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  • Le bail type d'habitation est paru !

    Voici le texte de ce décret, relatif au bail type pour les locations d'habitation, pris en application de la loi ALUR, il sera applicable aux baux conclus à partir du 1er août prochain :

     

    Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale

     

    Publics concernés : bailleurs, locataires, et professionnels intervenant lors de la mise en location d'un logement.

    Objet : contrats types appliqués aux contrats de location de logement à usage de résidence principale.

    Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2015.

    Notice : la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs modifiée par l'article 1er de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové prévoit le respect d'un contrat type pour l'élaboration des baux d'habitation. Le présent décret définit ces contrats types qui s'appliqueront aux contrats de location non meublée, de location meublée et de colocation à bail unique.

    Références : ce texte est pris pour l'application des articles 3, 8-1 et 25-7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

    Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-8 et L. 351-2 ;

    Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 3, 8-1 et 25-7 ;

    Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 5 mai 2015 ;

    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    Décrète :

     

    Article 1 

     

    Le contrat type figurant en annexe n° 1 du présent décret s'applique aux locations soumises au titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, à l'exception des locations de logement faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 ou de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, des locations de logement appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 susmentionné et des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.

    En Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contrat type figurant en annexe n° 1 ne s'applique pas aux locations de logement des sociétés d'économie mixte agréées conformément à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat prévu à l'article R. 372-1 du même code.

     

    Article 2 

     

    Le contrat type figurant en annexe n° 2 du présent décret s'applique aux locations soumises au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, à l'exception des colocations de logement meublé formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.

     

    Article 3

     

    Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2015.

     

    Article 4

     

    La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

     

     

     

    ANNEXES

    ANNEXE 1

    Annexe

     

    CONTRAT TYPE DE LOCATION OU DE COLOCATION DE LOGEMENT NU

    (Soumis au titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)

     

    Champ du contrat type : le présent contrat type de location est applicable aux locations et aux colocations de logement nu et qui constitue la résidence principale du preneur, à l'exception :

     

    - des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les colocataires et le bailleur ;

    - des locations de logements faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 ou de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ;

    - des locations de logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 précité.

     

    Modalités d'application du contrat type : le régime de droit commun en matière de baux d'habitation est défini principalement par la loi du 6 juillet 1989 modifiée. L'ensemble de ces dispositions étant d'ordre public, elles s'imposent aux parties qui, en principe, ne peuvent pas y renoncer.

    En conséquence :

     

    - le présent contrat type de location contient uniquement les clauses essentielles du contrat dont la législation et la réglementation en vigueur au jour de sa publication imposent la mention par les parties dans le contrat. Il appartient cependant aux parties de s'assurer des dispositions applicables au jour de la conclusion du contrat ;

    - au-delà de ces clauses, les parties sont également soumises à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires d'ordre public applicables aux baux d'habitation sans qu'il soit nécessaire de les faire figurer dans le contrat et qui sont rappelées utilement dans la notice d'information qui doit être jointe à chaque contrat ;

    - les parties sont libres de prévoir dans le contrat d'autres clauses particulières, propres à chaque location, dans la mesure où celles-ci sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les parties peuvent également convenir de l'utilisation de tout autre support pour établir leur contrat, dans le respect du présent contrat type.

     

    Le contrat type de location ou de colocation contient les éléments suivants :

     

    I. Désignation des parties

     

    Le présent contrat est conclu entre les soussignés :

     

    - [nom et prénom, ou dénomination du bailleur / domicile ou siège social / qualité du bailleur (personne physique, personne morale (1)) / adresse électronique (facultatif)] (2) désigné (s) ci-après « le bailleur » ;

    - le cas échéant, représenté par le mandataire :

    - [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l'activité exercée] ;

    - le cas échéant, [numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle / nom et adresse du garant] (3).

     

    - [nom et prénom du ou des locataires ou, en cas de colocation, des colocataires, adresse électronique (facultatif)] désigné (s) ci-après « le locataire »

     

    Il a été convenu ce qui suit :

     

    II. Objet du contrat

     

    Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé :

     

    A. Consistance du logement

     

    - localisation du logement : [exemples : adresse / bâtiment / étage / porte etc.] ;

    - type d'habitat : [immeuble collectif ou individuel] ;

    - régime juridique de l'immeuble : [mono propriété ou copropriété] ;

    - période de construction : [exemples : avant 1949, de 1949 à 1974, de 1975 à 1989, de 1989 à 2005, depuis 2005] ;

    - surface habitable : […] m2 ;

    - nombre de pièces principales : […] ;

    - le cas échéant, Autres parties du logement : [exemples : grenier, comble aménagé ou non, terrasse, balcon, loggia, jardin etc.] ;

    - le cas échéant, Eléments d'équipements du logement : [exemples : cuisine équipée, détail des installations sanitaires etc.] ;

    - modalité de production de chauffage : [individuel ou collectif](4) ;

    - modalité de production d'eau chaude sanitaire : [individuelle ou collective] (5).

     

    B. Destination des locaux : [usage d'habitation ou usage mixte professionnel et d'habitation]

     

    C. Le cas échéant, Désignation des locaux et équipements accessoires de l'immeuble à usage privatif du locataire : [exemples : cave, parking, garage etc.]

     

    D. Le cas échéant, Enumération des locaux, parties, équipements et accessoires de l'immeuble à usage commun : [Garage à vélo, ascenseur, espaces verts, aires et équipements de jeux, laverie, local poubelle, gardiennage, autres prestations et services collectifs etc.]

     

    E. Le cas échéant, Equipement d'accès aux technologies de l'information et de la communication : [exemples : modalités de réception de la télévision dans l'immeuble, modalités de raccordement internet etc.]

    III. Date de prise d'effet et durée du contrat

     

    La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies :

     

    A. Date de prise d'effet du contrat : […]

     

    B. Durée du contrat : [durée minimale de trois ou six ans selon la qualité du bailleur ] ou [durée réduite et minimale d'un an lorsqu'un événement précis (6) le justifie]

     

    C. Le cas échéant, Evénement et raison justifiant la durée réduite du contrat de location : […]

     

    En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à sont terme, reconduit tacitement pour 3 ou 6 ans et dans les mêmes conditions. Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé. Le bailleur, quant à lui, peut mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé, soit pour reprendre le logement en vue de l'occuper lui-même ou une personne de sa famille, soit pour le vendre, soit pour un motif sérieux et légitime.

     

    IV. Conditions financières

     

    Les parties conviennent des conditions financières suivantes :

     

    A. Loyer

     

    1° Fixation du loyer initial :

    a) Montant du loyer mensuel : […] (7) ;

    b) Le cas échant, Modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues(8) :

     

    - le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers à la relocation : [Oui / Non].

    - le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral : [Oui / Non].

    - montant du loyer de référence : […] €/m2 / Montant du loyer de référence majoré : […] €/m2 ;

    - le cas échéant Complément de loyer : [si un complément de loyer est prévu, indiquer le montant du loyer de base, nécessairement égal au loyer de référence majoré, le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement justifiant le complément de loyer].

     

    c) Le cas échéant, informations relatives au loyer du dernier locataire : [montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, date de versement et date de la dernière révision du loyer] (9).

    2° Le cas échéant, Modalités de révision :

    a) Date de révision : […].

    b) Date ou trimestre de référence de l'IRL : […].

     

    B. Charges récupérables

     

    1. Modalité de règlement des charges récupérables : [Provisions sur charges avec régularisation annuelle ou paiement périodique des charges sans provision / En cas de colocation, les parties peuvent convenir de la récupération des charges par le bailleur sous la forme d'un forfait].

    2. Le cas échéant, Montant des provisions sur charges ou, en cas de colocation, du forfait de charge : […].

    3. Le cas échéant, En cas de colocation et si les parties en conviennent, modalités de révision du forfait de charges : […] (10).

     

    C. Le cas échéant, contribution pour le partage des économies de charges : (11)

     

    1. Montant et durée de la participation du locataire restant à courir au jour de la signature du contrat : […].

    2. Eléments propres à justifier les travaux réalisés donnant lieu à cette contribution : […].

     

    D. Le cas échéant, En cas de colocation souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte des colocataires (12) : [Oui / Non]

     

    1. Montant total annuel récupérable au titre de l'assurance pour compte des colocataires : […](13).

    2. Montant récupérable par douzième : […].

     

    E. Modalités de paiement

     

    - périodicité du paiement : [… (14)] ;

    - paiement [à échoir / à terme échu] ;

    - date ou période de paiement : […] ;

    - le cas échéant, Lieu de paiement : […] ;

    - le cas échéant, Montant total dû à la première échéance de paiement pour une période complète de location : [détailler la somme des montants relatifs au loyer, aux charges récupérable, à la contribution pour le partage des économies de charges et, en cas de colocation, à l'assurance récupérable pou le compte des colocataires].

     

    F. Le cas échéant, exclusivement lors d'un renouvellement de contrat, modalités de réévaluation d'un loyer manifestement sous-évalué

     

    1. Montant de la hausse ou de la baisse de loyer mensuelle : […].

    2. Modalité d'application annuelle de la hausse : [par tiers ou par sixième selon la durée du contrat et le montant de la hausse de loyer].

     

    V. Travaux

     

    A. Le cas échéant, Montant et nature des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence effectués depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement : […] (15)

     

    B. Le cas échéant, Majoration du loyer en cours de bail consécutive à des travaux d'amélioration entrepris par le bailleur : [nature des travaux, modalités d'exécution, délai de réalisation ainsi que montant de la majoration du loyer] (16)

     

    C. Le cas échéant, Diminution de loyer en cours de bail consécutive à des travaux entrepris par le locataire : [durée de cette diminution et, en cas de départ anticipé du locataire, modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées]

     

    VI. Garanties

     

    Le cas échéant, Montant du dépôt de garantie de l'exécution des obligations du locataire / Garantie autonome : [inférieur ou égal à un mois de loyers hors charges].

     

    VII. Le cas échéant, Clause de solidarité

     

    Modalités particulières des obligations en cas de pluralité de locataires : [clause prévoyant la solidarité des locataires et l'indivisibilité de leurs obligations en cas de pluralité de locataires].

     

    VIII. Le cas échéant, Clause résolutoire

     

    Modalités de résiliation de plein droit du contrat : [clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, le non versement du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée].

     

    IX. Le cas échéant, Honoraires de location (17)

     

    A. Dispositions applicables

     

    Il est rappelé les dispositions du I de l'article 5 (I) de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 : « La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.

    Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.

    Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation. »

    Plafonds applicables :

     

    - montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : […] €/m2 de surface habitable ;

    - montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière d'établissement de l'état des lieux d'entrée : […] €/m2 de surface habitable.

     

    B. Détail et répartition des honoraires

     

    1. Honoraires à la charge du bailleur :

     

    - prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : [détail des prestations effectivement réalisées et montant des honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail] ;

    - le cas échéant, Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée : [montant des honoraires toutes taxes comprises dus à compter de la réalisation de la prestation] ;

    - autres prestations : [détail des prestations et conditions de rémunération].

     

    2. Honoraires à la charge du locataire :

     

    - prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : [détail des prestations effectivement réalisées et montant des honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail] ;

    - le cas échéant, Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée : [montant des honoraires toutes taxes comprises dus à compter de la réalisation de la prestation].

     

    X. Autres conditions particulières

     

    [A définir par les parties]

     

    XI. Annexes

     

    Sont annexées et jointes au contrat de location les pièces suivantes :

     

    A. Le cas échéant, un extrait du règlement concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges

     

    B. Un dossier de diagnostic technique comprenant

     

    - un diagnostic de performance énergétique ;

    - un constat de risque d'exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949 ;

    - une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de l'amiante (18) ;

    - un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes (19) ;

    - le cas échéant, un état des risques naturels et technologiques pour le zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité (20) .

     

    C. Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs

     

    D. Un état des lieux (21)

     

    E. Le cas échéant, Une autorisation préalable de mise en location (22)

     

    F. Le cas échéant, Les références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables (23)

     

    Le [date], à [lieu],

    Signature du bailleur [ou de son mandataire, le cas échéant] Signature du locataire

    (1) Préciser si la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. (2) A reproduire si pluralité de bailleur. (3) Mention obligatoire s'appliquant aux professionnels exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. (4) Si chauffage collectif, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire. (5) En cas de production collective, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire. (6) Limité aux événements précis qui justifient que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales. (7) Lorsqu'un complément de loyer est appliqué, le loyer mensuel s'entend comme la somme du loyer de base et de ce complément. (8) Zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel telles que définies par décret. (9) Mention obligatoire si le précédent locataire a quitté le logement moins de dix-huit mois avant le signature du bail. (10) Si les parties conviennent d'un forfait de charges et de sa révision annuelle, ce forfait est révisé dans les mêmes conditions que le loyer principal. (11) Art. 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. (12) Au cours de l'exécution du contrat de location et dans les conditions prévues par la loi, les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l'assurance souscrite par le bailleur pour leur compte. (13) Correspond au montant de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. (14) Paiement mensuel de droit à tout moment à la demande du locataire. (15) Le cas échéant, préciser par ailleurs le montant des travaux d'amélioration effectués au cours des six derniers mois. (16) Clause invalide pour les travaux de mise en conformité aux caractéristiques de décence ; (17) A mentionner lorsque le contrat de location est conclu avec le concours d'une personne mandatée et rémunérée à cette fin. (18) A compter de l'entrée en vigueur du décret d'application listant notamment les matériaux ou produits concernés. (19) A compter de la date d'entrée en vigueur de cette disposition, prévue par décret. (20) La liste des communes comprises dans ces zones est définie localement par arrêté préfectoral. (21) L'état des lieux d'entrée est établi lors de la remise des clés, dont la date peut être ultérieure à celle de conclusion du contrat. (22) Dispositif applicable dans certains territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé délimité localement par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal (art. 92 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). (23) Lorsque la détermination du montant du loyer est la conséquence d'une procédure liée au fait que le loyer précédemment appliqué était manifestement sous évalué.

    Annexe

     

    ANNEXE 2

    CONTRAT TYPE DE LOCATION OU DE COLOCATION DE LOGEMENT MEUBLÉ

    (Soumis au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)

     

    Champ du contrat type : Le présent contrat type de location est applicable aux locations et aux colocations de logement meublé et qui constitue la résidence principale du preneur, à l'exception :

     

    - des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur ;

    - des locations de logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré et faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation.

     

    Modalités d'application du contrat type : Le régime de droit commun en matière de baux d'habitation est défini principalement par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'ensemble de ces dispositions étant d'ordre public, elles s'imposent aux parties qui, en principe, ne peuvent pas y renoncer.

    En conséquence :

     

    - le présent contrat type de location contient uniquement les clauses essentielles du contrat dont la législation et la réglementation en vigueur au jour de sa publication imposent la mention par les parties dans le contrat. Il appartient cependant aux parties de s'assurer des dispositions applicables au jour de la conclusion du contrat.

    - au-delà de ces clauses, les parties sont également soumises à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires d'ordre public applicables aux baux d'habitation sans qu'il soit nécessaire de les faire figurer dans le contrat et qui sont rappelées utilement dans la notice d'information qui doit être jointe à chaque contrat.

    - les parties sont libres de prévoir dans le contrat d'autres clauses particulières, propres à chaque location, dans la mesure où celles-ci sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les parties peuvent également convenir de l'utilisation de tout autre support pour établir leur contrat, dans le respect du présent contrat type.

     

    Le contrat type de location ou de colocation contient les éléments suivants :

     

    I. Désignation des parties

     

    Le présent contrat est conclu entre les soussignés :

     

    - [nom et prénom, ou dénomination du bailleur / domicile ou siège social / qualité du bailleur (personne physique, personne morale,(24)) / adresse électronique (facultatif)] (25) désigné(s) ci-après « le bailleur ».

    - Le cas échéant, représenté par le mandataire :

    - [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l'activité exercée] ;

    - Le cas échéant [numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle / nom et adresse du garant](26).

    - [nom et prénom du ou des locataires ou, en cas de colocation, des colocataires, adresse électronique (facultatif)] désigné(s) ci-après « le locataire ».

     

    Il a été convenu ce qui suit :

     

    II. Objet du contrat

     

    Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé :

     

    A. Consistance du logement

     

    - localisation du logement : [exemples : adresse / bâtiment / étage / porte etc.] ;

    - type d'habitat : [immeuble collectif ou individuel] ;

    - régime juridique de l'immeuble : [mono propriété ou copropriété] ;

    - période de construction : [exemples : avant 1949, de 1949 à 1974, de 1975 à 1989, de 1989 à 2005, depuis 2005] ;

    - surface habitable : […] m2 ;

    - nombre de pièces principales : […] ;

    - le cas échéant, autres parties du logement : [exemples : grenier, comble aménagé ou non, terrasse, balcon, loggia, jardin etc.] ;

    - le cas échéant, Eléments d'équipements du logement : [exemples : cuisine équipée, détail des installations sanitaires etc.] ;

    - modalité de production chauffage : [individuel ou collectif] (27) ;

    - modalité de production d'eau chaude sanitaire : [individuelle ou collective] (28).

     

    B. Destination des locaux : [usage d'habitation ou usage mixte professionnel et d'habitation]

     

    C. Le cas échéant, Désignation des locaux et équipements accessoires de l'immeuble à usage privatif du locataire : [exemples : cave, parking, garage etc.]

