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  • Un permis de construire tacite

    Un exemple :

     

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEUVILLERS, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01372 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Nancy et la décision du 25 juin 2005 par laquelle le maire de Beuvillers a classé sans suite la demande de permis de construire présentée par Mme Ida A le 22 mars 2005, et l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    2°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, 

    - les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE BEUVILLERS et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A, 

    - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la COMMUNE DE BEUVILLERS et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A, 




    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dont la substance est désormais reprise à l'article L. 422-8 de ce code : Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants (...) peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire (...) qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du même code : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. / Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. / Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12. ;

    Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle s'est vu confier l'instruction de la demande de permis de construire présentée au maire de Beuvillers par Mme A le 22 mars 2005 ; qu'après avoir relevé que, par lettre parvenue le 8 avril dans ce service, la pétitionnaire l'avait requis de procéder à l'instruction de sa demande, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'envoi adressé au service instructeur agissant au nom de la commune devait être regardé comme ayant été adressé à l'autorité compétente, au sens des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; qu'elle en a légalement déduit que Mme A s'était trouvée détentrice d'un permis de construire tacite à compter du 9 juin 2005 et que, dès lors, le maire de Beuvillers n'avait pu légalement procéder, le 25 juin suivant, à un classement sans suite de sa demande de permis de construire ;

    Considérant en second lieu, qu'en jugeant que Mme A justifiait d'un préjudice moral, ainsi qu'elle s'en prévalait notamment dans ses écritures d'appel, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEUVILLERS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros à Mme A, au même titre ;



    D E C I D E :
    --------------

    Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE BEUVILLERS est rejeté.

    Article 2 : La COMMUNE DE BEUVILLERS versera la somme de 3.000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEUVILLERS et à Mme Ida A."

  • Vices cachés connus du vendeur

    Le vendeur en doit garantie :

     

    "Attendu qu'ayant relevé que, dans l'appartement vendu en nue-propriété à la société civile immobilière Laura investissement et en usufruit à Mme X..., la non-conformité de l'installation électrique et le non-fonctionnement de certaines prises ne permettaient pas d'assurer un éclairage suffisant et en toute sécurité et que l'obstruction complète de l'évacuation de la douche par des dépôts de ciment rendait impossible son usage et la possibilité de se laver, retenu que les vendeurs, les époux Y..., qui avaient, avant l'introduction de la procédure, refusé de produire les factures des travaux entrepris, ne pouvaient ignorer que ceux-ci n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art, faute d'avoir été exécutés par des professionnels qualifiés, la juridiction de proximité, qui en a déduit, par une appréciation souveraine, que ces vices cachés qui rendaient l'immeuble impropre à son usage, étaient antérieurs à la vente et connus des vendeurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; 

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi :

    Condamne les époux Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les époux Y..., 

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR condamné les exposants, in solidum, à payer à Madame Patricia X... et à la SCI LAURA INVESTISSEMENT la somme de 3.258,40 euros, outre celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

    AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu à la garantie, à raison des défauts cachés, de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; que la non-conformité de l'installation électrique, le non-fonctionnement de certaines prises, ne permettaient pas d'assurer un éclairage suffisant et en toute sécurité ; que l'obstruction complète de l'évacuation de la douche par des dépôts de ciment rendait impossible son usage et dont la possibilité de se laver ; que l'absence de tout branchement à l'installation TV, excepté une chambre, ne permettait pas de regarder la TV dans les autres pièces de l'appartement, notamment le séjour ; que, par conséquent, ces vices rendaient impropre l'usage de l'appartement auquel il était affecté, c'est-à-dire une vie normale et confortable dans un immeuble de qualité et dans un appartement « refait à neuf » ; que ces vices étaient cachés, puisqu'ils ne pouvaient être décelés lors d'une simple visite ; que la clause exonératoire de garantie des vices cachés n'est pas opposable à Madame Patricia X... et à la SCI LAURA INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame Y... n'ayant pu ignorer ces vices ; que Monsieur et Madame Didier Y... ne pouvaient ignorer que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art, alors même qu'au lieu de confier leur réalisation à un architecte, ils ont fait appel à un décorateur ; que les factures révèlent que les travaux n'ont pas été faits par les professionnels qualifiés, en effet les travaux de plomberie ont été réalisés par la société d'électricité EVELEC et non par un plombier qualifié ; que la preuve que Monsieur et Madame Didier Y... n'ignoraient pas ces vices, c'est qu'ils ont toujours refusé, avant ce procès, de produire à Madame Patricia X... les factures de travaux entrepris ; que Madame Patricia X... et la SCI LAURA INVESTISSEMENT produisent des factures justificatives des travaux engagés pour remédier aux vices cachés de plomberie et d'électricité pour un montant de 3.258,40 euros ; qu'en conséquence, Monsieur et Madame Didier Y... seront condamnés solidairement à payer à Madame Patricia X... et à la SCI LAURA INVESTISSEMENT la somme de 3.258,40 euros ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... et de la SCI LAURA INVESTISSEMENT mes frais irrépétibles qu'elles ont engagé ; que, par conséquent, il leur sera alloué la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

    ALORS D'UNE PART QUE la garantie légale des défauts cachés de la chose vendue, prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil, suppose l'existence d'un vice rendant la chose impropre à sa destination normale ; qu'en retenant que les prétendus vices dénoncés par les acquéreurs rendaient impropre l'usage de l'appartement auquel il était affecté « c'est-à-dire une vie normale et confortable dans un immeuble de qualité et dans un appartement « refait à neuf » », le Tribunal qui s'est prononcé au regard d'un usage de l'appartement excédant sa destination normale, a violé l'article 1641 du Code civil ;

    ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la garantie légale des défauts cachés de la chose vendue, prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil, suppose l'existence d'un vice rendant la chose impropre à sa destination normale ; qu'en retenant que les prétendus vices dénoncés par les acquéreurs rendaient impropre l'usage de l'appartement auquel il était affecté « c'est-à-dire une vie normale et confortable dans un immeuble de qualité et dans un appartement « refait à neuf » », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que les parties étaient convenues de la cession d'un appartement « refait à neuf », le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ;

    ALORS DE TROISIEME PART QU' en retenant que l'absence de tout branchement à l'installation TV excepté une chambre « ne permettait pas de regarder la TV dans les autres pièces de l'appartement », que la non-conformité de l'installation électrique, le non fonctionnement de certaines prises « ne permettaient pas d'assurer un éclairage suffisant et en toute sécurité » et l'obstruction complète de l'évacuation de la douche par des dépôts de ciment, « rendait impossible son usage et donc la possibilité de se laver », le tribunal s'est prononcé par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'usage du bien et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ;

    ALORS DE QUATRIEME PART QUE la garantie des vices cachés suppose rapportée la preuve, par celui qui l'invoque, de l'antériorité du vice au transfert des risques ; que les exposants avaient expressément fait valoir que l'acquéreur de l'appartement avait rapidement consenti un bail sur celui-ci et que, au soutien de ses allégations, il se bornait à produire des factures de travaux de plomberie et d'électricité émises respectivement plus de trois mois et plus de cinq mois après la vente intervenue le 3 septembre 2008, ce dont il ressortait que n'était absolument pas rapportée la preuve que les vices allégués existaient au moment de la vente (conclusions d'appel pages 4 et 5) ; Qu'en se bornant à affirmer que les vices dénoncés par les acquéreurs rendaient impropre l'usage de l'appartement auquel il était affecté, « c'est-à-dire une vie normale et confortable dans un immeuble de qualité dans un appartement « refait à neuf » » et que ces vices étaient cachés puisqu'ils ne pouvaient être décelés lors d'une simple visite, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'il y était pourtant tenu, d'où il ressortait la preuve que ces vices existaient effectivement au jour de la vente, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ;

    ALORS DE CINQUIEME PART QUE la garantie des vices cachés suppose rapportée la preuve, par celui qui l'invoque, de l'antériorité du vice au transfert des risques ; que les exposants avaient expressément fait valoir que l'acquéreur de l'appartement avait rapidement consenti un bail sur celui-ci et que, au soutien de ses allégations, il se bornait à produire des factures de travaux de plomberie et d'électricité émises respectivement plus de trois mois et plus de cinq mois après la vente intervenue le 3 septembre 2008, ce dont il ressortait que n'était absolument pas rapportée la preuve que les vices allégués existaient au moment de la vente (conclusions d'appel pages 4 et 5) ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, le tribunal a violé l'article 455 du Code civil ;

    ALORS ENFIN QU'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la nature et de la réalité du vice caché qu'il invoque ; que les exposants avaient expressément contesté le fait que la douche aurait été obstruée par des dépôts de ciment, soulignant à cet égard que la facture du plombier produite par l'acquéreur et émise plus de trois mois après la vente, ne faisait pas état d'une obstruction de la douche par des dépôts de ciment mais d'une simple obstruction de la douche ; qu'en affirmant péremptoirement que «l'obstruction complète de l'évacuation de la douche par des dépôts de ciment, rendait impossible son usage et donc la possibilité de se laver », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'évacuation de la douche aurait été effectivement totalement obstruée par des dépôts de ciment, ce que les exposants contestaient, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

    SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

    LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR condamné les exposants, in solidum, à payer à Madame Patricia X... et à la SCI LAURA INVESTISSEMENT la somme de 3.258,40 euros, outre celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

    AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu à la garantie, à raison des défauts cachés, de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; que la non-conformité de l'installation électrique, le non-fonctionnement de certaines prises, ne permettaient pas d'assurer un éclairage suffisant et en toute sécurité ; que l'obstruction complète de l'évacuation de la douche par des dépôts de ciment rendait impossible son usage et dont la possibilité de se laver ; que l'absence de tout branchement à l'installation TV, excepté une chambre, ne permettait pas de regarder la TV dans les autres pièces de l'appartement, notamment le séjour ; que, par conséquent, ces vices rendaient impropre l'usage de l'appartement auquel il était affecté, c'est-à-dire une vie normale et confortable dans un immeuble de qualité et dans un appartement « refait à neuf » ; que ces vices étaient cachés, puisqu'ils ne pouvaient être décelés lors d'une simple visite ; que la clause exonératoire de garantie des vices cachés n'est pas opposable à Madame Patricia X... et à la SCI LAURA INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame Y... n'ayant pu ignorer ces vices ; que Monsieur et Madame Didier Y... ne pouvaient ignorer que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art, alors même qu'au lieu de confier leur réalisation à un architecte, ils ont fait appel à un décorateur ; que les factures révèlent que les travaux n'ont pas été faits par les professionnels qualifiés, en effet les travaux de plomberie ont été réalisés par la société d'électricité EVELEC et non par un plombier qualifié ; que la preuve que Monsieur et Madame Didier Y... n'ignoraient pas ces vices, c'est qu'ils ont toujours refusé, avant ce procès, de produire à Madame Patricia X... les factures de travaux entrepris ; que Madame Patricia X... et la SCI LAURA INVESTISSEMENT produisent des factures justificatives des travaux engagés pour remédier aux vices cachés de plomberie et d'électricité pour un montant de 3.258,40 euros ; qu'en conséquence, Monsieur et Madame Didier Y... seront condamnés solidairement à payer à Madame Patricia X... et à la SCI LAURA INVESTISSEMENT la somme de 3.258,40 euros ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... et de la SCI LAURA INVESTISSEMENT mes frais irrépétibles qu'elles ont engagé ; que, par conséquent, il leur sera alloué la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

    ALORS D'UNE PART QUE les exposants avaient fait valoir qu'en tout état de cause, l'acte de vente contenait une clause exonératoire de garantie des vices cachés qui était opposable aux acquéreurs ; qu'ils ajoutaient qu'ils ne connaissaient pas les vices affectant prétendument la chose vendue dès lors qu'ils habitaient à Annecy, qu'ils avaient fait réaliser, sous le contrôle d'un architecte, des travaux dans un appartement situé à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de résidence et qu'ils n'avaient jamais habité cet appartement ; qu'en retenant que les vendeurs ne pouvaient ignorer que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art « alors même qu'au lieu de confier leur réalisation à un architecte, ils ont fait appel à un décorateur » et que les factures révèlent que les travaux n'ont pas été faits par les professionnels qualifiés, « en effet les travaux de plomberie ont été réalisés par la société d'électricité EVELEC et non par un plombier qualifié », le Tribunal s'est prononcé par des motifs totalement inopérants comme insusceptibles de caractériser la connaissance par les vendeurs des vices affectant prétendument la chose vendue et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1641, 1643 et 1134 du Code civil ;

    ALORS D'AUTRE PART QU'en énonçant que « la preuve que Monsieur et Madame Didier Y... n'ignoraient pas ces vices, c'est qu'ils ont toujours refusé, avant ce procès, de produire à Madame Patricia X... les factures des travaux entrepris », le Tribunal s'est prononcé par des motifs totalement impropres à caractériser la connaissance par les vendeurs des vices affectant prétendument la chose vendue et partant, leur mauvaise foi, seule de nature à écarter la clause exonératoire de garantie des vices cachés, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1641, 1643 et 1134 du Code civil ;

    ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant que la preuve que les vendeurs n'ignoraient pas ces vices, « c'est qu'ils ont toujours refusé, avant ce procès, de produire à Madame Patricia X... les factures de travaux entrepris », sans nullement préciser en quoi la production de ces factures, eu égard notamment à leur contenu, était de nature à révéler la connaissance qu'auraient eu les vendeurs des vices dénoncés par les acheteurs, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641, 1643 et 1134 du Code civil."