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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1162

  • La défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus

    La défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus : c'est ce que juge cet arrêt :

     

    "Vu l'article 545 du code civil ;

    Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 2010), que Mme X...a assigné les époux Y..., propriétaires de fonds contigus, aux fins d'obtenir la démolition des chapiteaux des piliers du portail réalisant un empiétement en surplomb sur sa propriété ;

    Attendu que pour débouter Mme X...de sa demande, l'arrêt retient que l'empiétement porte sur un surplomb minime et dépourvu de toute conséquence et que la demande relève de la seule intention de nuire, caractéristique d'un abus de droit ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande de suppression d'une partie des chapiteaux des piliers du portail des époux Y...qui empiète sur sa propriété, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

    Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le chemin correspondant au tracé DE du plan parcellaire figurant en annexe du rapport d'expertise était un chemin d'exploitation et d'avoir en conséquence condamné son propriétaire (Mme X..., l'exposante) à supprimer les obstacles à l'accès à la parcelle AF n° 79 appartenant à ses voisins (les époux Y...), en son côté ouest, et à le laisser libre par la suite ;

    AUX MOTIFS propres et adoptés QUE, par des motifs pertinents que la cour adoptait, le premier juge avait retenu à bon droit que l'assiette du chemin correspondant aux tracés AD et DE du plan figurant en annexe 1 du rapport d'expertise Z... constituait un chemin d'exploitation (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2) ; que, sur la portion de chemin conduisant à la cour ouest de la parcelle AE 79 (chemin DE du plan de l'expert Z...), une attestation de M. A..., auteur des époux Y..., confirmait que le chemin donnait accès aux charrettes pour remiser le foin au niveau de la cour ouest ; que l'expert Z... évoquait, quant à lui, un ancien bâtiment à usage de bergerie avec grenier à foin à l'étage ; que M. B...relevait de l'étude des anciens titres des auteurs des époux Y..., la désignation d'un chemin à charrettes au nord de leur fonds, séparatif de celui-ci et de la propriété voisine, et désigné comme mitoyen ; que, dès lors, il s'agissait bien d'une voie à caractère privée, reliant le chemin d'exploitation défini ci-dessus aux deux fonds riverains, indépendamment de la propriété du sol qui, au vu de ce qui précédait, était passée d'une mitoyenneté à une propriété unique par rattachement au fonds X...; que ces éléments caractérisaient, là aussi, un chemin d'exploitation qui ne pouvait être supprimé sans le consentement des propriétaires riverains ; qu'en conséquence, ce chemin devait être rétabli, étant rappelé que le défaut d'usage trentenaire n'emportait pas prescription ; que, par suite, l'éventuel état d'enclave de la propriété des voisins était sans intérêt au litige ; que la nature du chemin d'exploitation n'empêchait pas un propriétaire de se clore sur l'assiette lui appartenant, sous réserve qu'il donnât aux titulaires du droit de passage le moyen d'ouvrir cette clôture pour accéder normalement à leur propriété ; qu'en conséquence, Mme X...devrait démolir le mur qu'elle avait fait édifier au long de la propriété voisine, mais aurait le choix d'enlever le portail pour le remettre à son emplacement initial en retrait de l'entrée du chemin, ou de confier aux époux Y...la clé ou la télécommande permettant l'ouverture du portail dans son emplacement actuel (jugement entrepris, p. 5, dernier alinéa et p. 6, alinéas 1 et 2) ;

    ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, de sorte que seul un chemin, à l'exclusion d'un grenier à foin, peut être qualifié de chemin d'exploitation ; que l'exposante contestait la nature de chemin de la parcelle litigieuse et, partant, la qualification de chemin d'exploitation ; qu'elle faisait valoir (v. prod., ses conclusions signifiées le 27 janvier 2010, p. 12, alinéa 6, et p. 17, alinéa 10) que la partie de terrain déterminé DE sur le plan Z... ne constituait pas un chemin mais un grenier à foin qui lui appartenait et dont l'accès se faisait par un hangar à l'intérieur de la propriété des auteurs de ses voisins ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, se contentant d'adopter les motifs des premiers juges qui affirmaient sans en justifier qu'il s'agissait bien d'une voie à caractère privé reliant le chemin d'exploitation AD du plan de l'expert aux deux fonds riverains, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un propriétaire (Mme X..., l'exposante) de sa demande de démolition des chapiteaux empiétant sur sa propriété et d'avoir déclaré que cette demande caractérisait un abus de droit au préjudice des usurpateurs (les époux Y...) ;

    AUX MOTIFS propres et adoptés QUE le jugement entrepris serait confirmé en ce qu'il avait débouté l'exposante de sa demande de suppression d'une partie des chapiteaux des piliers du portail des époux Y...(arrêt attaqué p. 8, alinéa 3) ; que la demande de démolition des chapiteaux devait être écartée à deux titres : d'un côté, l'exposante était dépourvue d'intérêt légitime en l'absence de toute restriction effective à son droit de propriété, s'agissant d'un surplomb d'une dimension insignifiante sur une parcelle dépourvue de tout autre usage que le simple passage, de l'autre, il était de principe que la défense du droit de propriété ne pouvait dégénérer en abus de droit lorsqu'un empiétement au sol privait le propriétaire de la disposition de son bien sur la surface concernée ; que la demande, qui portait sur un surplomb minime et dépourvu de toute conséquence, relevait de la seule intention de nuire, caractéristique d'un abus de droit (jugement entrepris, p. 6, alinéas 4 à 6) ;

    ALORS QUE, d'une part, un empiétement même minime justifie la démolition de l'ouvrage à la demande du propriétaire ; qu'après avoir constaté la réalité de l'empiétement en relevant que les chapiteaux surplombaient de cinq centimètres la propriété de l'exposante, l'arrêt attaqué ne pouvait rejeter la demande de démolition au prétexte qu'elle portait sur « un surplomb minime et dépourvu de toute conséquence » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 552 et 545 du code civil ;

    ALORS QUE, d'autre part, la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus ; qu'ayant constaté un empiétement de cinq centimètres sur la propriété de l'exposante, l'arrêt attaqué ne pouvait débouter celle-ci de sa demande de démolition au prétexte que l'empiétement portait sur un surplomb minime et dépourvu de toute conséquence qui aurait relevé de la seule intention de nuire ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil."

  • Aggravation de la servitude d'écoulement des eaux

    Voici un exemple d'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux :

     

    "Attendu qu'ayant justement retenu que si le propriétaire d'un fonds dominant était fondé à rejeter les eaux pluviales qui tombent ou ruissellent sur propre fonds, c'est à la condition que ces eaux proviennent naturellement de son fonds, la cour d'appel, qui a relevé que les deux canalisations installées par M. X... recueillaient non seulement les eaux provenant de son fonds mais aussi celles de la voirie et celles provenant d'autres maisons du lotissement, a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, que ces canalisations avaient aggravé la servitude grevant le fonds de Mme Y... ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....

    Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la suppression des canalisations permettant le rejet des eaux pluviales recueillies sur sa propriété et sur la chaussée de la rue des Iris, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

    AUX MOTIFS QUE sur la prescription de la démolition des canalisations d'eaux pluviales construites par M. X..., ce dernier ne rapporte pas la preuve que la construction des canalisations d'évacuation des eaux de pluie sur son fonds vers le fossé mitoyen date de 1976 ; que dès lors, la demande de Mme Y... n'est pas prescrite ; que sur le bien fondé de cette demande, il est constant que M. X... a, pour éviter que son garage ne soit périodiquement inondé par les eaux de ruissellement de la rue des Iris provenant d'orages violents, installé deux canalisations qui débouchent dans le fossé et son collecteur :

    - l'une qui recueille les eaux de ruissellement de la rue des Iris, 

    l'autre qui recueille les eaux pluviales issues des parties imperméabilisées de sa propriété (toiture, escalier, allées goudronnées et descente du garage, soit 140 m ²), mais églement une partie des eaux de ruissellement de la rue des Iris qui se déversent dan sa descente de garage et sont remontées au moyen d'une pompe de refoulement. M X... ne peut prétendre assainir son fonds par l'écoulement du fossé busé jusqu'à la rue de Pierre Sémard puisque cette canalisation passe par d'autres propriétés que la sienne et que les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant sont exclus de la servitude d'écoulement de l'article L 152-20 du code rural ; si M. X... est fondé à rejeter des eaux pluviales qui tombent ou ruissellent sur son fonds dans le fossé mitoyen prévu à cet effet, c'est à la condition qu'ils s'agissent d'eaux de pluie ou de ruissellement qui proviennent naturellement de son fonds et que le fossé soit à même de supporter ces rejets qui se sauraient aggraver la servitude d'écoulement des eaux de ruissellement qui grève le fonds de Mme Y..., en faisant déborder le fossé ou en aggravant le débordement naturel du fossé en cas de pluies diluviennes ; il ressort de l'expertise que le terrain non imperméabilisé de M. X... est pratiquement plat et végétalisé, de sorte que l'eau de pluie s'y infiltre naturellement et ne ruisselle pas en contrebas où se trouve le fossé ; il en ressort également que les surfaces imperméables sont de 140 m ² comprenant la maison, l'escalier, les allées goudronnées et la descente du garage et que les pluies qui s'y déversent ne sont pas de nature, à elles seules, à faire déborder le fossé, même en cas d'épisode pluvieux intense ; il est amplement démontré par cette expertise que les travaux réalisés par M. X... ayant pour objet d'évacuer les eaux pluviales provenant de la rue des Iris pour éviter les inondations répétées de son garage aggravent la servitude pesant sur le fonds de Mme Y... ; qu'en effet, une grande partie des eaux pluviales collectées par cette rue sur une superficie de 2900 m2 converge sur la propriété de M. X... qui se trouve au point le plus bas du lotissement ; que le fossé mitoyen, n'étant pas d'une capacité suffisante pour absorber toute cette eau, ne peut manquer de déborder du côté de la propriété de Mme Y... en cas d'épisode pluvieux intense, malgré l'écoulement vers la rue Pierre Sémard ; qu'il est d'ailleurs démontré par les photos produites aux débats datant du 11/ 09/ 2008 et du 13/ 05/ 2009, que les eaux de pluie provenant des canalisations contestées, non seulement se sont déversées sur le fossé mais au-delà sur le terrain de Mme Y..., le fossé et son collecteur n'étant pas conçus pour évacuer assez rapidement les eaux de la rue des Iris ainsi canalisée par M. X..., si bien que l'eau provenant de la propriété de M. X... inonde une partie de la propriété de Mme Y..., peu importe à cet égard que le fossé ait été comblé en amont de la propriété de M. X..., ce dernier ne pouvant en tout état de cause déverser ses eaux de pluie que dans le fossé se situant le long de sa propriété ; qu'au demeurant, le débordement du lit du fossé est d'autant plus important du côté de chez Mme Y... qu'il ne peut déborder du côté de chez M. X..., son terrain ayant été exhaussé et les terres étant retenues par un mur de soutènement ; que l'aggravation de la servitude est donc certaine et non pas seulement éventuelle, du fait des ouvrages construits par M. X... ;

    1°) ALORS QUE l'aggravation de la servitude imputable au propriétaire du fonds supérieur qui, le cas échéant, peut être retenue à son encontre n'exonère pas pour autant de leur responsabilité les différents auteurs dans la réalisation du dommage ; qu'en se bornant, pour juger M. X... seul responsable de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, à énoncer qu'il était démontré par l'expertise que les travaux réalisés par le propriétaire du fonds supérieur ayant pour objet d'évacuer les eaux pluviales provenant de la rue des Iris pour éviter les inondations répétées de son garage aggravaient la servitude pesant sur le fonds de Mme Y..., sans examiner, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 7 et p. 8), et ainsi que l'expert l'avait indiqué dans son rapport (p. 11 § 11), si l'aggravation de la servitude sur la propriété du fonds inférieur ne provenait pas aussi de l'aménagement de dix-huit habitations de la rue des Iris, d'une voirie d'une superficie de 2. 900m2 qui, ayant imperméabilisé une partie du sol, avait accéléré le ruissellement des eaux pluviales, et d'un réseau d'assainissement des eaux pluviales du domaine public sous dimensionné en cas de pluies importantes, de sorte qu'une étude hydraulique approfondie était nécessaire pour évaluer la part de responsabilités de la commune d'Étampes sur Marne et du maître d'ouvrage du lotissement dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 640 et 1382 du code civil ;

    2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; dès lors que dans ses écritures (p. 7), M. X... faisait valoir que les terrains litigieux étaient situés dans la zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour seul responsable des inondations dont Mme Y... faisait état et qui, au demeurant, concernaient tout le lotissement, y compris sa propriété, la cour d'appel qui s'est bornée à retenir que, suivant l'expertise, l'aggravation de la servitude sur la propriété de Mme Y... était certaine du fait des ouvrages construits par M. X..., sans répondre au moyen pertinent précité, a violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

    3°) ALORS QUE le propriétaire du fonds inférieur ne doit rien faire pour entraver l'écoulement des eaux et doit s'abstenir de tout ouvrage susceptible de le gêner ; qu'en retenant, pour juger que l'aggravation de la servitude du fait des ouvrages construits par M. X... était certaine, que les eaux de pluie provenant des deux canalisations contestées s'étaient déversées dans le fossé mais également au-delà sur le terrain de Mme Y..., le fossé et son collecteur n'étant pas conçus pour évacuer assez rapidement les eaux de la rue des Iris ainsi canalisées par M. X..., si bien que l'eau provenant de la propriété de ce dernier inondait une partie de la propriété de Mme Y..., peu importe à cet égard que cette dernière ait comblé le fossé en amont de la propriété de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la propriétaire du fonds inférieur avait, par le comblement du fossé, fait obstacle à l'écoulement des eaux provenant du fonds supérieur et a ainsi violé l'article 640, alinéa 2, du code civil."