     

    D. Le cas échéant, Enumération des locaux, parties, équipements et accessoires de l'immeuble à usage commun : [Garage à vélo, ascenseur, espaces verts, aires et équipements de jeux, laverie, local poubelle, gardiennage, autres prestations et services collectifs etc.]

     

    E. Le cas échéant, Equipement d'accès aux technologies de l'information et de la communication : [exemples : modalités de réception de la télévision dans l'immeuble, modalités de raccordement internet etc.]

     

    III. Date de prise d'effet et durée et du contrat

     

    La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies :

     

    A. Date de prise d'effet du contrat : […]

     

    B. Durée du contrat : [durée minimale d'un an ou de neuf mois si la location est consentie à un étudiant]

     

    A l'exception des locations consenties à un étudiant pour une durée de neuf mois, les contrats de location de logements meublés sont reconduits tacitement à leur terme pour une durée d'un an et dans les mêmes conditions. Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé. Le bailleur peut, quant à lui, mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé, soit pour reprendre le logement en vue de l'occuper lui-même ou une personne de sa famille, soit pour le vendre, soit pour un motif sérieux et légitime.

    Les contrats de locations meublées consenties à un étudiant pour une durée de neuf mois ne sont pas reconduits tacitement à leur terme et le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé. Le bailleur peut, quant à lui, mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé.

     

    IV. Conditions financières

     

    Les parties conviennent des conditions financières suivantes :

     

    A. Loyer

     

    1° Fixation du loyer initial :

    a) Montant du loyer mensuel : […] (29).

    b) Le cas échant, Modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues (30) :

     

    - le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers à la relocation : [Oui / Non] ;

    - le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral : [Oui / Non].

    - montant du loyer de référence : […] €/m2 / Montant du loyer de référence majoré : […] €/m2 ;

    - Le cas échéant, Complément de loyer : [si un complément de loyer est prévu, indiquer le montant du loyer de base, nécessairement égal au loyer de référence majoré,, le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement justifiant le complément de loyer].

     

    c) Le cas échéant, Informations relatives au loyer du dernier locataire : [montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, date de versement et date de la dernière révision du loyer](31).

    2° Le cas échéant, Modalités de révision :

    a) Date de révision : […].

    b) Date ou trimestre de référence de l'IRL : […].

     

    B. Charges récupérables

     

    1. Modalité de règlement des charges récupérables : [Provisions sur charges avec régularisation annuelle ou paiement périodique des charges sans provision ou récupération des charges par le bailleur sous la forme d'un forfait].

    2. Le cas échéant, Montant des provisions sur charges ou du forfait de charges […].

    3. Le cas échéant, Modalités de révision du forfait de charges : […] (32).

     

    C. Le cas échéant, En cas de colocation, souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte des colocataires (33) : [Oui / Non]

     

    a) Montant total annuel récupérable au titre de l'assurance pour compte des colocataires : […] (34).

    b) Montant récupérable par douzième : […].

     

    D. Modalités de paiement

     

    - périodicité du paiement : […(35)] ;

    - paiement [à échoir / à terme échu] ;

    - date ou période de paiement : […] ;

    - le cas échéant, Lieu de paiement : […] ;

    - le cas échéant, Montant total du à la première échéance de paiement pour une période complète de location : [Détailler la somme des montants relatifs au loyer, aux charges récupérable, à la contribution pour le partage des économies de charges et, en cas de colocation, à l'assurance récupérable pou le compte des colocataires].

     

    E. Le cas échéant, exclusivement lors d'un renouvellement de contrat, Modalités de réévaluation d'un loyer manifestement sous évalué

     

    3. Montant de la hausse ou de la baisse de loyer mensuelle : […].

    4. Modalité d'application annuelle de la hausse : [par tiers ou par sixième selon la durée du contrat et le montant de la hausse de loyer].

     

    V. Travaux

     

    A. Le cas échéant, Montant et nature des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence effectués depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement : […] (36)

     

    B. Le cas échéant, Majoration du loyer en cours de bail consécutive à des travaux d'amélioration entrepris par le bailleur ou d'acquisitions d'équipements : [nature des travaux ou des équipements, modalités d'exécution, délai de réalisation ou d'acquisition ainsi que montant de la majoration du loyer] (37)

     

    C. Le cas échéant, Diminution de loyer en cours de bail consécutive à des travaux entrepris par le locataire : [durée de cette diminution et, en cas de départ anticipé du locataire, modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées]

     

    VI. Garanties

     

    Le cas échéant, Montant du dépôt de garantie de l'exécution des obligations du locataire : [inférieur ou égal à deux mois de loyers hors charges].

