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  • Responsabilité de l'agence à l'égard du bailleur

    L'agence est jugée responsable en partie à l'égard du bailleur en raison d'une faute de gestion à son égard en considération des dégâts des eaux ayant atteint l'immeuble loué et de l'action en responsabilité du locataire :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 15 mai 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement situé en-dessous de celui appartenant à M. Y... et loué par l'intermédiaire de la société ETC gestion (la société), mandataire du bailleur, à M. et Mme Z... à compter du 1er octobre 1998, ont, suite aux nombreux dégâts des eaux qui ont endommagé leur logement, obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport, ils ont demandé réparation de leurs préjudices ;

     

    Sur le moyen unique du pourvoi principal :

     

    Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre en raison des dégradations subies par Mme X..., alors, selon le moyen :

     

    1°/ que la responsabilité contractuelle suppose la violation d'une obligation et la démonstration d'un lien de cause à effet avec un dommage subi par le cocontractant ; que la société ETC a effectué plusieurs devis de réparation auxquels le mandant n'a pas donné suite en raison de ses faibles ressources financières ; que ces devis témoignent de l'absence de faute contractuelle de la part de la société ETC ; qu'en imputant malgré tout à cette dernière une faute de gestion, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1134 et 1991 et suivants du code civil ;

     

    2°/ que la faute du mandant est de nature à exonérer le mandataire de sa responsabilité contractuelle ; que la société ETC soulevait, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait fourni des devis à M. Y... afin de remédier aux fuites d'eau à l'origine des dommages ; qu'en ne donnant pas suite à ces devis établis par la société ETC, M. Y... a commis une faute de nature à exonérer la société ETC de toute responsabilité ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation de nature à mettre hors de cause la société ETC, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil ;

     

    3°/ que l'effet relatif d'une convention ne permet pas de mettre à la charge de l'une des parties les conséquences dommageables à l'égard des tiers du comportement fautif de l'autre partie ; qu'en condamnant la société ETC à garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de tiers à la convention de mandat, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;

     

    4°/ que contrairement à la responsabilité civile délictuelle, la responsabilité contractuelle est soumise au principe de la prévisibilité du dommage ; qu'en mettant à la charge de la société ETC l'intégralité de la réparation du dommage délictuelle pour lequel M. Y... a été condamné, la cour d'appel n'a pas tenu compte du principe de la réparation du dommage prévisible en matière contractuelle et violé les articles 1147 et 1150 du code civil ;

     

    Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il ressort du rapport d'expertise que les nombreux dégâts des eaux subis par Mme X... depuis 1998 sont dus à la vétusté de l'installation sanitaire de l'appartement de M. Y..., l'arrêt relève, d'une part, que le mandat de gestion consenti le 29 juin 1995 par celui-ci lui conférait de larges pouvoirs, notamment « faire dresser tous états des lieux, assurer toutes réparations, reconstructions et tous changement de distribution, passer à cet effet les devis et marchés avec tous architectes, entrepreneurs et artisans et en payer les mémoires, et prendre toutes dispositions pour assurer la bonne marche et l'entretien de divers services de fonctionnement tels que l'eau, le gaz, l'électricité et le chauffage » et, d'autre part, que l'état des lieux signé le 1er octobre 1998 entre la société et les époux Z... fait mention d'un « état moyen » des équipements sanitaires et de l'humidité de la salle de bains, que douze factures de réparations établies entre 1998 et 2007 concernent les conséquences de fuites dans cette salle de bains et que l'expert qualifie de vétuste l'installation sanitaire de ce logement ;

     

    Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que, peu important l'attitude du propriétaire, la société avait commis une faute de gestion en ne prenant pas les mesures nécessaires à la bonne gestion du bien et qu'elle devait être condamnée à garantir M. Y... et son assureur, la MACIF, à hauteur de 85 % des condamnations mises à leur charge ;

     

    Que le moyen, nouveau, mélangé de fait et irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

     

    Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

     

    Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... et la MACIF à lui verser la seule somme de 36 800 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

     

    Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et d'évaluation du préjudice que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, a fixé comme elle l'a fait l'indemnité due à Mme X... en réparation de son trouble de jouissance pour la période comprise entre mai 2009 et décembre 2012 ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société ETC gestion aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société ETC gestion, de Mme X... et de la société ACM ; condamne la société ETC gestion à payer à M. Y... la somme de 276 euros et à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société ETC gestion, demanderesse au pourvoi principal

     

    Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Etc à garantir Monsieur Y... des condamnations prononcées à son encontre en raison des dégradations subies par Madame X... ;

     

    AUX MOTIFS QUE « le mandat de gestion consenti le 29 juin 1995 à la société Etc Gestion conférait à celle-ci de larges pouvoirs puisqu'elle était notamment habilitée à "louer les lieux ;¿faire dresser tous états des lieux¿Assurer toutes réparations, reconstructions et tous changements de distribution. Passer à cet effet les devis et marchés avec tous architectes, entrepreneurs et artisans et en payer les mémoires¿Prendre toutes dispositions pour assurer la bonne marche et l'entretien de divers services de fonctionnement : eau, gaz, électricité, chauffage¿ ;

     

    que l'état des lieux signé le 1 octobre 1998 entre la société Etc Gestion et les époux Z... lors de la prise d'effet de leur bail, soumis à l'appréciation de la cour fait mention d'un "état moyen" des équipements sanitaires de la salle de bain et de la cuisine de l'appartement et du fait que la salle de bains est "très humide" ; que les 12 factures de réparation établies entre 1998 et 2007 concernent pour plusieurs d'entre elles les conséquences de fuites survenues dans cette salle de bains dont la première début décembre 1998 soit, peut après l'entrée dans les lieux des époux Z... ; que l'expert a par ailleurs pu, nonobstant ces réparations ponctuelles, qualifier dès la première réunion d'expertise du 29 mars 2007, l'installation sanitaire de ce logement de "vétuste" et estimer le 30 janvier 2008 qu'une dépose complète de cette installation sanitaire était nécessaire pour être remplacée¿ ;

     

    que ces élément sont de nature à caractériser la faute de gestion de la société Etc Gestion qui à l'évidence n'a pas pris les mesures nécessaires à la bonne administration du bien dont la gestion lui avait été confiée » ;

     

    1°/ ALORS, d'une part, QUE la responsabilité contractuelle suppose la violation d'une obligation et la démonstration d'un lien de cause à effet avec un dommage subi par le cocontractant ; que la société Etc a effectué plusieurs devis de réparation auxquels le mandant n'a pas donné suite en raison de ses faibles ressources financières ; que ces devis témoignent de l'absence de faute contractuelle de la part de la société Etc ; qu'en imputant malgré tout à cette dernière une faute de gestion, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1134 et 1991 et suivants du code civil.

     

    2°/ ALORS, d'autre part QUE, la faute du mandant est de nature à exonérer le mandataire de sa responsabilité contractuelle ; que la société Etc soulevait, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait fourni des devis à Monsieur Y... afin de remédier aux fuites d'eau à l'origine des dommages ; qu'en ne donnant pas suite à ces devis établis par la société Etc, Monsieur Y... a commis une faute de nature à exonérer la société Etc de toute responsabilité ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation de nature à mettre hors de cause la société Etc, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil.

     

    3°/ ALORS, enfin, QUE l'effet relatif d'une convention ne permet pas de mettre à la charge de l'une des parties les conséquences dommageables à l'égard des tiers du comportement fautif de l'autre partie ; qu'en condamnant la société Etc à garantir Monsieur Y... des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de tiers à la convention de mandat, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;

     

    4°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE contrairement à la responsabilité civile délictuelle, la responsabilité contractuelle est soumise au principe de la prévisibilité du dommage ; qu'en mettant à la charge de la société Etc l'intégralité de la réparation du dommage délictuelle pour lequel Monsieur Y... a été condamné, la cour d'appel n'a pas tenu compte du principe de la réparation du dommage prévisible en matière contractuelle et violé les articles 1147 et 1150 du code civil ;

    Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... et la Macif à verser à madame X... la seule somme de 36.800 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

     

    AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, dont la cour adopte les motifs sans avoir à en rappeler le détail, que le tribunal a évalué le préjudice de jouissance des époux X... au demeurant non évoqué dans le cadre des opérations d'expertise, à 18 000 euros pour la période comprise entre 1998 et avril 2009 ; qu'aucun élément décisif n'apparaît en effet en cause d'appel, de nature à remettre en cause l'exactitude de cette estimation ; que le jugement entrepris sera confirmé, sauf à l'actualiser dans la limite de 54 800 euros (18 000 + 36 800 au titre de la période comprise entre le 1er mai 2009 et le 31 décembre 2012) ; que la cour tient ainsi compte pour cette évaluation de ce que les époux X... qui avaient perçu de leur assureur une indemnisation au titre des précédents sinistres en 2002 ne sont pas fondés à se prévaloir de la carence fautive du bailleur pour justifier l'absence de réalisation de travaux dans leur appartement à cette date alors qu'ils auraient pu, par la voie de l'action oblique, notamment exercer envers les époux Z..., l'action en résiliation de bail appartenant à M. Jean Y..., propriétaire bailleur pour non respect du règlement de copropriété » (arrêt p. 15 § 2) ;

     

    ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Préjudice de jouissance : Il s'agit du poste de préjudice le plus important sollicité. Ce poste ne semble pas avoir été invoqué durant l'expertise. Il est sollicité pour la première fois, dans cette procédure à jour fixe et le jour même de l'audience, à l'encontre des assureurs. De 1998 à 2000, les époux X... ont vécu dans leur appartement. Par la suite, ils seraient allés vivre dans le sud de la France selon leurs écritures ; ils ont toutefois déclaré à l'expert que l'appartement sinistré était leur résidence principale. En tout état de cause aucun élément n'établit que les époux X... se trouvaient dans l'obligation de déménager du fait des infiltrations, depuis 2000. Les dégâts des eaux déclarés à savoir ceux d'avril 1998 et du 24 janvier 2002 ont été indemnisés, celui du 19 janvier 2005 ne l'a pas été car l'indemnisation versée pour le sinistre de 2002 n'avait pas été utilisée pour faire les travaux de réfection et l'assureur n'avait constaté aucun dégât supplémentaire depuis 2002. Monsieur Y... justifie par la production de la facture des Ets LOISEAU en date du 18mars 2005 qu'il a fait faire des travaux pour 3262 ¿ dans l'appartement occupé par les époux Z.... Les époux X... auraient alors pu faire réaliser les travaux pour lesquels ils avaient été indemnisés, en 2002. C'est pourquoi le tribunal estime que jusqu'à janvier 2006, le préjudice de jouissance pour les trois sinistres déclarés sera indemnisé par la somme de 450 ¿. Les époux X..., à la suite du dernier sinistre déclaré de janvier 2006 ont déclenché l'expertise judiciaire. Les dégâts constatés par l'expert, à savoir plafonds dégradés, murs et plafonds à refaire et la grande humidité résultent en grande partie de ce sinistre mais également de l'absence de tous travaux depuis 2002 alors que l'indemnisation allouée pour les précédents sinistres et n'avait pas été affectée aux travaux. C'est pourquoi le tribunal estime que le préjudice de jouissance résultant de ce sinistre de janvier 2006, sera fixé à 50% de la valeur locative du logement situé au rez de chaussée. Cette valeur locative peut être raisonnablement évaluée, en tenant compte du loyer perçu pour l'appartement de monsieur Y... d'un nombre de pièces identiques, sur la base de 20 ¿ par m2, ce qui pour un appartement de 46 m2 donne un préjudice mensuel de 920 ¿. Il sera ainsi alloué aux époux X... pour la période de février 2006 à avril 2009 (38 mois), la somme de 920 x 38 x 50/100 = soit 17.480 ¿. Le préjudice de jouissance ressort ainsi à la somme de 17.480 + 450 = 17.930 ¿, arrondi à la somme de 18.000 euros » (jugement p. 4);

     

    ALORS 1/ QUE : les juges du fond ayant l'obligation d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions, les juges du second degré ne peuvent se borner à déclarer adopter les motifs des premiers juges dès lors que de nouvelles pièces leur sont présentées en cause d'appel ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle adoptait purement et simplement les motifs des premiers juges alors que des pièces nouvelles lui étaient présentées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    ALORS 2/ QUE : seul le créancier titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut agir par voie oblique contre le débiteur de son débiteur ; qu'en l'espèce, les époux X... ne pouvaient avoir de créance liquide et exigible envers monsieur Y... qu'une fois la condamnation de ce dernier passée en force de chose jugée ; que, pour s'en tenir à l'évaluation telle que fixée par les premiers juges, la cour d'appel a énoncé que les époux X..., qui avaient perçu de leur assureur une indemnité d'assurance en 2002, ne pouvaient se prévaloir de la carence de monsieur Y... pour justifier l'absence de réalisation de travaux dans leur appartement à cette date alors qu'ils auraient pu, par voie oblique, obtenir la résiliation du bail liant monsieur Y... aux époux Z... pour non-respect du règlement de copropriété ; qu'en statuant par un tel motif erroné, la cour d'appel a violé les articles 1166 et 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

     

    ALORS 3/ QUE : pour s'en tenir à l'évaluation telle que fixée par les premiers juges, la cour d'appel a énoncé que les époux X..., qui avaient perçu de leur assureur une idemnité d'assurance en 2002 ne pouvaient se prévaloir de la carence de monsieur Y... pour justifier l'absence de réalisation de travaux dans leur appartement à cette date alors qu'ils auraient pu, par voie oblique, obtenir la résiliation du bail liant monsieur Y... aux époux Z... pour non-respect du règlement de copropriété ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

     

    ALORS 4/ QUE : l'assuré peut librement disposer de la prestation versée par l'assureur ; qu'en énonçant, pour s'en tenir à l'évaluation telle que fixée par les premiers juges, que les époux X..., qui avaient perçu de leur assureur une indemnisation au titre des précédents sinistres en 2002, n'étaient pas fondés à se prévaloir de la carence fautive du bailleur pour justifier l'absence de réalisation de travaux dans leur appartement à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

     

    ALORS 5/ QUE : la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, pour s'en tenir à l'évaluation telle que fixée par les premiers juges, la cour d'appel a reproché aux époux X... de n'avoir pas réalisé de travaux dans leur appartement après avoir reçu une indemnité de leur assureur en 2002 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice."

  • Notion de désordres évolutifs et garantie décennale

    Voici un arrêt sur la notion de désordres évolutifs en matière de garantie décennale :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 2013), que M. X... et M. Y... (les consorts Coloma Y...) ont confié la réalisation d'une piscine à la société Sud environnement, assurée auprès de la SMABTP ; que des désordres étant apparus sur la piscine, une expertise a été ordonnée et confiée à M. Z..., lequel a déposé son rapport le 19 décembre 1995 en concluant à une erreur de conception et en préconisant de remplacer les éléments de margelle fissurés après stabilisation du phénomène de flexion de la paroi vers la fin de l'année 1996 ; que des désordres étant réapparus, M. Z... a été à nouveau désigné pour déterminer les travaux de reprise nécessaires, évaluer leur coût et surveiller leur réalisation par l'entreprise choisie par les maîtres de l'ouvrage ; que les travaux préconisés par M. Z... dans son rapport final déposé le 10 juin 1999 ont été réalisés par la société Coelho, assurée par la société MMA, et payés par la SMABTP ; que des désordres étant de nouveau apparus sur la piscine courant 2007, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à M. A..., lequel a déposé son rapport le 5 juillet 2010 ; que les consorts Coloma Y... ont assigné la SMABTP, M. Z... et la société Coelho en indemnisation de leurs préjudices ;

