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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1226

  • Préemption et caducité du compromis de vente

    La décision d'exercer le droit de préemption n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action de l'acquéreur évincé même si cette préemption entraîne la caducité du compromisles :


    "Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1994, présentée pour M. et Mme X..., demeurant "Le Bourg", 14250, Ducy-Sainte-Marguerite, par Me Z..., avocat au barreau de Caen ;

    M. et Mme X... demandent à la Cour :

    1 ) d'annuler le jugement n 93-1267 du 8 juin 1994, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er septembre 1993 du conseil municipal de la commune d'Anguerny décidant d'exercer son droit de préemption sur un ensemble immobilier situé rue du Bout Maçon à Anguerny, et à leur verser 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;

    2 ) d'annuler la délibération susvisée et de condamner la commune d'Anguerny à leur verser la somme de 11 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :

    - le rapport de M. CADENAT, conseiller,

    - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;



    Sur l'intérêt pour agir de M. et Mme X... :

    Considérant que M. et Mme X... avaient signé, le 17 juin 1993, avec les consorts Y..., un compromis de vente concernant un immeuble appartenant à ces derniers et qui a fait, par la suite, l'objet d'une décision de préemption de la commune d'Anguerny du 1er septembre 1993 ; que la circonstance qu'ils aient demandé aux consorts Y... et obtenu, antérieurement à la date d'introduction de leur requête d'appel devant la Cour, l'annulation de ce compromis de vente est sans incidence sur l'intérêt qu'ils conservent, en leur qualité d'acquéreurs évincés, à contester la légalité de la décision de préemption prise par la commune d'Anguerny ;

    Sur la légalité de la décision de préemption et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

    Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels ... Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en uvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ;

    Considérant que la délibération du 1er septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Anguerny a décidé la préemption de l'immeuble appartenant aux consorts Y... et dont M. et Mme X... s'étaient portés acquéreurs, est fondée, en premier lieu, sur la valeur patrimoniale des bâtiments concernés et l'intérêt qu'il y a, pour la population de pouvoir accéder à cet ensemble de qualité, et en bénéficier ; que cette délibération se fonde, en deuxième lieu, sur l'opportunité d'aménager des salles de réunion ou autres pour les habitants à l'intérieur des bâtiments ; qu'elle fait, enfin, état de la nécessité que soit poursuivie la pratique actuelle de stationnement libre à l'intérieur de cet ensemble immobilier ainsi que celle de remiser le bus de ramassage scolaire et les matériels des services techniques municipaux  ; que, toutefois, la commune ne justifie pas avoir établi, à la date de la délibération attaquée, un projet de réalisation d'équipements collectifs ; qu'ainsi, l'exercice du droit de préemption par le conseil municipal ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions précitées des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

    Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :



    Considérant que la commune d'Anguerny succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de la condamner à verser à M. et Mme X... la somme de 6 000 F ;

    Article 1er  : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 8 juin 1994 et la délibération du conseil municipal de la commune d'Anguerny du 1er septembre 1993 sont annulés.

    Article 2 : La commune d'Anguerny versera à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

    Article 3 : Les conclusions de la commune d'Anguerny, ensemble le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune d'Anguerny et au ministre de l'équipement, des transports et du logement."

  • Motivation de la décision de préemption

    Cette décision considère que la motivation de la décision de préemption ne peut être apportée ou complétée par des documents postérieurs à la décision de préemption elle-même :


    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1991 et 17 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., domiciliée ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
    1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1989 du maire de la ville de Béziers déclarant irrecevable sa déclaration d'intention d'aliéner un bien immobilier sis sur le territoire de la commune et décidant de préempter ledit bien ;

     

    2°) d'annuler la décision susvisée du 6 octobre 1989 ;


    3°) de condamner la ville de Béziers à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;


    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
    - les observations de Me Odent, avocat de Mme X...,
    - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de préemption contenue dans la lettre du 6 octobre 1989 du maire de la ville de Béziers :
    Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
    Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache la légalité de la décision de préemption ;
    Considérant que la partie de la lettre du 6 octobre 1989 du maire de la ville de Béziers contenant sa décision de préempter le bien aliéné par Mme X... est ainsi rédigée : "Toutefois, afin de sauvegarder les droits de la ville et si vous mainteniez votre position, j'ai l'honneur de vous notifier, en application des dispositions de l'article R.213-8 du code de l'urbanisme et conformément aux pouvoirs qui m'ont été conférés par le conseil municipal, aux termes d'une délibération du 27 avril 1989, ma décision, sous les réserves cidessus exposées, d'acquérir votre immeuble, moyennant le prix de 6 000 000 F qui correspond à l'évaluation du service des domaines, la statuaire et le mobilier étant maintenus en place" ; qu'une telle formulation qui, notamment ne précise pas l'action ni l'opération en vue de laquelle la préemption est exercée, n'est pas conforme aux prescriptions susrappelées de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que d'autres documents et courriers, qui ne sont d'ailleurs pas cités par le maire de la ville de Béziers à l'appui de sa décision de préemption et dont il ne déclare pas s'approprier les termes, contiendraient l'exposé des raisons qui expliqueraient la décision de la ville de Béziers de préempter le bien de Mme Y..., est sans incidence sur l'illégalité de la décision attaquée ; qu'au surplus, ces documents ne font pas référence à la décision éventuelle de la ville de Béziers de préempter le bien de Mme X... ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1989 ;
    Sur le surplus des conclusions dirigées contre la lettre du 6 octobre 1989 
    Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le surplus de la lettre du 6 octobre 1989 ne comportait aucune décision faisant grief ; que les conclusions correspondantes de Mme X... étaient, dès lors irrecevables ;
    Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Béziers à payer à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
    Sur les conclusions de la ville de Béziers tendant à l'application des dispositions des l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
    Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Béziers le remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 novembre 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1989 du maire de la ville de Béziers de préempter la propriété de Mme X....
    Article 2 : La décision de préemption du maire de la ville de Béziers du 6 octobre 1989 est annulée.
    Article 3 : La ville de Béziers versera à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
    Article 5 : Les conclusions de la ville de Béziers tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
    Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Béziers, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre de la culture et de la francophonie."