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  • Arbre de plus de deux mètres et prescription

    L'arbre avait atteint la hauteur de 2 mètres trente et un an avant la date de la saisine du tribunal : la prescription est acquise.

    "Attendu qu'ayant exactement retenu que le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l'arbre a dépassé la hauteur de deux mètres, le juge de proximité, appréciant comme il le devait la valeur des rapports des deux experts, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'âge de l'arbre, a pu retenir, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que l'arbre avait atteint la hauteur de 2 mètres trente et un an avant la date de sa saisine et que la prescription trentenaire était acquise à M. X... ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne M. Y... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... 

     

    Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... à procéder à l'abattage du hêtre sis sur sa propriété cadastrée A 580 sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

     

    Aux motifs que « quant à l'emplacement du hêtre ; qu'il n'est pas contesté que le hêtre litigieux, haut de plus de 2 mètres, se trouve à une distance inférieure à 2 mètres de la limite séparative des fonds de chacune des parties, situation rendant essentielle la détermination de l'âge de cet arbre ; quant à son âge, qu'il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l'arbre a dépassé la hauteur de 2 mètres ;

    que la définition de l'âge d'un arbre à 2 m s'opère de façon générale par l'extraction à cette hauteur d'une carotte de bois , l'âge étant déterminé par la lecture et le comptage des cernes observées, chacune de ces cernes correspondant au temps écoulé au cours d'une année ; qu'un tel processus de datation par lecture directe du nombre de cernes observées à la hauteur de 2 mètres suppose l'existence d'un arbre constitué en une tige unique n'ayant pas connu d'accident de croissance, son bourgeon terminal permettant au fil du temps, la croissance en longueur de cette tige ; qu'il sera en effet possible, dans ce cas d'affirmer, sans contestation possible, que le nombre de cernes observées à la hauteur de 2 mètres correspond bien à l'âge de cette plantule lorsque son développement lui a permis d'atteindre une telle hauteur ; que dès lors, la méthode consistant, comme l'a fait Monsieur Z..., à sectionner une simple branche pour opérer cette datation est erronée puisque l'on ignore en effet comment et à quel moment cette branche est née et a commencé à former ses cernes ; que les conclusions retenues par ce technicien doivent donc être rejetées ; que le défendeur verse aux débats le rapport de Monsieur A..., expert de l'Office National des Forêts qu'il a missionné pour le même objet ; que cet expert a rendu un rapport, certes non contradictoire, mais qui a été versé aux débats et dont les conclusions ont été discutées par les parties, les mesures réalisées par cet expert, proches de celles retenues par Monsieur Z... n'étant pas contestées ; qu'en revanche le raisonnement tenu par Monsieur A... et qui aboutit à vieillir l'arbre est critiqué par le demandeur ; que, se trouvant en présence d'un arbre à architecture complexe, une ramification en 2 axes principaux s'étant formée à 1 mètre de hauteur, l'expert qui a cherché à définir l'âge de l'arbre avant cette ramification, semble avoir considéré, de façon implicite, que l'axe sur lequel le carrotage a été effectué à la hauteur de 2 mètres ne constituait pas le prolongement naturel de la plantule au fil des ans mais avait été formé ultérieurement ; qu'en cours de délibéré et comme l'y autorise l'article 442 du Code de procédure civile, le juge a, par lettre du 30 mai 2012 dont une copie a été communiquée aux parties, demandé à cet expert de s'expliquer sur le processus qui a abouti à cette ramification dont est issu l'axe sur lequel une carotte de bois a été prélevée à 2 mètres de hauteur ; que dans une note complémentaire en date du 7 juin 2012 dont copie a été communiquée aux parties, Monsieur A... explique que l'axe ayant fait l'objet du prélèvement s'est formé à partir d'un bourgeon auxiliaire né à un moment où l'arbre avait déjà atteint la hauteur d'un mètre ; qu'il est donc tout à fait logique d'ajouter au temps mis par ce nouveau tronc pour atteindre 2 mètres de hauteur, celui mis par la plantule initiale dont le bourgeon terminal a avorté alors que la tige avait atteint un mètre ; que par 2 approches différentes, cet expert chiffre ce temps écoulé à pas moins de 3 années ; qu'il y a lieu en conséquence, d'attribuer à cet arbre l'âge de 29 + 3 = 32 ans à la date de l'expertise et donc de 31 ans à la date de l'introduction de la demande en justice, le 19 avril 2011 ; qu'il s'ensuit que la prescription trentenaire est acquise à Monsieur X... de sorte qu'il convient de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes» ;

     

    Alors, d'une part, que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l'article 671 du Code civil se situe à la date à laquelle ces arbres ont dépassé la hauteur maximum autorisée ; que pour juger que la prescription trentenaire était acquise, le Juge de proximité s'est fondé sur l'âge de l'arbre à la date de l'introduction de la demande en justice de Monsieur Y... et énoncé que l'arbre était âgé de 31 ans à cette date ; qu'en statuant de la sorte, sans se situer à la date à laquelle cet arbre avait dépassé la hauteur maximum autorisée pour déterminer le point de départ de la prescription trentenaire, le Juge de proximité a violé les articles 671 et 672 du Code civil ;

     

    Et alors, d'autre part, que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l'article 671 du Code civil se situe à la date à laquelle ces arbres ont dépassé la hauteur maximum autorisée ; qu'après avoir constaté qu'au jour de l'expertise réalisée le 9 avril 2012, 29 années s'étaient écoulées depuis que l'arbre avait dépassé la taille de 2 mètres, ce dont il résultait que le 29 avril 2011, date à laquelle Monsieur Y... avait introduit sa demande en justice, la prescription trentenaire n'était pas acquise, le Juge de proximité, qui a considéré que la demande de Monsieur Y... était prescrite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 671 et 672 du Code civil."

  • Le respect des dispositions légales n'exclut pas les troubles anormaux du voisinage

    Le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, c'est le principe posé par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mars 2003), que les époux X... ont chargé la société ECC de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant ; que cette maison n'étant pas conforme au permis de construire, les époux X... ont obtenu un permis de construire modificatif ; que, soutenant que cette construction, qui n'entrait pas dans les prévisions du plan d'occupation des sols, lui causait un préjudice, la société civile immobilière Fara Preu (la SCI) a assigné la société ECC en paiement de dommages-intérêts ;

     

    Sur le premier moyen :

     

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

     

    1 / que les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ne profitent qu'au seul propriétaire d'immeuble auquel il est reproché d'avoir méconnu les règles d'urbanisme ou une servitude d'utilité publique ; qu'en revanche, elle ne peuvent être utilement opposées par le constructeur de maisons individuelles pour tenir en échec l'action en responsabilité civile délictuelle intentée par les tiers à raison du non-respect de ces mêmes régles et servitudes qui, dans les rapports entre le constructeur et le maître d'ouvrage, s'analyse en un manquement aux devoirs et obligations découlant du contrat de construction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme et l'article 1382 du Code civil ;

     

    2 / que la SCI Fara Preu soulignait que le permis modificatif avait exclusivement porté sur l'assiette du bâtiment et sur sa hauteur, originairement déclarée à 7,65 mètres et finalement portée à 9,55 mètres ; qu'elle en déduisait que la non-conformité de la construction au permis de construire initial n'avait pas été régularisée et ne pouvait être régularisée, s'agissant de la hauteur illicite du remblai par rapport au niveau naturel du terrain ; qu'en retenant néanmoins que la SCI Fara Preu ne contestait pas la conformité de la construction réalisée par la société ECC au permis de construire modificatif du 19 avril 1999, la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant méconnaît les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine des conclusions ambiguës de la SCI, sans modifier l'objet du litige, que la société ECC soutenait sans être contredite que la construction était conforme au permis de construire modificatif, lequel n'avait pas fait l'objet de recours devant la juridiction administrative, la cour d'appel a exactement retenu que la SCI ne pouvait avoir davantage de droits contre l'entrepreneur qui avait fait les travaux que contre le maître de l'ouvrage puisque le préjudice éventuel résultait du même fait générateur ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le second moyen :

     

    Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande de la SCI fondée sur l'existence d'un tel trouble, l'arrêt retient que celle-ci ne prétend pas que les vues créées sur ses fonds l'avaient été en violation des dispositions des articles 678 et 679 du Code civil ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Fara Preu en ce qu'elle était fondée sur l'existence de troubles anormaux de voisinage, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

     

    Condamne la société ECC aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ECC à payer à la société Fara Preu la somme de 2 000 euros ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq."