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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1126

  • Procès verbal d'infraction au droit d'urbanisme et article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

    Voici un arrêt qui juge que le procès-verbal de l'agent assermenté en matière d'infraction d'urbanisme n'est pas nul  comme ayant été dressé en violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :

     


    "Statuant sur le pourvoi formé par :





    - La société Gandara,





    contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 novembre 2012, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;



    La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;



    Greffier de chambre : Mme Zita ;



    Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;



    Vu le mémoire produit ;



    Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, des articles 76, 591 à 593, 802 du code de procédure pénale ; 



    "en ce que l'arrêt attaqué a débouté un prévenu, la société Gandara, la demanderesse de son moyen tendant à l'annulation du procès-verbal d'infraction et de l'ensemble de l'enquête préliminaire, et l'a déclaré coupable d'infractions au code de l'urbanisme ;



    "aux motifs, que les prévenus soutenaient que le procès-verbal, en date du 16 octobre 2008, dressé par un agent de la direction de l'équipement du Var et servant de fondement à la poursuite, avait été établi en violant le domicile privé, tant de la société Gandara que des consorts X... ; que si, pour accéder à la parcelle, propriété privée de la société Gandara, il était nécessaire de faire usage du même et unique portail desservant également les propriétés des consorts X..., ces parcelles étant closes au moyen d'un mur sur le périmètre extérieur, la société Gandara ne pouvait invoquer à son profit une atteinte à son domicile puisque, au moment de la constatation des faits, n'existait aucun lieu susceptible de constituer à celle-ci un éventuel domicile secondaire, son siège social étant à l'étranger, dans la mesure où la construction en cours était au stade de la finition du coulage du sous-sol ; que la société Gandara ne pouvait davantage invoquer une soi-disant violation du domicile des consorts X..., ces derniers seuls pouvant l'invoquer et étant tiers à l'instance ; 



    "alors que, le domicile désigne le lieu où une personne, qui y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation qui lui est donnée, quand bien même n'y serait pas édifié un bâtiment permettant de s'y installer ; qu'à ce titre, tout lieu clos à usage privé où une personne a le droit de se dire chez elle donne lieu à l'application de l'article 76, alinéa 1, du code de procédure pénale ; qu'ayant constaté que le terrain de l'exposante correspondait à des parcelles entièrement closes par un mur et que pour y accéder il était nécessaire de faire usage d'un portail, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire bénéficier son propriétaire de la protection de la loi, peu important que celui-ci ait son siège social à l'étranger ou que les travaux lui permettant de s'y installer n'aient pas été achevés" ;



    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un contrôle, effectué sur un chantier, à l'intérieur d'un mur d'enceinte entourant plusieurs habitations, par un agent administratif de la direction départementale de l'équipement, commissionné et assermenté, en présence d'un chef d'équipe d'une entreprise intervenante, la société Gandara, qui avait, notamment, entrepris, à Méounes-lès-Montrieux (Var), la réalisation de travaux d'excavation et d'un sous-sol se trouvant dans une zone classée "Naturelle" au plan local d'urbanisme, a été notamment poursuivie pour avoir effectué ces travaux sans permis de construire et en méconnaissance des dispositions de ce plan ;



    Que la prévenue a soutenu devant les juges du fond, avant toute défense au fond, que, la visite de son domicile ayant été effectuée sans son assentiment exprès, le procès-verbal de l'agent assermenté était nul comme ayant été dressé en violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 76 du code de procédure pénale ; 



    Attendu que, pour écarter son argumentation , la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; 



    Qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il énonce, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, que l'agent, commissionné et assermenté, a, sur réquisition de gendarmes qu'il a assisté, et en présence du chef d'équipe d'une entreprise intervenante qui ne s'y est pas opposé, procédé à une visite d'une construction en cours d'édification dans une zone protégée, qu'il était habilité à effectuer en application de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme et qui ne constituait pas une perquisition ou une visite domiciliaire au sens des articles 59 et 76 du code de procédure pénale ; 



    D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;



    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



    REJETTE le pourvoi ;



    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille treize ;



    En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre."

  • Dol et prescription de deux ans en droit des assurances

    Voici un arrêt qui juge que la prescription de deux ans en matière d'assurance n'est pas applicable à une action fondée en droit sur le dol :

     

     

    "Vu les articles 1304 du code civil et L. 114-1 du code des assurances ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sainte Adelheid (l'assurée) a souscrit le 12 janvier 2004 auprès de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura (l'assureur) une police multirisques habitation garantissant un immeuble, notamment au titre du risque incendie ; que celui-ci a été détruit par un incendie le 20 février 2004 ; que chaque partie a commis un expert aux fins d'évaluation des préjudices subis ; que celui de l'assureur a fait une proposition d'indemnisation au vu de devis établis au nom de l'entreprise Bichet, qui a été acceptée le 5 juillet 2004 par l'assurée ; que cette dernière, ayant appris, le 27 septembre 2005, que cette entreprise avait été mise en liquidation judiciaire en 1994 et qu'un jugement pour insuffisance d'actif avait été prononcé à son encontre le 8 juillet 1996, elle a, le 18 janvier 2006, dénoncé l'accord passé le 5 juillet 2004 ; que néanmoins, l'assureur lui a, en exécution de cet accord, réglé, entre mars 2004 et mars 2008, une indemnité de 421 745,10 euros ; que l'assurée a assigné l'assureur le 20 février 2009 aux fins d'annulation de l'accord du 5 juillet 2004, pour cause de dol, et a poursuivi le paiement d'une indemnité complémentaire de 257 430,81 euros, outre la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral ;

    Attendu que pour déclarer l'assurée irrecevable en son recours à l'encontre de l'assureur, par l'effet de la prescription, l'arrêt énonce que l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et, qu'en l'espèce, l'action introduite par l'assurée dérive directement du contrat d'assurance liant les parties ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité de l'accord du 5 juillet 2004 était fondée sur le dol de l'assureur, et que les stipulations du contrat d'assurance n'étaient pas en cause, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier de ces textes et, par fausse application, le second ; 


    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : 

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

    Condamne la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura, la condamne à payer à la société Sainte Adelheid. la somme de 3 000 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Sainte Adelheid

    Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré un assuré (la SCI SAINTE ADELHEID, l'exposante) irrecevable en son recours contre l'assureur (la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE) par l'effet de la prescription ;

    AUX MOTIFS QUE l'action introduite par la SCI SAINTE ADELHEID dérivait directement du contenu du contrat d'assurance liant les parties ; qu'il se déduisait des arguments qu'elle soulevait qu'elle estimait avoir été trompée par l'expert désigné par la MUTUELLE ALSACE LORRAINE auquel elle reprochait d'avoir eu recours à M. X..., ancien dirigeant de la société BICHET dont elle avait appris par la suite la liquidation judiciaire prononcée en 1994 ; que la SCI SAINTE ADELHEID fondait son action sur le dol dont aurait été entaché, selon elle, son consentement à l'accord intervenu, dol caractérisé par l'inexistence de la société BICHET qu'elle avait découverte postérieurement aux opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, l'événement qui faisait courir le délai de prescription de l'action entreprise par l'exposante était, selon le point de vue de chacune des parties, soit la date de la signature de l'accord sur le montant des travaux de réfection, position soutenue par l'assureur, soit la date de la découverte par l'assurée de la non-existence de la société BICHET au jour de la signature dudit accord ; que, dans le premier cas, l'action en nullité expirait le 5 juillet 2006 ; que, dans le second cas, si on s'en tenait aux déclarations de l'assureur, l'assurée reconnaissait avoir découvert le dol le 27 septembre 2005, de sorte que le délai de deux ans expirait dans ce cas le 27 septembre 2007, étant rappelé que l'assignation était datée du 20 février 2009 ; que, s'agissant des actes susceptibles d'avoir suspendu ou interrompu la prescription, la SCI SAINTE ADELHEID invoquait inutilement les propositions d'indemnisation formulée par la MAL les 29 juin et 5 juillet 2004, puisque elle-même fixait la date de départ du délai de prescription au 27 septembre 2005 ; que la SCI soutenait également que la date de réception de la LRAR adressée par elle le 18 janvier 2006 à la MAL qui l'avait reçue le 27 janvier 2006, contenant demande d'une indemnité complémentaire pour la somme de 383.957 ¿, aurait interrompu le délai de prescription ; que s'il était exact que l'exposante invoquait dans ce courrier l'effet suspensif de la prescription biennale en application de l'article L. 114-2 du code des assurances, il s'agissait là de la prescription des actions concernant exclusivement le paiement de la prime par l'assuré ou le règlement de l'indemnité par l'assureur ; que, enfin, c'était vainement que la SCI SAINTE ADELHEID soutenait que l'assureur devait être considéré comme ayant renoncé à invoquer la prescription en procédant à l'indemnisation, laquelle ne constituait pas une cause suspensive ; que force était de constater qu'il n'existait, dans les pièces produites par les parties, aucune cause interruptive de prescription de l'action ;

    ALORS QUE, d'une part, l'action en nullité exercée par la victime d'un dol vise à sanctionner le comportement déloyal de l'autre partie ; qu'en affirmant, sans en justifier autrement, que l'action introduite par l'assurée dérivait directement du contrat d'assurance quand la demande en nullité de l'accord du 5 juillet 2004 prenait sa source dans une tromperie de l'assureur et que les stipulations dudit accord n'étaient pas en cause, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1304 du code civil, et, par fausse application, l'article L. 114-1 du code ces assurances ;

    ALORS QUE, d'autre part, le point de départ de l'action dérivant d'un contrat d'assurance court à compter de l'événement qui y donne naissance, c'est-à-dire du jour où l'assuré a eu connaissance d'une exécution déloyale du contrat ; qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription remontait au 27 septembre 2005, date à laquelle l'assurée avait eu connaissance du dol commis par l'assureur ; qu'en fixant le point de départ de la prescription à la date de l'accord du 5 juillet 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

    ALORS QUE, en outre, l'interruption de la prescription résulte de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 18 janvier 2006, reçue par l'assureur le 27 janvier, l'assurée sollicitait le règlement d'une indemnité complémentaire et invoquait à ce titre l'interruption de la prescription ; qu'en ne tirant aucune conséquence de ce courrier quant à l'effet interruptif de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 114- 2 du code des assurances ;

    ALORS QUE, de surcroît, dans sa lettre du 8 février 2006, en réponse à celle de l'assurée du 18 janvier 2006, l'assureur confirmait expressément «l'interruption de la prescription biennale à effet du 27 janvier 2006 en application des dispositions de l'article L. 114-2 du Code des assurances » ; qu'en faisant abstraction de cette pièce décisive, la cour d'appel l'a dénaturée par omission en violation de l'article 1134 du code civil ;

    ALORS QUE, au surplus, la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt la prescription pour la totalité de la créance ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y étant invitée, si les règlements partiels intervenus le 13 avril 2007 puis le 25 mars 2008 étaient interruptifs de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2248 du code civil et L. 114-2 du code des assurances ;

    ALORS QUE, enfin et en toute hypothèse, on peut renoncer à une prescription acquise ; qu'en déclarant l'assurée non fondée à invoquer une renonciation de l'assureur pour la raison inopérante qu'elle ne constituait pas une cause de suspension, quand le règlement même partiel de l'indemnité intervenu le 25 mars 2008 valait renonciation non équivoque à la prescription acquise, la cour d'appel a violé les articles 2250 et 2251 du code civil."