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  • Effets de réception successives en droit de la constructoion

    C'est le problème posé par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2010), qu'en 1990, des fissures sont apparues sur la maison de Mme X..., assurée en police multirisques habitation auprès de la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz ; que la société AGF a missionné un expert, lequel a préconisé une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux ; qu'une première série de 27 micro-pieux a été implantée par la société Sud injections, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les désordres s'étant aggravés, une deuxième série de 11 micro-pieux a été réalisée par la société Sud injections ; que les désordres s'étant encore aggravés, une troisième série de 27 micro-pieux a été réalisée par la même société ; que ces trois séries de travaux ont fait l'objet de réceptions distinctes en date du 26 juillet 1993, 25 avril 1994 et 8 novembre 1994 ; que de nouvelles fissures étant apparues en 2001, une expertise a été ordonnée ; que la société AGF ayant indemnisé Mme X... a assigné la société Sud injections et la société SMABTP en paiement de cette indemnité ;

    Sur le moyen unique :

    Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;

    Attendu que pour juger que la société SMABTP devait sa garantie pour la totalité des travaux de réparation des désordres, l'arrêt retient que les trois reprises constituent un ensemble indissociable dont la troisième tranche est l'achèvement, et dont la réparation de l'inefficacité globale exige une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble des fondations et qu'il en résulte que c'est à partir de la date de réception des travaux de stabilisation pris dans leur ensemble que court la garantie décennale du constructeur ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de l'action en garantie décennale est fixé à la date de la réception des travaux et qu'elle avait constaté que la réparation des désordres était intervenue selon trois paliers successifs qui avaient fait l'objet de trois réceptions distinctes en date du 26 juillet 1993, 25 avril 1994 et 8 novembre 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la SMABTP en son action récursoire sur un fondement quasi-délictuel à l'encontre de la société Allianz en sa qualité d'assureur prescripteur des travaux exécutés par la société Sud injections et dit qu'en cette qualité, la société Allianz iard a engagé sa responsabilité à concurrence de 20 % des désordres, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

    Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Allianz IARD ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

     


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

    Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les trois reprises exécutées par la société SUD INJECTIONS par des travaux de pose de micro-pieux de 1993 jusqu'au 8 novembre 1994 constituaient un ensemble indissociable dont la réception était intervenue à cette dernière date, D'AVOIR en conséquence jugé que l'action en garantie décennale pour les deux premières tranches de ces travaux n'était pas prescrite le 2 septembre 2004 et que la SMABTP devait sa garantie pour la totalité des travaux de réparation des désordres dont son assurée, la société SUD INJECTIONS, était responsable de plein droit, pour un montant total chiffré par l'expert à la somme de 202. 849, 89 € TTC

    AUX MOTIFS QU'il résulte des explications du technicien désigné par le juge des référés que, sur les préconisations de l'expert qu'elle avait mandaté, la compagnie AGF a financé la réparation des désordres de fissuration de l'ouvrage en trois paliers successifs qui ont donné lieu à réceptions et facturations les 26 juillet 1993, 25 avril 1994 et 8 novembre 1994 et qui ont abouti finalement en une reprise en sous-oeuvre de la totalité des fondations de la construction ; que l'expert n'indique pas que cette décomposition aurait en elle-même contribué à la réapparition ultérieure des désordres, mais affirme que « ces trois reprises constituent un ensemble indissociable dont la troisième tranche est l'achèvement » ; que l'inefficacité de ce dispositif exige une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble des fondations ; qu'il en résulte que c'est à partir de la date de réception des travaux de reprise « pris dans leur ensemble », soit à la fin de la troisième tranche « qui constitue l'achèvement de l'ensemble le 8 novembre 2004 », que doit être fixé le point de départ de la garantie décennale du constructeur ; que c'est donc à bon droit que la société AGF affirme que la compagnie SMABTP doit sa garantie sur la totalité des travaux, soit à hauteur de 202. 849, 89 €, correspondant au montant des réparations des désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination ;

    1°/ ALORS QUE le point de départ du délai de l'action en garantie décennale est fixé à la date de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la réparation des désordres de fissuration de l'ouvrage était intervenue selon « trois paliers successifs », qui avaient fait l'objet de réceptions et de facturations distinctes les 26 juillet 1993, 25 avril 1994 et 8 novembre 1994 ; qu'en décidant néanmoins, pour considérer que l'action relative aux deux premières tranches n'étaient pas prescrite, que ces travaux constituaient « un ensemble indissociable », la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 ancien du code civil ;

    2°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a soulevé d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de la qualification « d'ensemble indissociable » qui, selon elle, permettait de fixer le point de départ de l'action en garantie décennale à la date d'achèvement de travaux intervenus suivant trois phases successives ayant donné lieu à des facturations et réceptions distinctes ; que, partant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile :

    3°/ ALORS QUE le rapport d'expertise de M. Y... mentionnait que « chacune des trois reprises par inicropieux (...) constitue un ensemble » ; que, dès lors, en affirmant « qu'il résulte des explications de l'expert que ces trois reprises constituent un ensemble indissociable dont la troisième tranche est l'achèvement », pour en déduire que « c'est à partir de la date de réception des travaux de stabilisation, c'est-à-dire à la fin de la troisième tranche qui constitue l'achèvement de l'ensemble le 8 novembre 2004, que court la garantie décennale du constructeur », la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert et, partant, violé l'article 1134 du code civil."

  • Exemple de référé provision en droit de la construction

    Par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 28 mai 2002) rendu en matière de référé, que la SCI La Valentelle a acquis un terrain ayant fait l'objet de travaux de stabilisation d'un talus et d'une plate-forme, exécutés, au vu de plans de la société SPI Infra, sous la maîtrise d'oeuvre de la société SDR Ingenierie, par la société TPHV, assurée auprès de la Compagnie Acte IARD ; qu'après la réalisation de programmes immobiliers, une association syndicale libre (ASL) a été constituée ; que des glissements de terrain s'étant produits, l'ASL a sollicité l'allocation d'une indemnité provisionnelle ;

     

    Sur le premier moyen :

     

    Attendu que la compagnie Acte IARD fait grief à l'arrêt d'accorder à la SCI La Valentelle la garantie de la société TPVH, alors, selon le moyen :

     

    1 / que le juge des référés ne peut, sans méconnaître les principes inhérents à sa mission, allouer une provision en présence d'une obligation sérieusement contestable ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que la responsabilité de la société TPVH et sa prétendue obligation à garantir le maître de l'ouvrage de toute condamnation à verser une provision, fortement et à bon droit discutée, l'expert lui-même ayant fait valoir les raisons permettant d'en douter, était des plus contestables ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel, statuant en référé, a outrepassé ses attributions et violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

     

    2 / qu'en se fondant sur l'article 1792 du Code civil pour dire que l'obligation de la société TPVH n'était pas sérieusement contestable, bien que les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie décennale, à savoir l'existence d'un vice caché apparu sur un ouvrage construit par l'entrepreneur mis en cause postérieurement à sa réception et de nature à le rendre impropre à sa destination, fussent sérieusement discutés et que l'existence d'une cause étrangère eût été envisagée, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que parmi les causes du glissement de terrain constaté figuraient une absence de prévision de dispositifs de drainage et de réseau d'évacuation des eaux pluviales de surface ainsi que des zones d'hétérogénéité dans le talus, imputables à la société TPVH, la cour d'appel a pu retenir que l'obligation de cette société à l'égard de la SCI n'était pas sérieusement contestable ;

     

    Mais, sur le second moyen :

     

    Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Attendu que pour énoncer que l'existence de l'obligation de la compagnie Acte IARD à l'égard de la société TPVH n'est pas sérieusement contestable l'arrêt retient que l'ouverture des travaux a eu lieu postérieurement au 1er janvier 1991, date de prise d'effet du contrat ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux réalisés par la société TPVH avaient commencé en 1990, ce qui n'était pas contesté par cette dernière, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Acte IARD à garantir la société TPVH, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

     

    Condamne la société TPVH aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute demande de ce chef ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre."