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  • Maison HQE (haute qualité environnementale) en bois et article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme

    La question d'un sénateur :


    La question :


    M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le cas d'une commune dont le plan local d'urbanisme (PLU) prévoit que les habitations doivent être réalisées de manière traditionnelle. Or, avec l'accord de la municipalité, un particulier souhaite construire une maison HQE (haute qualité environnementale) en bois. Selon la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite « Grenelle 2 », il est prévu qu'on puisse alors déroger au PLU. Il souhaiterait savoir si cette disposition législative est directement applicable ou s'il faut attendre un décret d'application précisant ses modalités. Dans cette hypothèse, il souhaiterait savoir dans quel délai ledit décret sera pris.

     



    La réponse: 


    L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme issu du Grenelle II prévoit effectivement que les autorisations d'urbanisme ne pourront plus s'opposer à l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans certains secteurs protégés ou dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal ou de l'EPCI compétent en matière de PLU. Le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l'application de cet article a été publié au Journal officiel du 13 juillet 2011. Ce décret énumère, dans un nouvel article R. 111-50 du code de l'urbanisme, les matériaux, procédés et dispositifs concernés. Il s'agit : des matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, du bois et des végétaux en façade ou en toiture ; des portes, portes-fenêtres et volets isolants ; des systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; des équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; des pompes à chaleur ; des brise-soleils. Les demandes d'autorisations de construire rentrant dans les hypothèses ci-dessus pourront donc bénéficier des nouvelles dispositions de l'article L. 111-6-2, étant précisé qu'il n'est bien sûr possible de se prononcer sur l'application de cet article qu'en présence du dossier de la demande d'autorisation et des pièces du PLU concerné. Par ailleurs, les caractéristiques des portes, des portes-fenêtres, des volets isolants et des systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, dispositions de l'article L. 111-6-2, seront prochainement précisées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Un document attestant de la conformité du projet aux conditions fixées par l'arrêté devra alors être joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.