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  • Sursis à statuer et certificat d'urbanisme

    Le certificat d’urbanisme qui ne mentionne pas la possibilité d'un sursis à statuer n'empêche pas de prendre une décision de sursis à statuer :

     

     "Vu le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Langolen, représentée par son maire ; la commune de Langolen demande au Conseil d'Etat : 

     

    1°) d'annuler le jugement n° 1102216 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Langolen a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable présentée par les consortsB..., tendant à la division d'un terrain en 4 lots ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, et enjoint à la commune de statuer à nouveau sur la déclaration préalable des consorts B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance et de faire droit aux conclusions de la commune présentées en première instance ;

     

    3°) de mettre à la charge des consortsB..., et en tout état de cause de M. A... B..., une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes, 

     

    - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

     

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la commune de Langolen ;

     

     

     

    1. Considérant que par arrêté du 31 décembre 2010, le maire de Langolen a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable tendant à la division d'un terrain en quatre lots déposée par les consortsB..., propriétaires en indivision d'un terrain situé sur la commune ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de statuer à nouveau sur la déclaration préalable déposée par les consorts B...;

     

    2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement " ; 

     

    3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis " ; qu'aux termes de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme précise : / (...) / e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis (...) " ; 

     

    4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat ; que, parmi ces règles, figure la possibilité, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 111-7 du code l'urbanisme, d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; que si l'omission de la mention d'une telle possibilité dans le certificat d'urbanisme peut être, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et du sixième alinéa de l'article A. 410-4 du même code, de nature à constituer un motif d'illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d'urbanisme ;

     

    5. Considérant qu'il résulte du point précédent qu'en annulant le sursis à statuer opposé à la déclaration préalable des indivisaires B...au motif que le certificat d'urbanisme qui leur avait été délivré ne faisait pas mention de l'existence d'une possibilité d'opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'occupation des sols de l'indivision, en méconnaissance des dispositions des articles L. 410-1 et A. 410-4 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Langolen est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

     

    6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B...la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Langolen, au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

     

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juillet 2012 est annulé.

     

    Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes. 

     

    Article 3 : Les consorts B...verseront à la commune de Langolen une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

     

    Article 4: La présente décision sera notifiée à la commune de Langolen et à M. A...B....

    Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'égalité des territoires et du logement."

  • Un droit de passage ne peut être accordé par le titulaire d'un droit de passage

    Un droit de passage ne peut être accordé par le titulaire d'un droit de passage, car seul le propriétaire peut accorder un droit de passage :

     

     

    "Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de :

     

    1 ) M. Yves Z..., demeurant ... (Charente-Maritime),

     

    2 ) M. Pierre X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;

     

    MM. Z... et X..., ont formé par un mémoire déposé au greffe le 21 mars 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

     

    Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

     

    Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

     

    LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

     

    Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

    Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

     

    Attendu que, statuant sur la demande de reconnaissance de la propriété commune d'un chemin, formée par M. Y..., la cour d'appel, appréciant la force probante des titres et autres éléments de preuve soumis à son examen, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que M. Y... ne justifiait pas d'un droit de propriété sur le passage revendiqué ;

     

    Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

     

    Vu les articles 637 et 639 du Code civil ;

     

    Attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ;

     

    qu'elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires ;

     

    Attendu que, pour reconnaître à M. Y... personnellement le bénéfice d'un droit de passage sur un chemin, l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juin 1993) retient que MM. Z... et X... ont librement accepté de lui accorder un droit de passage limité à un usage purement privé ;

     

    Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que MM. Z... et X... n'étaient pas copropriétaires de ce même chemin, mais seulement titulaires d'un droit de passage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. Y... personnellement bénéficiera sur le chemin d'un droit de passage limité à un simple usage privé et non commercial, l'arrêt rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

     

    remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

     

    Condamne M. Y... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

     

    Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze."