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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1123

  • Usucapion : un exemple

    Voici un exemple d'acquisition par usucapion, l'arrêt posant d'ailleurs le principe selon lequel les juges ne sont tenus de relever spécialement l'existence de tous les caractères requis par la loi pour que la possession puisse conduire à la prescription acquisitive en l'absence d'une contestation portant sur chacun d'eux :

     

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu que la cour d'appel, qui a relevé dans ses motifs que l'appel de M. X..., qui agissait tant en son nom qu'en celui de sa mère et de ses frères et soeurs, était recevable dès lors qu'il avait participé à la première instance au cours de laquelle des prétentions avaient été formées contre lui, a, pu retenir, sans contradiction, dans son dispositif, que cet appel était recevable ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que les conditions de la prescription étaient acquises au bénéfice de Mme X... par l'effet de son occupation, depuis 1969, des terres objet du litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever spécialement l'existence de tous les caractères requis par la loi pour que la possession puisse conduire à la prescription acquisitive en l'absence d'une contestation portant sur chacun d'eux, a légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les consorts X... aux dépens ;

    Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les consorts X... à payer à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

     

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les consorts X...

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'appel recevable, l'intervention volontaire de Madame Célina Y... irrecevable d'avoir pour le surplus confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions, et donc déboute au fond les appelants ;

    AU SEUL MOTIF QUE Madame Célina Y... n'ayant pas qualité pour agir en cette qualité, ses héritiers n'ont pas qualité pour le faire ;

    ALORS QUE la Cour ne peut, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déclarer un appel recevable, se borner à déclarer irrecevable une intervention volontaire, puis confirmer au fond la décision cependant que dans ses motifs, la Cour s'exprimant sur la qualité à agir des consorts X..., appelants, indique que ceux-ci n'ont pas qualité ce qui était de nature à provoquer une irrecevabilité, d'où un dispositif et des motifs en totale contradiction, ce qui caractérise une méconnaissance des exigences d'une motivation juridiquement cohérente, d'où une violation de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie Française et/ ou de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les terres Koheki et Vaiahu sises à UA-Huka d'une contenance respective de 72a 2ha et 10a sont la propriété exclusive de Madame Catherine X... par l'effet de la prescription acquisitive :

    AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 229 ancien du Code civil, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en application de l'article 2262 ancien du Code civil, toutes les actions tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans, la possession utile pour prescrire doit se manifester par des actes matériels effectifs ; qu'en l'espèce, il y a lieu de confirmer la décision déférée, le premier juge ayant par des motifs exempts d'insuffisances et de contradictions, caractérisé l'usucapion en tous ses éléments ;

    ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il ressort des constats effectués sur les lieux tant par le Président de la Commission que par le juge de la mise en état, l'existence de plusieurs cocoteraies entretenues et exploitées depuis plusieurs années ; que Madame X... produit les attestations de Madame Z..., de Monsieur A... et de Monsieur François Xavier X... affirmant qu'elle occupe les terres depuis 1969 sans opposition et que le témoignage de Jean-Baptiste A... atteste de la réalité de son occupation ; que Madame B... indique qu'elle a vu Madame X... travailler sur la terre depuis 1958 sans interruption ; que Monsieur François X... atteste que Madame C... a planté des arbres fruitiers en 1969 et n'a rencontré aucun problème depuis ; qu'elle a toujours occupé ses terres ; que Monsieur Frédéric X..., entendu le 7 juillet 2005, déclare que Catherine X... a occupé ses terres depuis plus de trente ans ; qu'enfin, il la voyait, que sa grand-mère lui a expliqué que les terres devaient revenir à Catherine ; que l'ensemble des témoignages et attestations établissent donc une occupation par Madame Catherine X..., depuis 1969, paisible, non interrompue à titre de propriétaire ;

    ALORS QUE l'occupation pour permettre d'usucaper doit non seulement être paisible, non interrompue et à titre de propriétaire, mais aussi doit être publique, ce qui était constaté par les appelants ; que ni la Cour, ni le premier juge relève ce caractère essentiel pour une occupation utile pour usucaper ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 2219, 2229 anciens du Code civil, ensemble au regard de l'article 2262 ancien du même Code civil."

  • Notion d'enclave au sens de l'article 682 du code civil

    Voici un arrêt sur la notion d'enclave au sens de l’article 682 du code civil :

     

    "Vu l'article 682 du code civil ; 

    Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; 

    Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 2012), que Mmes X... et Y..., M. et Mme Z..., M. A... et Mme B..., M. et Mme C..., propriétaires à Dolus d'Oléron des parcelles cadastrées AM 490, 493, 226, 491, 492, 223, 373 et 374 ont assigné M. et Mme D... ainsi que M. E... et Mme F... en reconnaissance d'un droit de passage sur leurs parcelles contiguës, cadastrées AM 220, 221 et 222, afin d'accéder à la voie publique ; 

    Attendu que pour dire que les parcelles de Mmes X... et Y... et de M. et Mme Z... ne sont pas enclavées et ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur les parcelles 221 et 222, appartenant à M. E... et à Mme F..., l'arrêt, après avoir relevé qu'elles disposent d'un passage par l'impasse... qui figure comme voie publique sur la liste dressée le 12 février 2002 par le conseil municipal et est plus directement accessible que par un détour empruntant les parcelles 221 et 222 jusqu'à l'impasse des Hirondelles, retient que les constats d'huissier de justice des 15 décembre 2006 et 9 avril 2010 montrent que l'impasse... comporte un trottoir qui peut être enlevé ainsi que des plantations en pleine terre ou en bacs à fleurs qu'il serait aisé de retirer afin de la rendre accessible aux véhicules et aux piétons, sa largeur apparaissant suffisante pour une exploitation normale des parcelles concernées moyennant quelques minimes aménagements ; 

    Qu'en statuant ainsi, alors que le passage qu'elle retenait était subordonné à la réalisation de travaux d'aménagement que les requérants ne pouvaient imposer à la commune et n'assurait pas en l'état un accès suffisant à la voie publique pour une utilisation normale de leurs fonds, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; 

    PAR CES MOTIFS : 

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; 

    Condamne M. E... et Mme F... aux dépens ; 

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... et Mme F... à payer à Mmes X... et Y... et à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; 

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

    Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y... et M. et Mme Z... 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les parcelles n° 226, 491 et 492 propriétés des époux Z..., et les parcelles n° 490 et 493, propriétés des consorts X... ne bénéficiaient d'aucune servitude de passage sur les parcelles AM 221 et 222 appartenant à Héléne F... et Eric E... ; 

    AUX MOTIFS QUE : « Sur l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles AM n º 221 et 222 au bénéfice des parcelles AM n º 490 et 493 appartenant à Hélène X... et Elisabeth G... et des parcelles AM n º 226, 491 et 492 appartenant aux époux Z... Les servitudes discontinues qui requièrent le fait actuel de l'homme, telles les servitudes de passage, doivent être établies par un titre qui émane du propriétaire du fonds servant et qui détermine sans la moindre équivoque le fonds grevé et le fonds bénéficiaire de cette servitude. Or, le titre de Hélène F... et Eric E... en date du 5 juin 2004 prévoit une servitude de passage sur les parcelles AM n º 221 et 222'au profit de divers riverains et notamment au profit des propriétés cadastrées section AM sous les numéros 223 et 374 ", sans qu'aucune autre disposition de l'acte ne permette de déduire que parmi les autres parcelles seulement sous-entendues par l'emploi de l'adverbe « notamment » figuraient nécessairement une ou plusieurs des parcelles AM n º 490, 393, 226, 491 ou 492, alors que d'autres fonds pouvaient aussi bien être concernés telles, par exemple, les parcelles AM n º 228 ou 229, limitrophes des parcelles AM n º 221 et 222, ou encore la parcelle AM n º 231 qui jouxte la parcelle AM n º 226 et se trouve comme elle au nord de l'impasse.... L'incertitude est d'autant plus importante que l'acte du 5 juin 2004 emploi l'expression « divers riverains », alors que le mot « divers » signifie « plusieurs » et non pas « tous » et que le mot « riverain » désigne celui qui se trouve en bordure immédiate d'un lieu, alors qu'en l'espèce seuls, parmi les fonds appartenant aux consorts X... Z..., ceux numérotés AM n º 490 (par un angle) et 491 sont proprement riverains des propriétés de Hélène F... et Eric E... Il apparaît dès lors que l'acte du 5 mai 2004 ne constitue pas un titre exigé par la loi en matière de servitude de passage et que son caractère équivoque ne peut même en faire un commencement de preuve par écrit, ce qui exclut toute possibilité de prouver la servitude par témoignage ou, a fortiori, par de simples considérations de « bon sens ». A défaut de titre, il convient de rechercher si les parcelles AM n º 490, 393, 226, 491 et 492 sont enclavées et bénéficient donc de la servitude légale de l'article 682 du code civil comme les prétendent Hélène X... et Elisabeth G... et les époux Z.... Cependant les parcelles des intimés disposent d'un passage par l'impasse... qui figure comme voie publique sur la liste dressée le 12 février 2002 par le conseil municipal de Dolus d'Oléron, voie publique plus directement accessible que par un détour empruntant les parcelles AM n º 221 et 222 jusqu'à l'impasse des hirondelles, et les constats d'huissier de justice en dates des15 décembre 2006 et 9 avril 2010 montrent que l'impasse... comporte un trottoir qui peut être enlevé qu'elle se trouve encombrée de plantations en pleine terre ou en bacs à fleurs qu'il serait aisé de retirer afin de la rendre accessible aux véhicules et aux piétons, sa largeur, comprise entre 2, 86 mètres à 2, 96 mètres, apparaissant suffisante pour une exploitation normale des parcelles AM n º 490, 393, 226, 491 et 492, moyennant quelques minimes aménagements. En conséquence les propriétaires de ces parcelles bénéficient d'un accès à la voie publique suffisant par l'impasse..., ce qui exclut qu'ils puissent réclamer un désenclavement par les parcelles AM n º 221 et 222 et il convient d'infirmer le jugement sur ce point » ; 

    1°/ ALORS QUE les biens du domaine public sont inaliénables et indisponibles ; que le propriétaire du terrain enclavé ne dispose d'aucun titre à imposer à l'administration de changer la destination de la voie publique aux fins de le désenclaver ni à faire procéder lui-même à des aménagements de la voie publique ; qu'ainsi les possibilités de désenclavement ne peuvent s'apprécier en considération des travaux que ce propriétaire est en mesure de faire effectuer sur ces voies sauf le cas où l'administration se serait effectivement prononcée sur l'aménagement de celles-ci ; qu'en jugeant que les parcelles des exposants ne bénéficiaient d'aucun droit de passage légal pour cause d'enclave sur les parcelles cadastrées section AM n° 220 et 222 appartenant à Hélène F... et Eri c E... motifs pris qu'ils pouvaient bénéficier d'un accès suffisant à l'impasse..., qui figure comme voie publique sur la liste dressée le 12 février 2002 par le conseil municipal de Dolus d'Oléron, tout en admettant que les exposants ne pouvaient emprunter cette voie qu'à la condition qu'elle soit aménagée par la commune pour permettre le passage des exposants et, en particulier, qu'il soit procédé à la suppression d'un trottoir, travaux qui demeuraient purement hypothétiques, les exposants ne disposant d'aucun titre pour réaliser ou imposer à l'administration la réalisation de tels aménagements à l'effet de désenclaver les parcelles dont ils sont propriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 682 du code civil ; 

    2°/ ALORS QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE le juge doit apprécier l'état d'enclave au jour où il statue et, par conséquent, en considération de l'état de la voie publique, tel qu'elle existe à cette date, et non de son état futur, après d'hypothétiques aménagements ; qu'en jugeant, à titre définitif, que les parcelles des exposants ne bénéficiaient d'aucune servitude légale de passage pour cause d'enclave sur les parcelles cadastrées section AM n° 220 et 222 appartenant à Hélène F... et Eric E... motifs pris qu'ils pouvaient bénéficier d'un accès suffisant à l'impasse..., qui figure comme voie publique sur la liste dressée le 12 février 2002 par le conseil municipal de Dolus d'Oléron, tout en admettant que les exposants ne pouvaient emprunter cette voie qu'à la condition qu'elle soit aménagée par la commune pour permettre le passage des exposants et, en particulier, qu'il soit procédé à la suppression d'un trottoir, travaux qui demeuraient purement hypothétiques, les exposants ne disposant d'aucun titre pour réaliser ou imposer à l'administration la réalisation de tels aménagements à l'effet de désenclaver les parcelles dont ils sont propriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 682 du code civil ; 

    3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'un fonds est enclavé comme ne bénéficiant pas d'un accès suffisant à la voie publique lorsque, d'une part, cet accès est impraticable et, d'autre part, que son aménagement engagerait des dépenses hors de proportion avec la valeur du fonds litigieux et l'usage qui en sera fait ; qu'en énonçant que les exposants bénéficiaient d'un passage suffisant par l'impasse... motifs pris que cet impasse comporte un trottoir qui peut être enlevé, qu'il se trouve encombré de plantations en pleine terre ou en bacs à fleurs qu'il serait aisé de retirer afin de la rendre accessible aux véhicules et aux piétons, et que sa largeur apparaît suffisante pour une exploitation normale des leurs parcelles par les exposants moyennant « ces minimes aménagements », la cour d'appel s'est prononcée en s'abstenant de s'interroger sur le coût de l'aménagement de la voie, et en particulier sur les dépenses liées à la suppression de tout un trottoir, ainsi que sur le caractère éventuellement disproportionné du coût de cette remise en état au regard de la valeur des propriétés des exposants ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil."