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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1185

  • Le cahier des charges d'un lotissement est un contrat de droit privé qui a un caractère perpétuel

    Le cahier des charges d'un lotissement est un contrat de droit privé qui a un caractère perpétuel :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2010), que les consorts X..., propriétaires d'un lot au sein d'un lotissement, ont fait assigner les consorts Y..., propriétaires d'un lot voisin, pour obtenir la remise en l'état antérieur de la toiture terrasse de leur maison et celle de leur garage en soutenant que les modifications apportées à ces constructions étaient contraires aux documents contractuels régissant le lotissement créé en 1975 ;

     

    Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les condamner à supprimer la toiture de la terrasse ainsi que la fenêtre de toit du garage, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que la mention du règlement du lotissement indiquant que celui-ci doit impérativement être porté à la connaissance de tout acquéreur de lot, constitue une simple mesure d'information qui n'est pas de nature à caractériser la volonté d'ériger en obligations contractuelles les dispositions d'urbanisme que ce règlement contient ; que dès lors, en se fondant, pour affirmer que le règlement unique du 12 décembre 1975 avait la nature d'un contrat de droit privé non atteint par la caducité décennale du règlement de lotissement, sur la mention de cet acte qui prévoyait qu'il serait porté à la connaissance des nouveaux propriétaires, lesquels par le fait de leur acquisition deviendraient membres de l'AFUL et comme tels tenus au respect des dispositions du règlement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 111-5 du code de l'urbanisme ;

     

    2°/ que si la volonté des colotis peut conférer un caractère contractuel à une règle d'intérêt public, relevant comme telle du règlement du lotissement ou d'un autre document d'urbanisme, c'est à la condition que cette volonté soit dépourvue de toute équivoque ; que dès lors, en retenant que le règlement unique du 12 décembre 1975 avait la nature d'un contrat de droit privé non atteint par la caducité décennale du règlement de lotissement, quand il ressortait de ses propres constatations que ce document était un acte unique comportant à la fois des règles publiques d'urbanisme et des servitudes d'intérêt privé, ce qui conférait un caractère équivoque à l'indication suivant laquelle ses dispositions s'imposeraient à tous les colotis, faute de préciser à quel titre elles s'imposeraient, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte du 12 décembre 1975 contenant l'état parcellaire du lotissement, le "règlement" du groupe d'habitation et les statuts de l'Association foncière urbaine libre (AFUL) précisait que le règlement fixait les servitudes réciproques et perpétuelles établies au profit et à la charge des différents lots de "l'ensemble immobilier" ainsi que les règles d'intérêt général imposées à cet ensemble et que ces servitudes et règles s'imposeraient à tous les ayants droit des différents lots qui seraient tenus au respect des dispositions de ce "règlement", et constaté que l'article 8, dont l'application était demandée par les consorts X..., était inséré sous le titre servitudes d'esthétique, limitation des constructions autorisées, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que cet acte reproduisait ou faisait mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement extérieur, a pu, par ces seuls motifs, retenir que le document unique du 12 décembre 1975 avait la nature d'un cahier des charges, contrat de droit privé a caractère perpétuel, et en a exactement déduit que la demande des consorts X... devait être accueillie ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les consorts Y... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer la somme de 2 500 euros aux consorts Christine et Maryline X... ; rejette la demande des consorts Y... ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les consorts Y....

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mmes Danielle, Anne-Laure et Nadège Y... à supprimer la toiture de la terrasse ainsi que le vélux du garage, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt ;

     

    AUX MOTIFS QU'un seul et même acte en date du 12 décembre 1975 contient l'état parcellaire du lotissement, le règlement du groupe d'habitations et les statuts de l'AFUL « Les Grands Taillis » à Corbas (Rhône) ; qu'il est précisé dans l'acte que le règlement fixe les servitudes réciproques et perpétuelles établies au profit et à la charge des différents lots de l'ensemble immobilier « Les Grands Taillis » ainsi que les règles d'intérêt général imposées à cet ensemble immobilier ; qu'il est précisé que ces servitudes et ces règles s'imposeront à tous les ayant droit des différents lots ; que l'article 8 dont les consorts X... demandent l'application est inséré sous le titre « servitudes d'esthétique, limitations des constructions autorisées » ; qu'il est précisé en page 20 que préalablement à la régularisation de tout transfert de propriété le règlement devra être porté à la connaissance des nouveaux propriétaires et qu'avis de la mutation devra être donné à l'AFUL qui pourra faire opposition ; qu'il est également précisé que par le seul fait de leur acquisition les propriétaires des lots deviendront obligatoirement membres de l'AFUL et comme tels seront tenus au respect de toutes les dispositions du règlement ; qu'il résulte de ces éléments que le règlement unique du 12 décembre 1975 a la nature d'un cahier des charges qui est un contrat de droit privé à caractère perpétuel dont il y a lieu de faire application dans la présente espèce ;

     

    1) ALORS QUE la mention du règlement du lotissement indiquant que celui-ci doit impérativement être porté à la connaissance de tout acquéreur de lot, constitue une simple mesure d'information qui n'est pas de nature à caractériser la volonté d'ériger en obligations contractuelles les dispositions d'urbanisme que ce règlement contient ; que dès lors, en se fondant, pour affirmer que le règlement unique du 12 décembre 1975 avait la nature d'un contrat de droit privé non atteint par la caducité décennale du règlement de lotissement, sur la mention de cet acte qui prévoyait qu'il serait porté à la connaissance des nouveaux propriétaires, lesquels par le fait de leur acquisition deviendraient membres de l'AFUL et comme tels tenus au respect des dispositions du règlement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 111-5 du Code de l'urbanisme ;

     

    2) ALORS QUE si la volonté des colotis peut conférer un caractère contractuel à une règle d'intérêt public, relevant comme telle du règlement du lotissement ou d'un autre document d'urbanisme, c'est à la condition que cette volonté soit dépourvue de toute équivoque ; que dès lors, en retenant que le règlement unique du 12 décembre 1975 avait la nature d'un contrat de droit privé non atteint par la caducité décennale du règlement de lotissement, quand il ressortait de ses propres constatations que ce document était un acte unique comportant à la fois des règles publiques d'urbanisme et des servitudes d'intérêt privé, ce qui conférait un caractère équivoque à l'indication suivant laquelle ses dispositions s'imposeraient à tous les colotis, faute de préciser à quel titre elles s'imposeraient, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme."

  • Un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui.

    C'est ce que juge cet arrêt  :

    "Vu l'article 1382 du code civil ;

     

    Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société d'exploitation française de recherches Bioderma (la SEFRB) a consenti à la société Lyonnaise pharmaceutique (la société Lipha) une licence exclusive de commercialisation de produits cosmétiques ; que la société Merck ayant pris le contrôle de la société Lipha, cette dernière s'est engagée à s'abstenir de toute concurrence envers la SEFRB durant deux ans ; que la société Bioderma, filiale de la société SEFRB, créée après l'intervention de ce protocole afin de reprendre la commercialisation des produits, a poursuivi la société Lipha, aux droits de laquelle est désormais la société Merck santé France, en réparation du préjudice causé par manquement à son engagement ; qu'après avoir ordonné une expertise par arrêt du 14 avril 2000, la cour d'appel a liquidé ce préjudice par arrêt du 16 janvier 2003 ;

     

    Attendu que pour déclarer la société Bioderma fondée à engager la responsabilité de la société Merck santé France en raison de la violation du protocole d'accord, et condamner celle-ci au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice consécutif, l'arrêt du 14 avril 2000 retient que, s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat et demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation du préjudice résultant de la violation du contrat, et l'arrêt du 16 janvier 2003, que cette décision a reconnu l'intérêt d'un tiers à agir en réparation du préjudice résultant de la violation du contrat auquel il n'est pas partie sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

     

    Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les agissements reprochés constituaient une faute à l'égard de la société Bioderma, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 14 avril 2000 et 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

     

    Condamne la Société d'exploitation française de recherches Bioderma aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette sa demande ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq."