIFS QUE le devoir d'information reposait ici précisément sur le professionnel qui soumettait à sa cliente des renseignements erronés qu'il aurait dû prendre la peine de vérifier avant de les lui adresser, sachant que le montant du crédit d'impôts octroyé conditionnait nécessairement la conclusion du contrat entre les parties ; que cependant, Mme X... aurait pu également procéder à une vérification dès lors que l'écrit adressé par l'entreprise faisait état de cette nécessité ; qu'au regard de ces circonstances, il y a lieu de considérer que la faute commise par le professionnel est partiellement à l'origine du préjudice financier subi par la demanderesse ; qu'il sera donc accordé à cette dernière la somme de 1.500 € ; que cette somme permettra en outre de solder définitivement les comptes entre les parties au regard du retard mis au paiement par la demanderesse quant au solde de la facture des travaux.

    ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L. 111-1 du code de la consommation fait obligation à tout prestataire de services de mettre le consommateur en mesure de connaître, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé ; que figure au nombre de ces caractéristiques essentielles le crédit d'impôts attaché à l'opération envisagée ; qu'après avoir constaté le manquement de la société Sol'Er à son obligation de conseil pour avoir calculé le crédit d'impôts sans égard à la situation de célibataire de Mme X..., le juge de proximité a néanmoins reproché à celle-ci de ne pas s'être renseignée alors même que la lettre de la société Sol'Er affirmait que le calcul du crédit d'impôts avait été effectué selon les règles du Trésor public, sans précision quant à la prise en compte de la situation matrimoniale du contribuable ; qu'en considérant que Mme X... devait conserver à sa charge une partie de son préjudice du seul fait qu'elle avait été avertie que le calcul était réalisé à titre d'information sans garantie des chiffres prévus, le juge de proximité a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation.

    ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge saisi d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle doit statuer distinctement sur chacune d'elles avant de procéder, le cas échéant, à une compensation entre les créances réciproques ; Que saisi d'une part, d'une demande principale émanant de Mme X... et tendant au paiement d'une indemnité par la société Sol'Er en réparation d'un manquement à son obligation de conseil et d'autre part, d'une demande reconventionnelle de la société Sol'Er tendant au paiement d'intérêts de retard sur le solde de la facture, la juridiction de proximité, en faisant masse des deux demandes pour procéder à une évaluation de l'indemnité allouée à Mme X... permettant de « solder définitivement les comptes entre les parties », a violé les articles 4 et 64 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil,

    ET ALORS QU'ENFIN, Mme X... s'est opposée dans ses écritures à la demande reconventionnelle formée par la société Sol'Er tendant au paiement des intérêts conventionnels de retard, en faisant valoir qu'elle avait adressé à la société Sol'Er un chèque de la Banque Postale daté du 25 septembre 2009, accompagné d'un courrier en règlement de la facture de 898,51 € datée du 14 août 2009 (Prod. 4) ; Que ce chèque n'ayant pas été encaissé, elle en avait informé la société Sol'Er par lettre recommandée avec avis de réception (Prod. 5), avant d'émettre un second chèque adressé au conseil de la société Sol'Er en lettre recommandée avec avis de réception reçu le 19 janvier 2010 (Prod. 6) ; Qu'en omettant de répondre à ce moyen dont il résultait que les intérêts de retard n'étaient pas dus par Mme X..., la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile."

  • Le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à la demande d'autorisation judiciaire de faire des travaux

    C'est ce que juge cet arrêt :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont sollicité l'autorisation d'effectuer des travaux sur leurs lots affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ; que cette autorisation leur a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2004, puis par l'assemblée générale du 19 janvier 2006 saisie d'un nouveau projet ; que les époux X... ont alors saisi le tribunal, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, d'une demande d'autorisation de travaux ;

    Sur le moyen unique :

    Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la déchéance de l'action introduite par les époux X..., de les autoriser en conséquence à faire réaliser les travaux sollicités, de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que la demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2 de la même loi ; qu'aussi, en déclarant que ce délai était inapplicable à la demande formée par M. et Mme X..., pour s'abstenir d'en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat, devait être fixé au 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action des époux X..., introduite non pas pour contester la décision d'une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne le syndicat des copropriétaires de L'Immeuble BNP, 7 Boulevard Eugénie Guinault 42190 Charlieu aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour le syndicat de copropriétaires de L'Immeuble Bnp 7 Boulevard Eugénie Guinault 42190 Charlieu.

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le moyen tiré de la déchéance de l'action introduite par les époux X... et d'AVOIR, par conséquent, en premier lieu, autorisé les époux X... à faire réaliser les travaux litigieux à leurs frais, en deuxième lieu, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BNP à leurs verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêtse et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cviile et, en troisième lieu, dit que par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux X... seraient dispensés de toute participation aux frais de la présente procédure ; 

    AUX MOTIFS QUE "la recevabilité de l'action d'un copropriétaire ou d'un groupe de copropriétaires devant le Tribunal de grande instance fondée sur l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 est subordonnée à l'existence d'un refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en l'espère, ce refus résulte de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 19 janvier 2006 qui à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 a refusé aux époux X... d'effectuer des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de cet immeuble ; que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, cette action introduite non pas pour contester les délibérations de l'assemblée en cause mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré ce refus n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le moyen tiré de la déchéance de l'action n'est donc pas fondé" (arrêt attaqué, p.4, § 6 à 8) ;

    ALORS QUE la demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2 de la même loi ; qu'aussi, en déclarant que ce délai était inapplicable à la demande formée par Monsieur et Madame X..., pour s'abstenir d'en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat exposant, devait être fixé au 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés."