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  • L'institution de la servitude de passage des piétons sur le littoral et son indemnisation

    Un arrêt sur ce sujet :


    "Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 février, 19 avril et 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00172 du 15 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701216 du 21 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'institution sur sa propriété sise à Quettehou (Manche) de la servitude de passage des piétons sur le littoral ; 

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance et d'appel ;

    3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son premier protocole additionnel ;

    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes, 

    - les observations de Me Foussard, avocat de Mme A, 

    - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme A ;





    Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne comporterait pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier de séance, en contradiction avec les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. (....) ; qu'aux termes de l'article L. 160-7 du même code : La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. / La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. / L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5. / Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain. ; qu'aux termes de l'article L. 160-8 du même code : Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur (...) ; qu'aux termes de l'article R. 160-24 du même code : Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage ; qu'aux termes de l'article R. 160-25 du même code : La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit : / a) L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; / b) L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ; / c) L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 160-29 du même code : La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture. / La demande doit comprendre : / a) tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ; / b) toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ; / c) le montant de l'indemnité sollicitée ;

    Considérant que le point de départ du délai de six mois prescrit à peine de forclusion par l'article L. 160-7 doit être fixé au plus tard à la date à laquelle les travaux destinés à matérialiser la servitude ont été achevés sur la parcelle qui en est grevée ; que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si les préjudices que Mme A alléguait avoir subis du fait de l'institution de la servitude avaient été effectivement révélés à cette date ; que le moyen tiré de ce que l'article L. 160-7 serait contraire à 1'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation et doit, en tout état de cause, être écarté ;

    Considérant, en troisième lieu, que la cour, en jugeant que la réclamation de Mme A avait été présentée au préfet de la Manche plus de six mois après l'achèvement des travaux destinés à matérialiser la servitude sur sa propriété, n'a ni dénaturé les faits et les pièces du dossier, ni entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




    D E C I D E :

    Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement."

  • Pas de frais de relance pour les locataires

    Un arrêt sur ce sujet :

     

    "Vu l'article 4 p de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2009), rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à M. Y..., a notifié le 13 décembre 2007 à ce dernier un commandement de payer des loyers et des charges, puis l'a assigné pour voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et le voir condamner au paiement des sommes dues ;

    Attendu que la cour d'appel, accueillant la demande, a condamné M. Y... à payer, conformément aux clauses contractuelles, une somme incluant des frais de relance ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 4, paragraphe p de la loi du 6 juillet 1989, introduites par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, selon lesquelles est réputée non écrite toute clause d'un bail d'habitation qui fait supporter au locataire, notamment, des frais de relance, s'appliquent immédiatement aux baux en cours et que les frais de relance exposés postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ne peuvent être mis à la charge du locataire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date les frais de relance litigieux avaient été engagés, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer une somme au titre des frais de relance, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne Mme X... aux dépens ;

    Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à la SCP Richard la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille onze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y... 

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, d'avoir condamné Monsieur Mohamed Y... à payer à Madame Henriette Z... épouse X..., à titre de provision, la somme de 805,54 euros, à valoir sur sa dette locative arrêtée au 27 mai 2009, puis d'avoir constaté la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire au 14 février 2008 et d'avoir ordonné l'expulsion de Monsieur Y... de l'appartement situé ..., ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant des frais de relance, en l'absence de toute disposition légale d'ordre public, il convient de faire application des clauses contractuelles qui disposent que ceux-ci seront réglés par le preneur à bail ;

    ALORS QUE l'article 84 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, modifiant l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et réputant non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance, est d'application immédiate et s'applique en conséquence aux baux en cours, pour les événements postérieurs à la date de sa promulgation, intervenue le 16 juillet 2006 ; qu'en mettant les frais de relance à la charge de Monsieur Y..., en application d'une disposition du contrat de bail, sans rechercher si ces frais avaient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de ladite modification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, d'avoir constaté la résolution de plein droit, au 14 février 2008 et par le jeu de la clause résolutoire, du contrat de bail conclu entre Madame Henriette X... et Monsieur Mohamed Y..., puis d'avoir ordonné l'expulsion de celui-ci de l'appartement situé ..., ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

    AUX MOTIFS QU'il convient de constater que les causes du commandement de payer délivré le 13 décembre 2007 n'ont pas été régularisées dans le délai imparti ; que dans ces conditions, la clause résolutoire a joué au 14 février 2008 ; que s'agissant des délais de paiement sollicités au titre de l'article 1244-1 du Code civil, susceptibles de suspendre les effets de la clause résolutoire, il y a lieu de relever que Monsieur Y... ne justifie pas de sa situation financière, ni de difficultés qu'il rencontre au plan pécuniaire depuis plusieurs années ; qu'il a partiellement respecté l'échéancier prévu par l'ordonnance entreprise pour apurer la dette locative arrêtée au 21 octobre 2008 et demeurait redevable d'un solde débiteur de 808,54 euros au 27 mai 2009 ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur Y... de délais de paiement ; que la résiliation du bail sera donc constatée et l'expulsion de Monsieur Y... ordonnée ;

    ALORS QUE le juge doit apprécier, au regard du comportement du locataire, s'il y a lieu de constater la résiliation du bail sur le fondement de la clause résolutoire ; qu'en décidant néanmoins que les causes du commandement de payer délivré le 13 décembre 2007 n'ayant pas été régularisées dans le délai imparti, « dans ces conditions, la clause résolutoire a joué au 14 février 2008 », la Cour d'appel, qui a considéré qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation, a violé l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989."