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article 1792 du code civil ;

    Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée par les consorts Coloma Y... à l'encontre de la SMABTP et les condamner à lui restituer la somme de 124 200,62 euros, l'arrêt retient que le paiement des travaux par la SMABTP le 16 juin 1999 a initié un nouveau délai décennal, mais que la SMABTP n'ayant été appelée en la cause que par une assignation en date du 17 novembre 2009, l'action des maîtres de l'ouvrage est prescrite ;

    Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les désordres étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggravés et avaient perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999 conformément aux préconisations de M. Z... et que ces désordres étaient évolutifs et pouvaient compromettre la stabilité du bassin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

    Sur le deuxième moyen :

    Vu l'article 1382 du code civil ;

    Attendu que pour débouter les consorts Coloma Y... de leur demande formée contre M. Z..., l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine et la faute de l'expert ;

    Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Z... avait partiellement identifié l'origine du désordre initial mais n'avait pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif et que ses préconisations étaient insuffisantes sur un plan mécanique, la conception inadaptée de l'ouvrage et les contraintes spécifiques du terrain rendant particulièrement nécessaire une étude de sol afin de préconiser des travaux de réparation adaptés et durables, ce dont il résultait que la faute de M. Z... état à l'origine de la persistance des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Et sur le troisième moyen :

    Vu l'article 1147 du code civil ;

    Attendu que pour débouter les consorts Coloma Y... de leur demande formée contre la société Coelho, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine et le manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur ;

    Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le manquement à l'obligation de conseil de l'entreprise était caractérisé par le fait que bien qu'intervenant pour exécuter les préconisations de l'expert, il lui appartenait de procéder à des vérifications minimales et d'émettre auprès des maîtres de l'ouvrage des réserves sur l'efficacité des travaux prescrits par M. Z..., ce dont il résultait que le manquement à l'obligation de conseil de l'entrepreneur avait contribué à la persistance des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MMA IARD assurances mutuelles ;

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

    Condamne la SMABTP, M. Z..., la société Coelho et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP, M. Z..., la société Coelho et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer aux consorts Coloma Y... la somme de 3 000 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

    Moyens identiques produits aux pourvois n° F 14-14.275 et K 13-28.351 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. Patrick et Michel X....

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

    D'AVOIR déclaré prescrite l'action de Monsieur Patrick X... et de Monsieur Michel Y... à l'encontre de la société SMABTP et de les AVOIR, en conséquence, condamnés à restituer à la société SMABTP la somme qui leur avait été versée en exécution du jugement, soit la somme de 124.200,62 euros ;