     

    VII. Le cas échéant, Clause de solidarité

     

    Modalités particulières des obligations en cas de pluralité de locataires : [clause prévoyant la solidarité des locataires et l'indivisibilité de leurs obligations en cas de pluralité de locataires].

     

    VIII. Le cas échéant, Clause résolutoire

     

    Modalités de résiliation de plein droit du contrat : [clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, le non versement du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée].

     

    IX. Le cas échéant, Honoraires de location (38)

     

    A. Dispositions applicables

     

    Il est rappelé les dispositions du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 : « La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.

    Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.

    Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation. »

    Plafonds applicables :

     

    - montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : […] €/m2 de surface habitable ;

    - montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière d'établissement de l'état des lieux d'entrée : […] €/m2 de surface habitable.

     

    B. Détail et répartition des honoraires

     

    1. Honoraires à la charge du bailleur :

     

    - prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : [détail des prestations effectivement réalisées et montant des honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail] ;

    - le cas échéant, Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée : [montant des honoraires toutes taxes comprises dus à compter de la réalisation de la prestation] ;

    - le cas échéant, Autres prestations : [détail des prestations et conditions de rémunération].

     

    2. Honoraires à la charge du locataire :

     

    - prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : [détail des prestations effectivement réalisées et montant des honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail] ;

    - le cas échéant, Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée : [montant des honoraires toutes taxes comprises dus à compter de la réalisation de la prestation].

     

    X. Autres conditions particulières

     

    [A définir par les parties]

     

    XI. Annexes

     

    Sont annexées et jointes au contrat de location les pièces suivantes :

     

    A. Le cas échéant, un extrait du règlement concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges

     

    B. Un dossier de diagnostic technique comprenant

     

    - un diagnostic de performance énergétique ;

    - un constat de risque d'exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949 ;

    - le cas échéant, une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de l'amiante (39) ;

    - le cas échéant, Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes (40) ;

    - le cas échéant, un état des risques naturels et technologiques pour le zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité (41).

     

    C. Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs

     

    D. Un état des lieux, un inventaire et un état détaillé du mobilier (42)

     

    E. Le cas échéant, une autorisation préalable de mise en location (43)

     

    F. Le cas échéant, Les références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables (44)

     

    Le [date], à [lieu],

    Signature du bailleur [ou de son mandataire, le cas échéant] Signature du locataire

    (24) Préciser si la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. (25) A reproduire si pluralité de bailleur. (26) Mention obligatoire s'appliquant aux professionnels exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. (27) Si chauffage collectif, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire. (28) En cas de production collective, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire. (29) Lorsqu'un complément de loyer est appliqué, le loyer mensuel s'entend comme la somme du loyer de base et de ce complément. (30) Zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel telles que définies par décret. (31) Mention obligatoire si le précédent locataire a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail. (32) Si les parties conviennent d'un forfait de charges et de sa révision annuelle, ce forfait est révisé dans les mêmes conditions que le loyer principal. (33) Au cours de l'exécution du contrat de location et dans les conditions prévues par la loi, les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l'assurance souscrite par le bailleur pour leur compte. (34) Correspond au montant de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. (35) Paiement mensuel de droit à tout moment à la demande du locataire. (36) Le cas échéant, préciser par ailleurs le montant des travaux d'amélioration effectués au cours des six dernier mois. (37) Clause invalide pour les travaux de mise en conformité aux caractéristiques de décence. (38) A mentionner lorsque le contrat de location est conclu avec le concours d'une personne mandatée et rémunérée à cette fin. (39) A compter de l'entrée en vigueur du décret d'application lisant notamment les matériaux ou produits concernés. (40) A compter de la date d'entrée en vigueur de cette disposition, prévue par décret. (41) La liste des communes comprises dans ces zones est définie localement par arrêté préfectoral. (42) Ces documents sont établis lors de la remise des clés, dont la date peut être ultérieure à celle de conclusion du contrat. (43) Dispositif applicable dans certains territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé délimité localement par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal (art. 92 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). (44) Lorsque la détermination du montant du loyer est la conséquence d'une procédure liée au fait que le loyer précédemment appliqué était manifestement sous-évalué.

     

    Fait le 29 mai 2015.

     

    Manuel Valls

     

    Par le Premier ministre :

     

    La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

     

    Sylvia Pinel

  • Notaire et publication de l'acte

    Selon cet arrêt il incombe au notaire, tenu d'une obligation de prudence et de diligence d'accomplir, dans les meilleurs délais, les formalités en vue de la publication de l'acte afin d'assurer son opposabilité aux tiers :

     

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu le 18 avril 2005 par M. X..., notaire associé de la SCP Hervé C...et D... X... , M. Y... a vendu à M. Z... et Mme A... une parcelle de terrain sur laquelle étaient édifiés des garages ; que la publication de l'acte, sollicitée par le notaire le 9 juin 2005, est intervenue après celle, le 1er juin précédent, du jugement déclarant Mme B... adjudicataire de ce bien ; que par un arrêt irrévocable, la cour d'appel a ordonné l'expulsion de M. Y... et de tous occupants de son chef ; que M. Z... et Mme A... ont assigné M. Y... en nullité de la vente et indemnisation, ainsi que le notaire en responsabilité ; 

     

    Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : 

     

    Vu l'article 1382 du code civil

     

    Attendu que pour exclure toute faute du notaire, l'arrêt relève, que, dans l'ignorance de la dissimulation de l'adjudication par M. Y..., l'officier ministériel n'avait aucune raison de procéder à une publication de l'acte de vente avant l'expiration du délai applicable ni de retenir le prix de vente jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité ; 

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au notaire, tenu d'une obligation de prudence et de diligence, dès lors qu'il remettait le prix de vente au vendeur le jour de la signature de l'acte, d'accomplir, dans les meilleurs délais, les formalités en vue de la publication de celui-ci afin d'assurer son opposabilité aux tiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; 

     

    Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : 

     

    Vu l'article 1382 du code civil ; 

     

    Attendu que pour rejeter la demande en garantie de M. Z... et Mme A... à l'encontre du notaire, l'arrêt énonce que ce dernier ne peut être condamné à garantir le remboursement du prix de vente qu'en cas d'insolvabilité avérée le jour où la cour d'appel statue ; 

     

    Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la condamnation du notaire à garantir le remboursement du prix de vente en cas d'insolvabilité avérée du vendeur, si cette condition se réalise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 

     

    PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : 

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. Z... et Mme A... à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; 

    Condamne M. X... aux dépens ; 

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; 

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

     

    Moyen commun produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Z... et Mme A..., demandeurs aux pourvois n° F 14-14. 988 et D 14-19. 724. 

     

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Rudy Z... et Mme Isabelle A... de toutes leurs demandes formées contre M. D... X... ; 

     

    AUX MOTIFS QUE sur la tardivité prétendue de la publication de l'acte du 18 avril 2005, qu'il convient, d'abord, d'observer que M. Y... a dissimulé l'adjudication tant aux acquéreurs qu'au notaire, la fiche d'immeuble ne mentionnant aucun transfert de propriété et l'assignation de Mme B... n'ayant pas été publiée ; que ce n'est que le 1er juin 2005, soit postérieurement à la vente par acte du 18 avril 2005, que le jugement du 17 mai 2005 a été publié, faisant obstacle à la publication de l'acte du 18 avril 2005 ; qu'ensuite, il ressort des renseignements fournis à la conservation des hypothèques de Créteil que l'acte de vente du 18 avril 2005 a été déposé le 9 juin 2005, soit le délai de deux mois prescrit par l'article 33 C du décret n° 55-22 du 4 juillet 1955 à l'égard du conservateur des hypothèques ; qu'en raison de la dissimulation commise par M. Y..., M. X... qui n'avait pas connaissance du litige opposant son client à Mme B... laquelle n'a publié le procès-verbal d'adjudication que le 2 novembre 2006, n'avait pas de motif de procéder à une publication plus rapide que nulle réglementation ne lui imposait, de sorte qu'aucune faute ne peut être imputée au notaire de ce chef ; (¿), sur le versement du prix à M. Y... le jour de la vente, qu'en raison de la dissimulation dolosive commise par celui-ci, le notaire n'avait pas de raison de retenir la prix jusqu'à la date de publication de l'acte de vente, de sorte qu'aucune imprudence ne peut lui être reprochée ; (¿), au demeurant, sur le préjudice né de cette faute à supposer qu'elle existe, que les consorts Z...- A... soutiennent que, conformément au dernier état de la doctrine de la Cour de cassation, le notaire qui a commis une faute a l'obligation de garantir la restitution effective des fonds entre les mains du créancier en cas d'insolvabilité du débiteur, fût-elle éventuelle ; mais (¿) que, dans cette hypothèse, bien que le préjudice soit déterminé et subordonné à la réalisation d'un événement également déterminé, cependant, la survenue de l'insolvabilité est aléatoire de sorte que l'exécution de la décision est elle-même soumise à un aléa, étant, de surcroît, imprévisible pour la personne condamnée ; qu'il s'en déduit que le notaire ne peut être condamné à garantie que dans le cas où le paiement est définitivement compromis au moment où le juge statue ; qu'au cas d'espèce, les consorts Z...- A... ne prouvent pas l'insolvabilité de M. Y..., avérée au jour où la cour statue ; que, dès lors, la demande de garantie du notaire ne peut prospérer ; (¿), sur la tardiveté de l'information relative au rejet de la publication de la vente, que ce n'est qu'en octobre 2006 que le notaire a informé les consorts Z...- A... de la décision de rejet de la publication du 25 juillet 2005 ; que, toutefois, le coût des travaux d'amélioration supporté par les consorts Z...- A... n'est pas un préjudice indemnisable dès lors que l'obligation de rembourser les améliorations trouvent sa cause dans l'annulation de la vente, ne peut peser sur le notaire, étant rappelé, au demeurant que les consorts Z...- A... ne prouvent pas l'insolvabilité de M. Y... ; qu'en outre, bien qu'informés en octobre 2006 du rejet de la publication de la vente, les consorts Z...- A... n'ont libéré les lieux que le 31 mars 2009 ; qu'il s'en déduit que le retard d'information n'est pas la cause du maintien dans les lieux des intimés ; 

     

    1°/ ALORS QUE le notaire est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il a apporté son concours ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a attendu sans raison particulière le 9 juin 2005 pour déposer une demande de la publication de l'acte authentique de vente instrumenté le 18 avril 2005 ; qu'il ressortait encore des constatations de la cour d'appel que la publication du jugement d'adjudication au profit de Mme B... n'a été publié que le 1er juin 2005, d'où il s'évinçait que si le notaire avait publié la vente faite aux consorts Z...- A... entre le 18 avril 2005 et le 1er juin 2005, soit près d'un mois et demi, l'acquisition faite par les exposants n'aurait pas été privée d'efficacité juridique ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune faute ne pouvait être imputée au notaire, au motif inopérant que ce dernier n'ayant pas connaissance du litige opposant son client à Mme B..., n'avait pas de raison de procéder à une publication plus rapide, quand, tout au contraire, compte tenu de la connaissance que doit avoir le notaire des effets juridiques d'antériorité s'attachant à la publication de la vente, l'on est en droit d'attendre de sa part qu'il fasse diligence pour procéder à cette publication une fois l'acte signé, afin d'en assurer au mieux l'efficacité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il ressortait que M. X... n'avait pas pris toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte de vente auquel il a apporté son concours, et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ; 

     

    2°/ ALORS QUE lorsqu'il prête son concours à la rédaction d'un acte, le notaire est tenu d'une obligation de prudence et de diligence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a distribué au vendeur les fonds provenant de la vente de son immeuble, le jour même de la signature de l'acte authentique de vente, avant donc de s'assurer de l'opposabilité aux tiers du droit de propriété des consorts Z...- A... par l'accomplissement des formalités de publicité foncière ; que, dès lors, en jugeant qu'aucune faute ne peut être imputée au notaire, quand il résulte de ses propres constatations que le notaire n'a pas satisfait à son devoir de prudence et de diligence, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ; 

     

    3°/ ALORS QUE chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier ; qu'en subordonnant la condamnation du notaire à garantir la restitution due par M. Y... consorts Z...- A... à la preuve de l'insolvabilité avérée de M. Y... au jour où le juge statue, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ; 

     

    4°/ ALORS QUE le notaire doit réparer le dommage qui est la conséquence directe et certaine de sa faute ; que l'acheteur victime d'une éviction totale ayant réalisé des améliorations sur le bien dont il est évincé subit un dommage qui résulte directement de la carence fautive du notaire à l'informer tardivement de cette éviction ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. X... n'a informé les consorts Z... qu'en octobre 2006 de la décision de rejet de la publication de la vente rendue survenue pourtant le 25 juillet 2005, soit 15 mois plus tôt ; qu'en écartant cependant la demande en réparation du coût des travaux d'amélioration réalisés par les consorts Z...- A... dans l'intervalle sur le bien dont ils ont été évincés par Mme B..., au motif erroné que ce préjudice n'aurait pas été la conséquence de la tardiveté fautive du notaire à les informer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil."