Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1227

  • Avis du service des Domaines et droit de préemption

    Voici un arrêt sur l'obligation pour la commune d'obtenir l'avis du service des domaines avant d'exercer son droit de préemption :


    "Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND (74108) ; la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND demande au Conseil d'Etat :


    1° d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. X... la décision du 8 juin 1988 du maire de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND décidant l'exercice du droit de préemption de la commune sur le terrain que la société anonyme "Comptoir Pharmaceutique de Savoie" se proposait de vendre ;


    2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;


    3° de condamner M. X... à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;


    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;


    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Debat, Auditeur,

    - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. André X...,

    - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : "( ...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme : "Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ( ...)" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : "Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié" ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme précité : "L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition" ; qu'il ressort de ces dispositions que la consultation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;


    Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée du maire de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND en date du 8 juin 1988 décidant d'exercer pour un prix supérieur au seuil prévu à l'article R. 213-21 précité du code de l'urbanisme le droit de préemption de la commune sur le terrain pour lequel M. X... était titulaire d'une promesse de vente et qui avait fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner en date du 20 avril 1988, l'avis du service des domaines demandé le 20 mai 1988 n'avait pas été émis ; qu'il ne l'a été que par une lettre du 10 juin 1988 reçue par la commune le 13 juin 1988 ; que la circonstance que le 30 mai 1988, un agent de la direction des services fiscaux du département de la Haute-Savoie a oralement indiqué au secrétaire général de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND que l'avis du service était que le prix envisagé pour l'acquisition du terrain susvisé était acceptable ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme valant avis régulier au sens des dispositions susvisées de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 8 juin 1988 du maire de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND ;

    Sur les conclusions de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

    Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND est rejetée.

    non
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND, à M. X..., à la société anonyme "Comptoir Pharmaceutique de Savoie" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."

     

  • Mutation volontaire et délai de préavis réduit

    Le délai de préavis réduit de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 peut être invoqué même si c'est le locataire qui a demandé sa mutation :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 2008), que les époux X..., locataires d'un logement appartenant à la SCI PM Simonis (SCI), ont, par lettre du 29 juin 2005, donné congé au bailleur pour le 31 juillet 2005, en invoquant une mutation professionnelle de M. X... à compter du 1er septembre 2005 ; que la SCI a assigné les locataires afin d'établir les comptes entre les parties, soutenant en particulier que M. X... ne pouvait bénéficier d'une réduction du délai de préavis ;

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'en cas de mutation, le locataire peut prétendre au bénéfice d'un délai de préavis réduit d'un mois à la condition qu'elle lui ait été imposée par son employeur ; qu'en considérant que M. X... était en droit de bénéficier du délai de préavis réduit d'un mois sans qu'il y soit nécessaire que sa mutation lui ait été imposée par son employeur, bien qu'il ait pris l'initiative de quitter ses fonctions pour en occuper de nouvelles auprès de la succursale de la Banque de France à Rennes, dans le désir de rejoindre son épouse, la cour d'appel a violé l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant que le préavis était réduit à un mois en cas de mutation, sans préciser que celle-ci devait être imposée par l'employeur, la cour d'appel en a déduit exactement qu'il importait peu que M. X... fût à l'origine de cette mutation pour bénéficier de la réduction de ce délai ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la SCI PM Simonis aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI PM Simonis à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa propre demande ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la SCI PM Simonis

    Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SCI PM SIMONIS de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de ses anciens locataires, M. et Mme X..., afin d'obtenir le paiement des loyers qu'ils restaient lui devoir au titre des deux derniers mois de préavis ;

    AUX MOTIFS QU'invoquant une mutation professionnelle, les époux X... ont donné un préavis d'un mois alors que la SCI PM SIMONIS estime que la mutation ayant été sollicitée par les locataires, le préavis réduit ne s'applique pas ; que, par courrier du 29 juin 2005, M. et Mme X... ont dénoncé le bail ‘‘comme suite à ma nomination à Rennes à compter du 1er septembre 2005'', si Mme X... a fait l'objet d'une mutation antérieure à l'initiative de son employeur, celle-ci n'est pas la cause du congé et il n'y a pas examiner si le préavis est tardif ; que l'article 15-1, alinéa 2, prévoyait que le délai est réduit à un mois notamment, en cas de mutation, sans préciser que celle-ci doit être imposée par l'employeur ; qu'il importe peu que M. X... soit à l'origine de cette mutation dans le souci légitime de rejoindre son épouse mutée à Rennes à partir du 1er février 2005, ce qui démontre, au surplus, qu'il n'avait pas le choix de la date de sa mutation ;

    ALORS QU'en cas de mutation, le locataire peut prétendre au bénéfice d'un délai de préavis réduit d'un mois à la condition qu'elle lui ait été imposée par son employeur ; qu'en considérant que M. X... était en droit de bénéficier du délai de préavis réduit d'un mois sans qu'il y soit nécessaire que sa mutation lui ait été imposée par son employeur, bien qu'il ait pris l'initiative de quitter ses fonctions pour en occuper de nouvelles auprès de la succursale de la Banque de France à Rennes, dans le désir de rejoindre son épouse, la Cour d'appel a violé l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989."