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  • Absence de dol et vente immobilière

    Un arrêt qui ne retient pas le dol dans une vente immobilière :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2012), que la société La Montagne a, suivant promesse du 11 octobre 2007, vendu un immeuble de rapport à la société X... ; qu'invoquant l'insalubrité de plusieurs logements, la société X... a refusé de signer l'acte authentique ; que la société La Montagne l'a assignée en constatation du transfert de propriété de l'immeuble aux conditions prévues dans la promesse de vente et en paiement de la clause pénale ; que la société X... a sollicité à titre reconventionnel la nullité de la promesse pour dol ; 

     

    Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en nullité pour dol du « compromis » de vente du 11 octobre 2007, de constater le transfert de propriété de l'immeuble moyennant un prix de 626 440 euros, de condamner la société X... à payer à la société La Montagne cette somme ainsi que celle de 28 250 euros au titre de la clause pénale et de dire que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques aux frais de la société X... alors, selon le moyen :

     

    1°/ que la validité du consentement, et donc notamment l'existence d'un dol, doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; que, de même que la loi, un acte administratif réglementaire ne dispose que pour l'avenir ; il n'a point d'effet rétroactif ; que les dispositions d'un règlement sanitaire départemental demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été abrogées explicitement ou implicitement ; qu'elles ne sont pas abrogées implicitement et demeurent applicables même en cas d'édiction d'une réglementation nationale si les dispositions du règlement sanitaire départemental n'enfreignent pas la réglementation nationale et sont plus rigoureuses que celle-ci ; qu'en l'espèce, comme elle l'avait déjà fait en première instance, la société X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société La Montagne s'était rendue coupable à son égard d'une réticence dolosive lors de la signature du compromis de vente du 11 octobre 2007 en lui dissimulant le fait qu'après avoir acquis l'immeuble en 2005, elle y avait effectué, pour créer un immeuble locatif de rapport optimal, des travaux de transformation en méconnaissance de la réglementation en vigueur concernant l'insalubrité des logements, ce qu'elle n'ignorait pas puisque l'acte du 11 avril 2005 par lequel elle avait acquis cet immeuble comportait une clause « notion de logement décent » lui rappelant les normes relatives aux dimensions minimales imposées par la réglementation en vigueur et lui précisant que ces conditions étaient obligatoires pour toute location, et qu'ainsi la société La Montagne avait parfaitement connaissance du caractère insalubre de certains des logements de l'immeuble qu'elle revendait à la société X... par le compromis de vente du 11 octobre 2007 ; que pour débouter néanmoins la société X... de sa demande en nullité de ce compromis de vente pour dol, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que si, « au jour où ce compromis a été signé », le règlement sanitaire départemental du 3 février 1982, « alors en vigueur », prévoyait des normes auxquelles, « effectivement, au moment de la signature du compromis, certains logements n'étaient pas conformes », cette réglementation avait été modifiée par le décret du 30 janvier 2002 pris pour l'application de la loi SRU du 13 décembre 2000, que cette réglementation nationale l'emportait sur le règlement sanitaire départemental qu'elle avait abrogé implicitement, qu'en outre la disposition du règlement sanitaire départemental relative aux normes de dimensions minimales d'un logement avait été ultérieurement abrogée par arrêté préfectoral du 7 juillet 2008, et qu'ainsi, au jour prévu (8 juillet 2008) pour réitérer par acte authentique le compromis de vente, plus aucun obstacle ne s'opposait à la signature de l'acte de vente ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu tout à la fois le principe selon lequel l'existence d'un dol doit s'apprécier au moment de la formation du contrat, le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs réglementaires, et le principe selon lequel un règlement sanitaire départemental demeure applicable tant qu'il n'a pas été abrogé explicitement ou implicitement, une abrogation implicite ne pouvant résulter de l'édiction de normes réglementaires nationales moins rigoureuses que celles d'un règlement sanitaire départemental, violant ainsi l'article 1116 du code civil, ensemble l'article 2 du même code, l'article 251-4 du règlement sanitaire départemental du 3 février 1982, par refus d'application, et, par fausse application, les articles 1 et 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et l'arrêté préfectoral précité du 7 juillet 2008 ;

     

    2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que, lors de la conclusion du compromis de vente du 11 octobre 2007, la société X... « loin d'être un acquéreur profane et inexpérimenté », était, comme la société La Montagne, une « professionnelle avisée et expérimentée des transactions immobilières » parce que la société X... indiquait « avoir pour activité « l'acquisition d'investissements immobiliers destinés à la location » », quand celle-ci, dans ses conclusions d'appel, indiquait seulement que c'était l'objet en vue duquel avait été créée cette « société familiale », par acte du 20 septembre 2006, constituée entre « M. Etienne X... et Mlle Bérangère Y... qui ne sont pas professionnels de l'immobilier », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

     

    3°/ que le dol peut être constitué par le silence d'une partie qui, manquant à son devoir de contracter avec bonne foi, dissimule à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait déterminé à ne pas contracter ou à contracter à un moindre prix ; qu'une réticence dolosive du vendeur qui a provoqué l'erreur de l'acquéreur rend toujours excusable l'erreur ainsi provoquée ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société X... en nullité pour dol du compromis de vente du 11 octobre 2007 et, en conséquence, constater le transfert de propriété de l'immeuble et condamner la société X... à en payer le prix à la société La Montagne ainsi qu'à payer à celle-ci une somme au titre de la clause pénale, l'arrêt retient que la société La Montagne et la société X... sont l'une et l'autre des professionnelles avisées et expérimentées des transactions immobilières, qu'il était indiqué au compromis que l'acquéreur déclarait avoir « vu et visité » l'immeuble et qu'ainsi, ayant « visité les logements situés dans l'immeuble vendu, il a pu procéder à toute constatation utile et a signé le compromis en toute connaissance de cause » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'exclure l'existence d'une réticence dolosive, quand une réticence dolosive du vendeur, si elle est établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant retenu sans dénaturation que la société X... n'était pas un acquéreur profane et inexpérimenté et relevé qu'elle avait visité les logements situés dans l'immeuble vendu, qu'elle avait pu procéder à toute constatation utile et qu'elle avait signé le « compromis » en toute connaissance de cause, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande en nullité pour dol devait être rejetée ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour la société X... 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société X... en nullité pour dol du compromis de vente du 11 octobre 2007, et, en conséquence, constaté le transfert de propriété de l'immeuble concerné de la société La Montagne à la société X... moyennant un prix de 626.440 €, condamné celle-ci à payer à celle-là cette somme ainsi que la somme de 28.250 € au titre de la clause pénale, et dit que le jugement serait publié à la conservation des hypothèques aux frais de la société X..., 

     

    AUX MOTIFS PROPRES QUE la société La Montagne et la société X... son l'une et l'autre des professionnelles avisées et expérimentées des transactions immobilières, la société X... indiquant avoir pour activité « l'acquisition d'investissements immobiliers destinés à la location » ; qu'il était indiqué au compromis que l'acquéreur déclarait avoir « vu et visité » l'immeuble ; qu'au jour où le compromis a été signé, soit le 11 octobre 2007, le règlement sanitaire départemental du 3 février 1982, alors en vigueur, prévoyait, au titres des normes dimensionnelles, que la surface d'un logement est égale ou supérieure à 16 m², celle d'une pièce isolée de 9 m², et que la hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est égale au moins à 2,30 mètres ; que les services de la direction de l'urbanisme de la ville de Nantes, ayant visité les lieux le 30 novembre 2007, ont déclaré que plusieurs des logements de l'immeuble vendu étaient susceptibles d'être déclarés insalubres, au sens du règlement précité ; que, dans ce contexte, la date de signature de l'acte authentique, initialement prévue pour le 10 décembre 2007, a été reportée ; que le service d'hygiène de la ville de Nantes, venu sur place le 4 janvier 2008, en présence de la société X..., a constaté la non-conformité de certains logements ; qu'ainsi, les logements nos 4 et 5 du premier étage avaient respectivement une surface habitable de 9,78 m² et 12,63 m² ; que les logements nos 9 et 11 du second étage avaient respectivement une surface de 11,02 et 12,60 m², et que toujours au second étage, le logement n° 10 présentait une hauteur sous plafond de 1,97 mètres, soit une hauteur inférieure à la réglementation ; que, cependant, si, effectivement, au moment de la signature du compromis, certains logements n'étaient pas conformes à la réglementation départementale, cette réglementation a ensuite évolué, et a été mise en conformité avec les dispositions du décret du 30 janvier 2002, pris pour l'application de la loi SRU du 13 décembre 2000, qui dispose que « le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m3 » ; que par arrêté préfectoral du 7 juillet 2008, l'article 251-4 du règlement sanitaire départemental, relatif aux normes dimensionnelles d'un logement, a été abrogé, le projet d'une telle mise en cohérence ayant été annoncé dans un courrier du préfet du 17 mars 2008 ; qu'entre-temps, la société La Montagne avait entrepris les travaux de mise en conformité en ce qui concerne la hauteur des plafonds de certains logements ainsi que leur ventilation ; qu'au jour prévu pour régulariser par acte authentique le compromis de vente, soit le 8 juillet 2008, plus aucun obstacle ne s'opposait à la signature de l'acte de vente, la société X... ayant par ailleurs obtenu le financement nécessaire ; qu'à cette date, la société X... n'était donc pas fondée à motiver son refus de signature par le caractère insalubre des logements vendus, ce grief étant devenu sans objet ; que, par ailleurs, la société X..., qui est loin d'être un acquéreur profane et inexpérimenté, a visité les logements situés dans l'immeuble vendu, a pu procéder à toute constatation utile et a signé le compromis en toute connaissance de cause ; qu'il doit être rappelé qu'entre-temps, elle a prix prétexte de la non-conformité de certains logements pour formuler une autre offre, à hauteur de 400.000 € au lieu de 565.000 €, pour le bien qu'elle se proposait d'acquérir ; que s'agissant du dol allégué par la société X..., il n'est pas établi que la société La Montagne aurait dissimulé l'existence d'un contentieux, présent ou à venir, avec quelque personne physique ou morale, au moment où le compromis a été signé ; que si, par la suite, le service administratif compétent de la ville de Nantes a invité la société La Montagne à mettre en conformité des logements litigieux, aucune procédure n'a été mise en oeuvre ; qu'aux conditions particulières du compromis, il était déclaré que « le vendeur n'a pas fait de travaux imposant une garantie décennale et n'a pas créé de SHON supplémentaire au cours de la réhabilitation » ; que la société X... a acheté un immeuble comprenant 11 appartements meublés loués ; que si des travaux d'aménagement intérieur ont été réalisés, il n'est pas établi que ces travaux auraient créé une SHON supplémentaire, ou aurait imposé une garantie décennale ; que les allégations de la société X... sont sur ce point dépourvues de toute pertinence, aucune dissimulation n'ayant été opérée par le vendeur ; qu'enfin, si les travaux de mise aux normes ont été effectués après la réunion du 4 janvier 2008 avec les inspecteurs de salubrité du service d'hygiène de la ville de Nantes, la société X... n'établit pas le préjudice qui en résulterait pour elle ; qu'aucun réticence dolosive ne peut être reprochée à la société La Montagne (arrêt attaqué, pp. 3, 4 et 5) ;

     

    ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE la société X... relève que la société La Montagne connaissait le caractère insalubre des lieux puisque c'est elle-même qui l'a créé en divisant l'immeuble en 11 logements dont 5 trop petits, alors que son acte d'achat de l'immeuble en date du 11 avril 2005 stipulait que « le notaire avertit l'acquéreur qu'aux termes des dispositions légales actuellement en vigueur, le logement dit « décent » se caractérise par une pièce principale d'au moins 9 mètres carrés et d'une hauteur sous plafond au moins égale à deux mètres vingt » ; que, cependant, c'est à juste titre que la société La Montagne fait valoir que les dispositions légales ont été mal interprétées par le notaire rédacteur de cet acte dès lors que l'article 4 du décret d'application du 30 janvier 2002 de la loi SRU du 13 décembre 2000 dispose que « le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes », et que l'article 1 de ce décret dispose qu'« un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret » ; que, dès lors, les dispositions du règlement sanitaire départemental du 3 février 1982 qui fixait à 16 m² la surface minimale habitable ne devait plus être appliqué, cette norme de force juridique inférieure au décret susvisé devant céder devant lui ; que la norme nationale fixée par le décret est en effet supérieure et a été édictée postérieurement au règlement départemental dont elle abroge implicitement des dispositions non conformes, et qu'elle peut être appliquée directement dans l'ordre juridique sans nécessité d'une nouvelle norme départementale ; que c'est bien d'ailleurs ce qu'a admis le Bureau des politiques de l'emploi, du logement et de la rénovation urbaine de la préfecture de Loire-Atlantique dans sa lettre du 10 mars 2008 adressée à la Chambre des notaires, qui fait état de la modification en cours du règlement sanitaire départemental pour « mettre en cohérence les normes de surfaces applicables pour déterminer l'habitabilité d'un logement » ; que donc, en ignorant la demande des services de la ville de Nantes en date du 18 janvier 2008 relative à la dimension des logements et en remédiant aux difficultés tenant à la hauteur des plafonds et à leur ventilation, la société La Montagne n'a pas manqué à ses obligations, ni à l'égard du respect de la réglementation relative à la décence des logements, ni à l'égard de la société X... à qui elle devait délivrer onze logements décents ; que la société La Montagne ne s'est pas rendue coupable de dol à l'égard de la société X... (jugement entrepris, pp. 5, 6 et 7) ;

     

    1) ALORS QUE la validité du consentement, et donc notamment l'existence d'un dol, doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; que, de même que la loi, un acte administratif réglementaire ne dispose que pour l'avenir ; il n'a point d'effet rétroactif ; que les dispositions d'un règlement sanitaire départemental demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été abrogées explicitement ou implicitement ; qu'elles ne sont pas abrogées implicitement et demeurent applicables même en cas d'édiction d'une réglementation nationale si les dispositions du règlement sanitaire départemental n'enfreignent pas la réglementation nationale et sont plus rigoureuses que celle-ci ; qu'en l'espèce, comme elle l'avait déjà fait en première instance, la société X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 10, 11 et 12) que la société La Montagne s'était rendue coupable à son égard d'une réticence dolosive lors de la signature du compromis de vente du 11 octobre 2007 en lui dissimulant le fait qu'après avoir acquis l'immeuble en 2005, elle y avait effectué, pour créer un immeuble locatif de rapport optimal, des travaux de transformation en méconnaissance de la réglementation en vigueur concernant l'insalubrité des logements, ce qu'elle n'ignorait pas puisque l'acte du 11 avril 2005 par lequel elle avait acquis cet immeuble comportait une clause « Notion de logement décent » lui rappelant les normes relatives aux dimensions minimales imposées par la réglementation en vigueur et lui précisant que ces conditions étaient obligatoires pour toute location, et qu'ainsi la société La Montagne avait parfaitement connaissance du caractère insalubre de certains des logements de l'immeuble qu'elle revendait à la société X... par le compromis de vente du 11 octobre 2007 ; que pour débouter néanmoins la société X... de sa demande en nullité de ce compromis de vente pour dol, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que si, « au jour où ce compromis a été signé », le règlement sanitaire départemental du 3 février 1982, « alors en vigueur », prévoyait des normes auxquelles, « effectivement, au moment de la signature du compromis, certains logements n'étaient pas conformes », cette réglementation avait été modifiée par le décret du 30 janvier 2002 pris pour l'application de la loi SRU du 13 décembre 2000, que cette réglementation nationale l'emportait sur le règlement sanitaire départemental qu'elle avait abrogé implicitement, qu'en outre la disposition du règlement sanitaire départemental relative aux normes de dimensions minimales d'un logement avait été ultérieurement abrogée par arrêté préfectoral du 7 juillet 2008, et qu'ainsi, au jour prévu (8 juillet 2008) pour réitérer par acte authentique le compromis de vente, plus aucun obstacle ne s'opposait à la signature de l'acte de vente ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu tout à la fois le principe selon lequel l'existence d'un dol doit s'apprécier au moment de la formation du contrat, le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs réglementaires, et le principe selon lequel un règlement sanitaire départemental demeure applicable tant qu'il n'a pas été abrogé explicitement ou implicitement, une abrogation implicite ne pouvant résulter de l'édiction de normes réglementaires nationales moins rigoureuses que celles d'un règlement sanitaire départemental, violant ainsi l'article 1116 du code civil, ensemble l'article 2 du même code, l'article 251-4 du règlement sanitaire départemental du 3 février 1982, par refus d'application, et, par fausse application, les articles 1 et 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et l'arrêté préfectoral précité du 7 juillet 2008 ;

     

    2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que, lors de la conclusion du compromis de vente du 11 octobre 2007, la société X... « loin d'être un acquéreur profane et inexpérimenté » (arrêt attaqué, p. 4), était, comme la société La Montagne, une « professionnelle avisée et expérimentée des transactions immobilières » parce que la société X... indiquait « avoir pour activité "l'acquisition d'investissements immobiliers destinés à la location" » (arrêt attaqué, p. 3), quand celle-ci, dans ses conclusions d'appel (p. 1), indiquait seulement que c'était l'objet en vue duquel avait été créée cette « société familiale », par acte du 20 septembre 2006, constituée entre « M. Etienne X... et Mlle Bérangère Y... qui ne sont pas professionnels de l'immobilier », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

     

    3) ALORS QUE le dol peut être constitué par le silence d'une partie qui, manquant à son devoir de contracter avec bonne foi, dissimule à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait déterminé à ne pas contracter ou à contracter à un moindre prix ; qu'une réticence dolosive du vendeur qui a provoqué l'erreur de l'acquéreur rend toujours excusable l'erreur ainsi provoquée ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société X... en nullité pour dol du compromis de vente du 11 octobre 2007 et, en conséquence, constater le transfert de propriété de l'immeuble et condamner la société X... à en payer le prix à la société La Montagne ainsi qu'à payer à celle-ci une somme au titre de la clause pénale, l'arrêt retient que la société La Montagne et la société X... sont l'une et l'autre des professionnelles avisées et expérimentées des transactions immobilières, qu'il était indiqué au compromis que l'acquéreur déclarait avoir « vu et visité » l'immeuble (arrêt, p. 3) et qu'ainsi, ayant « visité les logements situés dans l'immeuble vendu, il a pu procéder à toute constatation utile et a signé le compromis en toute connaissance de cause » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'exclure l'existence d'une réticence dolosive, quand une réticence dolosive du vendeur, si elle est établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil."

     

  • Le terrain du Maire et le détournement de pouvoir

    Un détournement de pouvoir qui se passe de commentaire :

     

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE, dont le siège est 34, rue Bamberger à Hénonville (60119) ; l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 2002 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er juillet 1999 du conseil municipal de la commune d'Hénonville approuvant le plan d'occupation des sols ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Hénonville, 

    - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;





    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE et les autres appelants énonçaient dans leurs écritures devant la cour, à l'appui d'un moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir, plusieurs faits tendant à établir que la décision de classement en zone NAia de la parcelle située à l'angle de la route départementale 121 et de la route départementale 105 avait procuré un avantage au maire de la commune ; qu'eu égard au caractère précis et circonstancié de ces énonciations, la cour ne pouvait écarter le moyen ainsi soulevé sans indiquer, après avoir rappelé la teneur de l'argumentation des appelants, ceux des éléments du dossier lui permettant de conclure que la décision attaquée n'avait pas été prise dans un but étranger à l'intérêt général ; qu'en se bornant à relever dans son arrêt que les faits invoqués « ne suffisaient pas à établir l'existence d'un détournement de pouvoir », sans indiquer ceux des éléments du dossier qui l'amenaient à écarter ce moyen, la cour a entaché cet arrêt d'une insuffisance de motivation ; que celui-ci doit, pour ce motif, être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Sur les conclusions dirigées contre le plan d'occupation des sols dans son ensemble :

    Considérant que si l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols doit justifier de la compatibilité de son contenu avec les orientations du schéma directeur, ces dispositions n'obligeaient pas la commune à mentionner dans ce rapport les orientations du projet de schéma directeur du Vexins-Sablons, lequel était en cours d'élaboration à la date de la délibération attaquée ; que les autres erreurs et insuffisances de faible importance relevées par l'association requérante dans le rapport de présentation ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ; 

    Sur les conclusions dirigées contre le plan d'occupation des sols en tant qu'il classe deux parties de la commune respectivement en zone NC et en zone NAia :

    En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir : 

    Considérant que le classement en zone NAia de la parcelle située à l'angle de la route départementale 121 et de la route départementale 105 a eu pour effet de permettre la vente de cette parcelle appartenant au maire à un prix très supérieur à celui fixé lors de la mutation antérieure, dans la semaine qui a suivi l'adoption du nouveau plan d'occupation des sols ; que la commune se bornait à soutenir devant la cour que « le fait que le maire de la commune possède ou exploite des terrains ou immeubles dans les zones dont le classement est contesté ne suffit pas à établir l'existence d'un quelconque détournement de pouvoir », sans faire état d'éléments de nature à contrebalancer les indications précises et circonstanciées données par la requérante ; que si, devant le Conseil d'Etat, la commune soutient que la décision litigieuse vise à attirer des activités économiques sur son territoire, ni cet argument, dénué de toute précision, ni aucune autre pièce du dossier ne permet de considérer que la décision litigieuse, qui a pour effet de favoriser directement les intérêts du maire, a été prise dans un but d'intérêt général ; que la décision de classer en zone NAia la parcelle litigieuse doit, par suite, être annulée au motif qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ;

    Considérant que le classement en zone NC d'une partie de l'ancien parc du château a pour effet de conférer à ces terres une vocation agricole et d'y permettre, conformément aux dispositions de l'article 1NC du règlement du plan d'occupation des sols, l'installation d'établissements hippiques ; que si un tel classement permet d'accroître la valeur de ces terres, qui appartiennent à des membres de la famille du maire, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont situées dans une partie de la commune dont la vocation agricole ne peut être contestée et que l'installation d'établissements hippiques, justifiée par la proximité des anciens haras du château, répond à la vocation touristique d'Hénonville soulignée lors de l'enquête publique par le commissaire-enquêteur ; que le moyen tiré du détournement du pouvoir dont serait entachée la décision classant cette partie de l'ancien parc du château d'Hénonville en zone NC doit, dès lors, être écarté ;

    En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :

    Considérant qu'aux termes de cet article : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune, intéressé au classement en zone NC et NAia des parcelles litigieuses, a rapporté le projet de délibération ayant conduit à l'adoption du plan d'occupation des sols, laquelle est intervenue lors d'une séance du conseil municipal à laquelle il participait ; que la participation à cette séance d'une personne intéressée au classement des parcelles litigieuses a été de nature à vicier la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols en tant qu'il concerne lesdites parcelles ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols de la commune d'Hénonville en tant que ce document d'urbanisme classe en zone NC et NAia les terrains mentionnés ci-dessus ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requêtes n'est de nature à justifier l'annulation demandée ;

    Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Hénonville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 



    D E C I D E :
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    Article 1er : L'arrêt du 16 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

    Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune d'Hénonville approuvant le plan d'occupation des sols est annulée en tant que ce plan classe en zone NC une partie de l'ancien parc du château d'Hénonville et en zone NAia la parcelle située à l'angle de la route départementale 121 et de la route départementale 105.

    Article 3 : Le jugement du 9 juillet 2002 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

    Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE est rejeté. 

    Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Hénonville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE, à la commune d'Hénonville et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer."