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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1195

  • Les servitudes dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation

    Les servitudes dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation : l'article date de 2004 mais reste d'actualité.

     

    Un extrait :

     

    "Le droit des servitudes souffre d’un certain discrédit, la servitude étant souvent considérée comme une institution ancestrale et vétuste, répondant plus aux préoccupations d’un monde rural qu’aux nécessités d’une société urbanisée.

    Demolombe observait au XIXe siècle que si les servitudes, à raison même de leur perpétuité et de leur grand nombre, pouvaient être considérées comme l’une des sources les plus fécondes des contestations et des procès, elles procuraient au fonds au profit duquel elles étaient instituées un avantage qui ne pouvait être comparé à l’inconvénient beaucoup moindre relativement, qui en résultait pour le fonds assujetti (1). Ce constat reste probablement vrai au XXIe siècle, mais la difficulté à admettre d’autres restrictions aux prérogatives de la propriété que celles imposées par la puissance publique et fondées sur l’intérêt général, semble accroître la défaveur envers les servitudes.

    La servitude, qui contribue à la bonne organisation des rapports de voisinage, reste une institution bien vivante, comme en attestent l’importance et la régularité du contentieux qu’elle suscite."


    La suite ici : Les servitudes dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

  • Cadastre et preuve du droit de propriété

    Le cadastre n'est qu'un indice et non une preuve du droit de propriété :


    "Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Korrigans, dont le siège est ...,

    en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

    1 / de M. Henri Y..., demeurant ..., 1004 Mensah (Tunis),

    2 / de Mme Cécile A..., épouse Y...,

    3 / de M. Marcel Y...,

    demeurant ensemble ...,

    défendeurs à la cassation ;

    La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

    LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

    Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Korrigans, de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

    Sur le moyen unique, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le cadastre n'était qu'un indice dans la preuve du droit de propriété et constaté que l'analyse de titres communs, éclairée par la lecture d'actes concomitants, permettait de comprendre l'emplacement des parcelles concernées et que la thèse émise dans une lettre de M. X... du 11 janvier 1991 selon laquelle les consorts Y... auraient obtenu de M. Z... "quelques années" après son acquisition, l'autorisation de passer sur son terrain pour accéder à la route du Dolmen, n'était qu'une hypothèse, étayée par aucun écrit ni aucun témoignage, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a répondu aux conclusions et souverainement retenu les éléments de possession en faveur des consorts Y... ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société civile immobilière (SCI) Les Korrigans aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Les Korrigans à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un."