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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1163

  • Droit de rétention et article 555 du code civil

    Cet arrêt traite de l'exercice d'un droit de rétention dans le cadre de l'application de l'article 555 du code civil :

     

    "Attendu que M. Y..., propriétaire d'un terrain occupé par M. X..., locataire, auquel il avait donné congé, fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 juin 1988) d'avoir décidé que M. X..., qui avait construit sur le fonds une maison d'habitation, avec l'autorisation du précédent propriétaire, était un constructeur de bonne foi et qu'il bénéficiait d'un droit de rétention jusqu'à ce qu'il ait perçu, soit le coût des travaux réalisés, soit le montant de la plus-value donnée au terrain, alors, selon le moyen, " 1° que le droit de rétention du constructeur de bonne foi implique nécessairement un droit à une plus-value effective, puisque le propriétaire bénéficie d'une option discrétionnaire entre le coût des travaux et la plus-value apportée au terrain par la construction ; qu'un tel droit à plus-value ne peut être affirmé in abstracto, mais doit être recherché in concreto, compte tenu des circonstances ; qu'en l'espèce, un tel droit paraissait exclu du fait que les constructions existantes étaient des constructions de fortune - voire non réglementaires - et que le terrain où elles se trouvaient était seulement constructible pour une habitation moderne et réglementaire ; que l'arrêt a donc préjugé un droit de rétention de l'occupant, à défaut duquel sa prétention était irrecevable ; que l'arrêt a donc violé ensemble les articles 555 du Code civil et 565 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que l'ensemble des dispositions de l'article 555 du Code civil régissent exclusivement le cas où les constructions ont été édifiées sur un immeuble par un tiers en dehors de toute convention ; que si par tiers on peut entendre le preneur à bail dont l'objet n'est pas des constructions, c'est à la condition que le bailleur n'ait pas consenti à ces constructions ; et que l'arrêt qui constate que M. X... était expressément autorisé par son bail à édifier une construction a donc faussement appliqué en la cause la disposition terminale du texte susvisé ; 3° que le constructeur de bonne foi est celui qui possède le terrain qu'il a bâti en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, ce qui ne résultait pas du seul bail du 14 juin 1976, l'arrêt constatant du reste par ailleurs que " la promesse de vente " dont il était assorti et qui était faite " pour bâtir " était " nulle " ; que l'arrêt a donc violé de plus fort l'article 555 du Code civil ; 4° que le droit de rétention du constructeur de bonne foi est subordonné à un droit effectif sur une plus-value réelle que l'arrêt ne pouvait préjuger en l'état en ordonnant à l'expert commis de le chiffrer ; que l'arrêt a donc violé l'article 555 du Code civil " ;

     

    Mais, attendu que l'article 555, réglant les rapports entre bailleur et preneur, relativement aux constructions édifiées sur le fonds loué à défaut, comme en l'espèce, de convention fixant le sort de celles-ci, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une plus-value, a pu décider que, puisqu'il avait construit avec l'autorisation du propriétaire, M. X... était de bonne foi et qu'il pouvait exercer le droit de rétention sur le fonds jusqu'à la fixation de l'indemnité à lui revenir ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi."

  • Cadastre et empiétement

    Le cadastre ne prouve pas à lui seul l’empiétement :

    "Sur le pourvoi formé par Mme Renée Y..., demeurant ...,

     

    en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

     

    défendeur à la cassation ;

     

    La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

     

    LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

     

    Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

    Sur le moyen unique, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme Y... produisait pour toute justification de l'empiétement qu'elle invoquait, un constat d'huissier de justice du 6 juin 1995 dont l'unique constatation portait sur le débord du toit de l'appentis de M. X... empiétant de 0 mètre 50 sur la limite séparative des deux propriétés, ce qui avait fait l'objet du litige tranché par l'arrêt du 30 mars 1995 et ayant souverainement retenu que les mentions portées sur les plans cadastraux n'avaient qu'une valeur indicative et n'emportaient pas à eux seuls, titre de propriété, ni même délimitation précise des parcelles telle que celles-ci pouvaient résulter d'un titre authentique ou d'un bornage, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne Mme Y... aux dépens ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un."