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  • Détournement de pouvoir : un exemple

    Voici un arrêt qui statue en retenant le détournement de pouvoir :

     

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 1992 et 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :


    1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé : - la délibération en date du 5 mai 1986 du conseil municipal de la commune d'Angicourt, d'une part, en ce qu'elle classe en zone UD les parcelles A. 305 et A. 307 et, d'autre part, en ce que le règlement du plan d'occupation des sols qu'elle approuve omet de reprendre la disposition du rapport de présentation instituant une marge de protection de non constructibilité en bordure des espaces boisés ; - l'arrêté du 23 octobre 1986 par lequel le maire de la commune d'Angicourt lui a accordé un permis de construire sur lesdites parcelles ;


    2°) de rejeter les demandes présentées par l'Association pour la sauvegarde d'Angicourt et le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise devant ce tribunal ;


    3°) de condamner l'Association pour la sauvegarde d'Angicourt et le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;


    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;


    Après avoir entendu en audience publique :


    - le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
    - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean X...,
    - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que, par trois demandes distinctes, l'Association pour la sauvegarde d'Angicourt et le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise ont demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation, d'une part, sous le n° 86-1415, de la délibération du 5 mai 1986 du conseil municipal de la commune d'Angicourt approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part, sous les n°s 87-172 et 87-183, de l'arrêté du 23 octobre 1986 accordant à M. Jean X... le permis de construire sur les parcelles A. 305 à A. 307 classées en zone UD au plan d'occupation des sols approuvé le 5 mai 1986 ; que, après les avoir jointes, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à ces demandes par un jugement du 22 janvier 1992 et a annulé le permis de construire de M. X... par voie de conséquence de l'illégalité du classement desdites parcelles ; que M. X..., qui n'était pas partie et n'a pas été mis en cause dans l'affaire n° 86-1415, n'est recevable à faire appel du jugement susmentionné du tribunal administratif d'Amiens qu'en tant qu'il a, par son article 3, annulé le permis de construire dont il était titulaire ;


    Considérant que M. X..., propriétaire sur le territoire de la commune d'Angicourt des parcelles cadastrées A. 305 à A. 307, classées en zone ND en tant qu'espace boisé à conserver par le plan d'occupation de sols rendu public le 27 octobre 1975, puis reclassées en zone UD constructible par le plan d'occupation des sols approuvé le 26 octobre 1978, a obtenu le 22 juin 1981 le permis tacite d'y construire une maison d'habitation ; que ledit permis a été annulé par le tribunal administratif d'Amiens le 22 juin 1982 et que la requête d'appel de M. X... contre ce jugement a été rejetée par le Conseil d'Etat par une décision du 4 mars 1987, en raison de l'illégalité du classement desdites parcelles en zone UD ; que ces parcelles ont été reclassées en zone ND par le plan d'occupation des sols révisé approuvé le 25 juillet 1983 ; que, toutefois, au terme d'une nouvelle modification du plan d'occupation des sols approuvée par délibération du 5 mai 1986, lesdites parcelles ont à nouveau été classées en zone UD et qu'un permis de construire a été délivré à M. X... le 23 octobre 1986 ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement des parcelles de M. X... en zone UD par la délibération approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Angicourt n'a été décidé que dans le but de rendre constructibles lesdites parcelles, supportant la construction entreprise par M. X..., et de régulariser ainsi une situation de fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. X..., que la décision aurait eu un objectif d'intérêt général ou répondu à des considérations d'urbanisme qui auraient justifié d'étendre la zone UD au détriment des espaces boisés à conserver dans cette partie de la commune ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'està tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 23 octobre 1986 au motif de l'illégalité qui entachait le classement desdites parcelles en zone UD du plan d'occupation des sols ;


    Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :


    Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Association pour la sauvegarde d'Angicourt et le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... le remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;


    Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à l'Association pour la sauvegarde d'Angicourt, au Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, à la commune d'Angicourt et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme."

  • Restitution des clefs et renonciation au paiement des loyers

    Cet arrêt est d'une grande importance pratique, puisqu'il pose comme principe que la simple restitution des clefs, acceptée par le bailleur, par le locataire, n'emporte pas par elle-même renonciation à réclamer le paiement des loyers jusqu'à la fin du préavis légal :

     

    «Vu l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

    Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le bailleur ;

     

    Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 27 novembre 2001), rendu en dernier ressort, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mai 2000, les consorts X..., locataires d'un appartement, propriété de la société SOGIF, ont donné congé au mandataire de celle-ci, la société John Arthur et Tiffen ; que les locataires ont restitué les clés le 1er août 2000 à cette dernière ;

     

    Attendu que pour condamner la société John Arthur et Tiffen à garantir la société SOGIF de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre de la quote-part du dépôt de garantie abusivement retenu, le jugement retient que si la société John Arthur et Tiffen n'a pas répondu explicitement à la demande des locataires, s'agissant de la rupture du lien locatif au 31 juillet 2000, elle a néanmoins accepté la remise des clés au 1er août 2000, qu'eu égard à sa qualité de professionnel de l'immobilier elle n'a pu ignorer que la restitution des lieux, qui caractérise la rupture du lien locatif, est établie par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et que la société SOGIF, par l'intermédiaire de celui-ci, a renoncé au bénéfice des loyers restant à échoir sur la période de préavis légal ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation de la remise des clés qui n'établit que la libération des lieux, ne suffisait pas à caractériser la renonciation non équivoque de la société John Arthur et Tiffen aux loyers dus par les locataires jusqu'au terme du délai de préavis, le tribunal a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société John Arthur et Tiffen à rembourser à la société SOGIF la somme de 7 176 francs soit 1 093,97 euros, le jugement rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, ;

     

    Condamne la société SOGIF aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... et de M. Z... ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.»