    AUX MOTIFS QUE « l'expert judiciaire a mis en évidence, avant l'enlèvement du liner, l'existence d'une fissure au niveau du plongeoir, et des différences de niveau du bord de la piscine par rapport au niveau de l'eau dans le bassin, qui caractérisent un mouvement dudit bassin Nord/Sud au moins sur une demi-largeur de bassin ; qu'après enlèvement du liner sont apparues des fissures et lézardes, le chaînage périphérique est rompu coté ouest, la paroi côté Sud présente une flèche de 43 mm, le radier est fissuré et une différence de niveau de 4 cm est apparue ; que ces désordres sont évolutifs et instables, ils peuvent compromettre la stabilité du bassin ; qu'une ossature verticale de la piscine en maçonnerie non armée et une dalle faiblement armée ne sont pas appropriées à la configuration et aux contraintes mécaniques rencontrées sur les lieux du fait d'un terrain en pente aménagé en déblai/remblai et de la variabilité de la compacité de ce type de sol argileux et remblayé ; que la piscine a, de par sa conception, une ossature qui n'est pas autoportante, mais utilise le sol environnant pour résister aux efforts de la pression hydrostatique ; que les sols environnants étant instables par leur nature, les parois et la dalle de la piscine tendent à suivre le terrain ; qu'il n'y a pas eu défaut notoire d'utilisation ni d'entretien de la piscine, les défauts sont apparus deux ans après réception de l'ouvrage, ils se sont aggravés depuis, ils ont perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999 conformément aux préconisations de l'expert Monsieur Z... ; que le premier juge a justement relevé que : - la nature du sol, la configuration du terrain et l'existence de catastrophes naturelles, notamment de sécheresse, sur la commune sont autant d'éléments qui rendaient nécessaire une étude de sol avant la construction d'un tel ouvrage ; - les désordres proviennent d'une mauvaise conception initiale de l'ouvrage imputable à la société SUD ENVIRONNEMENT qui a conçu et construit cette piscine en 1992 ; - la responsabilité décennale du constructeur a été mise en oeuvre en 1992 puis en 1997 et le délai de prescription décennal a ainsi été interrompu ; - le paiement des travaux de réparations par l'assureur décennal le 16 juin 1999 a initié un nouveau délai décennal ; que le paiement des travaux par la SMABTP, constitue une reconnaissance par le débiteur du droit des maîtres de l'ouvrage contre lesquels elle prescrivait, et interrompt le délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil ; que lors de l'assignation en référé signifiée les 15 et 17 juin 2008 à la S.A.R.L. COELHO et à Monsieur Z... intervenus en 1999, ce délai n'était pas écoulé et l'action est donc recevable à leur encontre ; que par contre, la SMABTP, assureur en responsabilité décennale de la société SUD ENVIRONNEMENT n'a été appelée en la cause devant le juge des référés que par une assignation en date du 17 novembre 2009 ; que l'action des maîtres de l'ouvrage à son encontre est donc prescrite, nonobstant le fait que l'ouvrage soit affecté d'un désordre évolutif, et que son expert ait participé à l'analyse défectueuse des travaux préconisés par Monsieur Z... ; que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la SMABTP à verser diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage » ;

    ALORS QUE la garantie décennale couvre, non seulement les dommages actuels, mais les conséquences futures des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; que la cour d'appel a relevé que les désordres dont les maîtres de l'ouvrage demandaient réparation ne consistaient que dans une aggravation de désordres initiaux, lesquels étaient couverts par la garantie décennale et dont la réparation avait été demandée dans le délai de la prescription décennale ; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action de Monsieur Patrick X... et de Monsieur Michel Y... à l'encontre de la société SMABTP, en ce qu'elle avait été introduite plus de dix ans après le dernier acte d'interruption du délai décennal relatif à l'instance en réparation des désordres initiaux affectant leur piscine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1792 du code civil.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

    D'AVOIR débouté Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y..., maîtres de l'ouvrage, de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur Roger Z..., expert judiciaire ;

    AUX MOTIFS QU'« il ressort du rapport d'expertise que les réparations entreprises en 1995, puis en 1999, n'ont eu qu'un rôle superficiel de remise en état et de renforcement insuffisant de la piscine ; que le premier juge a justement relevé que l'analyse de Monsieur Z... en 1995 et en 1999 était insuffisante sur un plan mécanique ; que la nature de sa mission, la conception inadaptée de l'ouvrage et les contraintes spécifiques du terrain rendaient particulièrement nécessaire une étude de sol afin de préconiser des travaux de réparation adaptés et durables, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en effet, Monsieur Z... a recommandé la construction en 1999 d'un massif de butée construit sans s'assurer de sa bonne assise et sans procéder aux études préalables permettant de le dimensionner correctement ; que Monsieur Z... a partiellement identifié l'origine du désordre initial mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif ; que cette analyse insuffisante constitue une faute de conception des travaux de réparation destinés à y remédier qui se sont révélés insuffisants pour traiter définitivement le problème ; que la faute de Monsieur Z... au regard des dispositions de l'article 1383 du code civil est donc constituée ; que le premier juge a justement retenu que les travaux de réparation exécutés en 1999 l'ont été par l'entreprise COELHO en exécution des prescriptions de Monsieur Z... ; que l'expert n'a retenu aucune faute d'exécution contre cette entreprise ; que le manquement à l'obligation de conseil de l'entreprise, obligation contractuelle, n'est constitué qu'à l'égard des maîtres de l'ouvrage qui l'ont missionnée ; qu'il est caractérisé par le fait que bien qu'intervenant pour exécuter les préconisations de l'expert, il lui appartenait de procéder à des vérifications minimales et d'émettre vis à vis des maîtres de l'ouvrage des réserves sur l'efficacité des travaux prescrits par Monsieur Z... ; que cependant, d'une part, l'état actuel de la piscine, qui constitue le préjudice des maîtres de l'ouvrage, trouve sa cause, non dans l'insuffisance des préconisations de l'expert, qui se sont révélées inefficaces donc neutres au regard de l'évolution du sol, mais dans le défaut de conception originel de l'ouvrage - la mise en oeuvre d'argiles là où le contrat souscrit avec l'entreprise SUD ENVIRONNEMENT prévoyait la mise en oeuvre de graviers - défaut à l'origine du désordre évolutif ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine, et la faute de l'expert ou le manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur ; que la demande des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de Monsieur Z... et de la S.A.R.L. COELHO ne peut donc prospérer ; que d'autre part, la SMABTP ne subit aucun préjudice ; qu'elle a payé les travaux inefficaces exécutés en 1999 en vertu du contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit auprès d'elle par SUD ENVIRONNEMENT, et compte tenu de la prescription de la présente action des maîtres de l'ouvrage à son encontre, elle n'est pas exposée à payer une seconde fois les travaux de reprise ; que la demande de la SMABTP à l'encontre de Monsieur Z... et de la S.A.R.L. COELHO doit donc être rejetée ; qu'il en résulte que les demandes formulées à l'encontre des MMA assureur décennal de la S.A.R.L. COELHO se trouvent privées d'objet ; que le jugement sera donc réformé en ce sens » ;

    ALORS, D'UNE PART, QUE la préconisation de travaux inaptes à supprimer des désordres, a nécessairement un lien de causalité avec le préjudice subi par le maître de l'ouvrage consistant dans l'obligation de financer de nouveaux travaux ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur Z..., expert judiciaire, avait commis une faute dans la détermination des travaux nécessaires à la suppression des désordres affectant leur piscine et que les maîtres de l'ouvrage subissaient un dommage, du fait de l'état actuel de leur piscine ; qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que la faute de l'expert a contribué à ce préjudice ; qu'en rejetant toutefois la demande en réparation formée par Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y... à l'encontre de Monsieur Roger Z..., au titre du coût des nouveaux travaux, aux motifs que cette faute était sans lien de causalité avec le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

    ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la faute délictuelle de Monsieur Roger Z... leur avait causé un préjudice de jouissance qu'ils évaluaient à la somme de 6.000 euros, en raison de l'impossibilité, depuis l'été 2008, d'utiliser leur piscine (conclusions d'appel des exposants, p. 9 § 8) ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y..., à l'encontre de Monsieur Roger Z..., sans répondre à ce moyen péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

    D'AVOIR débouté Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y... de leurs demandes à l'encontre de la société Coelho et de la société Mutuelle du Mans assurances ;

    AUX MOTIFS QU'« il ressort du rapport d'expertise que les réparations entreprises en 1995, puis en 1999, n'ont eu qu'un rôle superficiel de remise en état et de renforcement insuffisant de la piscine ; que le premier juge a justement relevé que l'analyse de Monsieur Z... en 1995 et en 1999 était insuffisante sur un plan mécanique ; que la nature de sa mission, la conception inadaptée de l'ouvrage et les contraintes spécifiques du terrain rendaient particulièrement nécessaire une étude de sol afin de préconiser des travaux de réparation adaptés et durables, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en effet, Monsieur Z... a recommandé la construction en 1999 d'un massif de butée construit sans s'assurer de sa bonne assise et sans procéder aux études préalables permettant de le dimensionner correctement ; que Monsieur Z... a partiellement identifié l'origine du désordre initial mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif ; que cette analyse insuffisante constitue une faute de conception des travaux de réparation destinés à y remédier qui se sont révélés insuffisants pour traiter définitivement le problème ; que la faute de Monsieur Z... au regard des dispositions de l'article 1383 du code civil est donc constituée ; que le premier juge a justement retenu que les travaux de réparation exécutés en 1999 l'ont été par l'entreprise COELHO en exécution des prescriptions de Monsieur Z... ; que l'expert n'a retenu aucune faute d'exécution contre cette entreprise ; que le manquement à l'obligation de conseil de l'entreprise, obligation contractuelle, n'est constitué qu'à l'égard des maîtres de l'ouvrage qui l'ont missionnée ; qu'il est caractérisé par le fait que bien qu'intervenant pour exécuter les préconisations de l'expert, il lui appartenait de procéder à des vérifications minimales et d'émettre vis à vis des maîtres de l'ouvrage des réserves sur l'efficacité des travaux prescrits par Monsieur Z... ; que cependant, d'une part, l'état actuel de la piscine, qui constitue le préjudice des maîtres de l'ouvrage, trouve sa cause, non dans l'insuffisance des préconisations de l'expert, qui se sont révélées inefficaces donc neutres au regard de l'évolution du sol, mais dans le défaut de conception originel de l'ouvrage - la mise en oeuvre d'argiles là où le contrat souscrit avec l'entreprise SUD ENVIRONNEMENT prévoyait la mise en oeuvre de graviers - défaut à l'origine du désordre évolutif ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine, et la faute de l'expert ou le manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur ; que la demande des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de Monsieur Z... et de la S.A.R.L. COELHO ne peut donc prospérer ; que d'autre part, la SMABTP ne subit aucun préjudice ; qu'elle a payé les travaux inefficaces exécutés en 1999 en vertu du contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit auprès d'elle par SUD ENVIRONNEMENT, et compte tenu de la prescription de la présente action des maîtres de l'ouvrage à son encontre, elle n'est pas exposée à payer une seconde fois les travaux de reprise ; que la demande de la SMABTP à l'encontre de Monsieur Z... et de la S.A.R.L. COELHO doit donc être rejetée ; qu'il en résulte que les demandes formulées à l'encontre des MMA assureur décennal de la S.A.R.L. COELHO se trouvent privées d'objet ; que le jugement sera donc réformé en ce sens » ;

    ALORS, D'UNE PART, QUE le manquement d'un entrepreneur à son devoir de conseil afférent à la nature des travaux nécessaires pour remédier à des désordres affectant un ouvrage, a nécessairement un lien de causalité avec le préjudice subi par le maître de l'ouvrage tenant à la persistance de la cause des désordres ; que la cour d'appel a considéré que la société Coelho avait commis un manquement à son obligation de conseil en ne procédant pas aux vérifications minimales sur l'efficacité des travaux préconisés par Monsieur Roger Z... et estimé que les maîtres de l'ouvrage avaient subi un préjudice tenant à l'état actuel de la piscine en résultant ; qu'en rejetant néanmoins la demande en réparation au titre du coût des nouveaux travaux, formée par Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y... à l'encontre de la société Coelho, aux motifs que le manquement à l'obligation de conseil de cette société était dépourvu de lien de causalité avec l'état actuel de la piscine et le coût des travaux subséquents, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

    ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le manquement de la société Coelho à son obligation de conseil leur avait causé un préjudice de jouissance qu'ils évaluaient à la somme de 6.000 euros, au titre de l'impossibilité, depuis l'été 2008, d'utiliser leur piscine (conclusions d'appel des exposants, p. 9 § 8) ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y..., à l'encontre de la société Coelho et de la société Mutuelle du Mans assurances, sans répondre à ce moyen péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."