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  • L'autorisation de l'assemblée générale d'agir en justice donnée au syndic

    Cet arrêt juge que l'autorisation se transmet de syndic de copropriété en syndic successif et qu'elle n'est pas requise pour un pourvoi en cassation :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2007), que par jugement du 20 mars 2000, irrévocable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Palais du Soleil à Nice (le syndicat) a été condamné sous astreinte à supprimer la canalisation des eaux usées que M. X... avait installée sans autorisation sur la façade de l'immeuble et en surplomb de parcelles contiguës ; que l'astreinte a été liquidée à une certaine somme pour la période comprise entre le 8 octobre 2002 et le 8 avril 2003 ; que le syndicat a été condamné à en payer le montant aux époux Y..., propriétaires de lots de copropriété, et à réaliser sous une nouvelle astreinte qui a été à nouveau liquidée à une certaine somme les travaux prescrits alors qu'il se prévalait d'une transaction intervenue à l'occasion de l'assemblée générale du 13 janvier 2003, votée par les époux Y..., décidant le maintien de la colonne existante et le versement à leur profit d'une somme de 13 000 euros ;

    Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

    Attendu que les époux Y... soutiennent que le syndic de copropriété de l'immeuble Le Palais du Soleil n'a jamais été mandaté afin de se pourvoir en cassation au nom du syndicat des copropriétaires et que dans la mesure où le syndic n'est, en l'occurrence, pas en mesure de se prévaloir d'une telle autorisation, le pourvoi est irrecevable ;

    Mais attendu que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exigeant pas que, pour former un pourvoi en cassation, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, le pourvoi est recevable ;

    Sur la recevabilité de la reprise d'instance, contestée par la défense :

    Attendu que les époux Y... soutiennent que la société Cabinet Bosse qui a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place du cabinet Borne et Delaunay, dont le mandat de syndic avait pris fin le 30 septembre 2007, ne justifie pas y avoir été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires ;

    Mais attendu que l'autorisation donnée au syndic de copropriété valant habilitation pour tous les syndics successifs, sans qu'il soit nécessaire que le syndicat renouvelle son autorisation à chaque changement de syndic, la reprise d'instance est recevable ;

    Sur le moyen unique :

    Vu l'article 2044 du code civil ;

    Attendu que pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer l'astreinte et à effectuer les travaux prescrits, l'arrêt retient que la " résolution " n° 5, qui n'était qu'une suggestion ou une proposition, ne constitue pas une transaction entre le syndicat et les époux Y... ; que postérieurement à cette assemblée générale, aucune transaction avec concessions réciproques des parties n'a été conclue, comme en témoigne le projet de transaction rédigé par le conseil du syndicat et qui n'a pas été signé ; que cette absence de transaction lors de l'assemblée générale de 2003 est d'ailleurs corroborée par l'ordre du jour établi par le syndicat pour l'année 2004, puisqu'il y figurait la résolution " protocole d'accord présenté par M. et Mme Y... " ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la résolution n° 5 acceptée à l'unanimité prévoyait l'abandon pur et simple des procédures engagées moyennant le versement d'une somme globale et forfaitaire de 13 000 euros permettant de laisser en place la colonne existante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne les époux Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires Le Palais du Soleil à Nice la somme de 1 200 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille dix.




    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le ¨ Palais du Soleil.

    Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR liquidé à la somme de 13. 000 €, l'astreinte due à M. et Mme Y... par le syndicat des copropriétaires LE PALAIS DU SOLEIL, et D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires LE PALAIS DU SOLEIL à payer cette somme ;

    AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la démolition de la canalisation ordonnée par le Tribunal n'a pas été effectuée ; que le syndicat des copropriétaires se prévaut d'une transaction intervenue lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 13 janvier 2003 ; que la résolution 5 précisait : ‘ ‘ les époux Y..., par l'intermédiaire de leur avocat, proposent un abandon pur et simple des procédures engagées, moyennant le versement d'une somme globale et forfaitaire de 13 000 €, permettant en particulier de laisser en place la colonne existante'': que M. Y... est intervenu pour indiquer que cette proposition était une suggestion de l'avocat de la copropriété, mais qu'aucun contrat n'a été formalisé par lui ; que cette résolution a été acceptée par les neufs copropriétaires de l'ensemble immobilier ; qu'il convient de rappeler que la transaction, définie par l'article 2044 du Code civil, est un contrat qui termine une contestation, qu'elle doit être rédigée par écrit et suppose des concessions réciproques ; que la résolution n° 5 qui n'était qu'une suggestion ou une proposition, ne constitue pas une transaction entre le syndicat et les époux Y... ; que, postérieurement à cette assemblée générale, aucune transaction avec concessions réciproques n'a été conclue, comme en témoigne le projet de transaction rédigé par le conseil du syndicat qui n'a pas été signé ; que cette absence de transaction, lors de l'assemblée générale de 2003, est d'ailleurs corroborée par l'ordre du jour établi par le syndicat pour l'année 2004, puisqu'il y figurait la résolution ‘ ‘ protocole d'accord présenté par M. et Mme Y...''; que le syndicat n'alléguant pas avoir rencontré des difficultés pour exécuter la décision de justice rendue en mars 2000, le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

    1. ALORS QU'il résulte de l'article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître en se consentant des concessions réciproques ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la cinquième résolution de l'assemblée générale du 13 janvier 2003 que « les époux Y..., par l'intermédiaire de leur avocat, ont proposé un abandon pur et simple des procédures engagées, moyennant le versement d'une somme globale et forfaitaire de 13. 000, 00 € permettant en particulier de laisser en place la colonne existante », que « le Docteur Y... a précisé que cette proposition est une suggestion de Maître MARRO, avocat de la copropriété, mais qu'aucun montant n'a été formulé par lui », qu'« après un très large échange de vues, les parties se rapprochent, s'agissant du problème de la colonne dite ‘ ‘ X...''et la conclusion à y apporter, par un versement d'un montant de 13. 000, 00 €, base sur laquelle Monsieur Z... le syndic prendra à sa charge une somme forfaitaire de 4. 500, 00 € », et que la proposition est acceptée à l'unanimité des neuf copropriétaires représentant 12 / 12 tantièmes au nombre desquels figuraient les époux Y... ; qu'en décidant qu'une telle résolution ne constitue pas une transaction, mais une suggestion ou une proposition venant du syndic, quand son approbation à l'unanimité des copropriétaires suffisait à emporter la conclusion de la transaction dont tous les éléments étaient caractérisés par le paiement aux époux Y... d'une somme forfaitaire de 13 000 € afin de mettre fin au litige les opposant aux autres copropriétaires au sujet de l'enlèvement de la colonne ‘ ‘ X...'', la Cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 1134 et 2052 du Code civil par refus d'application ;

    2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'il résulte de la cinquième résolution de l'assemblée générale du 13 janvier 2003 que les copropriétaires « après un très large échange de vues, se sont rapprochés, s'agissant du problème de la colonne dite ‘ ‘ X...''et la conclusion à y apporter, par un versement d'un montant de 13. 000, 00 €, base sur laquelle Monsieur Z... prendra à sa charge une somme forfaitaire de 4. 500, 00 € » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet extrait de la cinquième résolution qu'elle n'a pas citée dans son intégralité, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la résolution précitée ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

    3. ALORS QUE l'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1341 et suivants du même code ; qu'en retenant, pour décider que la cinquième résolution de l'assemblée générale du 13 janvier 2003 ne constituait qu'une simple proposition, qu'elle n'a pas été précédée ou suivie de l'établissement par écrit d'un protocole transactionnel qui soit signé par M. et Mme Y..., après avoir énoncé, en termes de principe, au visa de l'article 2044 du Code civil, que la transaction doit être rédigée par écrit, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

    4. ALORS QUE la transaction conclue entre le syndic et l'un des copropriétaires est inopposable au syndicat des copropriétaires si elle n'a pas été approuvée par l'assemblée générale des copropriétés ; qu'en subordonnant la conclusion de la transaction à la condition que l'assemblée générale du 13 janvier 2003 ait été précédée ou suivie par l'établissement d'un protocole transactionnel qui soit signé par M. et Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;


    5. ALORS QUE la transaction ne peut être modifiée qu'en respectant les formes du contrat ; qu'en relevant que l'ordre du jour de l'assemblée de 2004 portait la mention d'un protocole d'accord transactionnel établi par M. et Mme Y..., quand M. et Mme Y... ne pouvaient pas revenir sur ce qui avait été convenu à l'origine, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil."

  • Le droit de préemption institué par la loi du 6 juillet 1989 est distinct de celui institué par la loi du 31 décembre 1975

    Ainsi jugé par cet arrêt :

     

    Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2009), que le 26 mars 2003, la société en nom collectif de la Planche (la SNC), propriétaire de locaux à usage d'habitation donnés à bail aux époux X..., a délivré à ceux-ci un congé avec offre de vente au visa de l'article 15- II de la loi du 6 juillet 1989 à effet du 30 septembre 2003 ; que, le 18 juillet 2003, elle a vendu l'immeuble dont dépendaient ces locaux à trois acquéreurs, la société à responsabilité limitée Pruno (la SARL), la société civile immobilière Elfe (la SCI) et M. Y... ; que par acte authentique du même jour, les trois acquéreurs ont procédé au partage de l'immeuble ; que le congé pour vendre ayant été déclaré nul par un arrêt du 8 novembre 2005, les époux X..., invoquant une fraude à leurs droits au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, ont poursuivi la nullité de la vente et de l'acte de partage de l'immeuble, sollicité, à titre principal, des dommages-intérêts, revendiqué, à titre subsidiaire, l'exercice de leur droit de préemption en application de cet article et réclamé la délivrance d'une cave double ;

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;

    Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes liées à la revendication du droit de préemption, l'arrêt retient que la vente du 18 juillet 2003, qui est intervenue devant M. Z..., notaire associé, entre la SNC, venderesse, et trois acquéreurs, la SARL, la SCI et M. Y..., portait sur l'ensemble de l'immeuble du... pour un prix global de 7 622 000 € de sorte qu'elle caractérise une vente en bloc, correspondant à la réalité économique et juridique des faits, exclusive de l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 étant observé que l'acte de partage immobilier et l'état descriptif de division reçus le même jour par le même notaire associé n'ont pu prendre effet qu'une fois la vente réalisée et que les époux X... ne sont pas fondés à se prévaloir d'une fraude des cocontractants à ladite vente tendant à les priver du droit de se porter acquéreurs des biens loués alors qu'ils avaient été précédemment destinataires d'un congé du 26 mars 2003 avec offre de vente au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qu'ils n'avaient pas accepté dans le délai de deux mois ce qui autorisait la bailleresse à procéder à la vente en bloc litigieuse ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de préemption institué par la loi du 6 juillet 1989 étant distinct de celui institué par la loi du 31 décembre 1975, la délivrance aux époux X... d'un congé avec offre de vente au visa de l'article 15- II de la loi du 6 juillet 1989 dont ils avaient contesté avec succès la validité ne les privait pas du droit d'arguer d'une fraude à leur détriment à l'occasion de la vente ultérieure de l'immeuble dont dépendait leur logement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, l'existence d'une telle fraude, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

    Et sur le second moyen :

    Vu l'article 1351 du code civil ;

    Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;

    Attendu que pour rejeter la demande des époux X... tendant à la délivrance d'une cave double, l'arrêt retient qu'il résulte de l'arrêt rendu le 8 novembre 2005 que le bail conclu entre la SARL et les époux X..., reconduit pour six années à compter du 1er octobre 2003, concerne un appartement en duplex au rez-de-chaussée et au premier étage ainsi qu'un débarras au 6e étage et une cave et que l'arrêt de cassation du 27 novembre 2007 n'a pas d'incidence sur cette description, sauf en ce qui concerne le débarras ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu le 8 novembre 2005 ne s'était pas prononcé sur la consistance de la cave objet du bail reconduit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux X... en nullité de la vente du 18 juillet 2003 comme de l'acte de partage de même date et aux fins d'exercice du droit de préemption de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que les autres demandes s'y rattachant d'allocation de dommages et intérêts, de restitution de loyers et charges et d'expertise, débouté les époux X... de leur demande en délivrance sous astreinte d'une cave double et les a condamnés au paiement de trois indemnités de procédure et aux dépens, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

    Condamne les sociétés Elfe, de la Planche et Pruno aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Elfe, de la Planche et Pruno, ensemble, à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros et rejette leurs propres demandes de ce chef ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille dix.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par laSCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour les époux X....

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des époux X... en nullité de la vente du 18 juillet 2003 comme de l'acte de partage du même jour et aux fins d'exercice du droit de préemption de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, ainsi que leurs autres demandes s'y rattachant tendant à l'allocation de dommagesintérêts, de restitution de loyers et charges et d'expertises ;

    AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutiennent les époux X..., la vente du 18 juillet 2003, qui est intervenue par devant Maître Z..., notaire, entre la SNC DE LA PLANCHE, venderesse, et trois acquéreurs, à savoir la SARL PRUNO, la SCI ELFE et Monsieur Y..., portait sur l'ensemble de l'immeuble du..., pour un prix global de 7. 622. 000 € de sorte qu'elle caractérise une vente en bloc, correspondant à la réalité économique et juridique des faits, exclusive de l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, étant observé que l'acte de partage immobilier et l'état descriptif de division reçus le même jour par le même notaire n'ont pu prendre effet qu'une fois la vente réalisée et que les époux X... ne sont pas fondés à se prévaloir d'une fraude des cocontractants à ladite vente tendant à les priver du droit de se porter acquéreurs des biens loués, alors qu'ils avaient été précédemment destinataires d'un congé en date du 26 mars 2003 avec offre de vente au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qu'ils n'avaient pas accepté dans le délai de deux mois, ce qui autorisait leur bailleresse à procéder à la vente en bloc litigieuse ; que les demandes des époux X... en nullité de la vente du 18 juillet 2003 comme du partage du même jour et de condamnation de la SNC DE LA PLANCHE à leur proposer l'exercice d'un droit de préemption au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 sont donc non seulement mal fondées mais d'abord irrecevables ; qu'il en va de même des demandes des époux X... se rattachant à celles précédemment évoquées d'allocation de dommages-intérêts, de restitution de loyers et charges ainsi que d'expertises (arrêt, p. 3 et 4) ;

    1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en affirmant que la vente intervenue le 18 juillet 2003 « caractérise une vente en bloc, correspondant à la réalité économique et juridique des faits, exclusive de l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 », sans s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

    2°) ALORS QUE le droit de préemption porte sur toute vente consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots ; que la division peut résulter de l'établissement d'un état descriptif de division, accompagné ou non d'un règlement de copropriété, dont la publication est une obligation préalable à la publication de l'acte authentique constatant le transfert de propriété, mais non à l'exercice par le preneur de son droit de préemption ; qu'au demeurant, en « observant » que l'acte de partage immobilier et l'état descriptif de division avaient été « reçus » le jour de l'acte de vente et n'avaient pu prendre effet qu'une fois la vente réalisée, sans s'expliquer sur la circonstance que l'état descriptif de division était antérieur à la vente, quand bien même il avait été « reçu » le jour de celle-ci et avait été ultérieurement publié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;

    3°) ALORS QUE le droit de préemption du preneur ne s'applique pas lorsqu'il y a vente portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux dudit bâtiment ; qu'en toute hypothèse, en admettant l'existence d'une « vente en bloc » quand bien même la vente avait été suivie d'un partage, dès lors que le partage ne pouvait prendre effet qu'après la vente, sans rechercher si la cause de ce partage avec jouissance divise immédiate, intervenu le jour même de la vente, n'était pas précisément la volonté de fraude consistant à masquer la réalité de l'objet et la finalité de l'ensemble constitué par des actes matériellement distincts, mais réalisés dans un même trait de temps, c'est-à-dire trois ventes distinctes à raison de la division intervenue, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;

    4°) ALORS QUE l'absence d'exercice, par le preneur, du droit de préemption ouvert par la loi du 6 juillet 1989, n'autorise pas le bailleur à faire ultérieurement l'économie du droit de préemption résultant de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en laissant entendre le contraire en affirmant que l'absence d'exercice par les époux X... de leur droit de préemption dans les termes de la loi du 6 juillet 1989 autorisait la SNC DE LA PLANCHE à procéder à la « vente en bloc » litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;

    5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... invoquaient aussi les dispositions de l'article 15. II de la loi du 6 juillet 1989 en tant qu'elles visaient le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur ; qu'au demeurant, en ajoutant de la sorte que la SNC DE LA PLANCHE pouvait procéder à la « vente en bloc » dès lors que les époux X... n'avaient pas fait usage de leur droit de préemption dans les termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

    6°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient également valoir que l'on ne pouvait leur opposer le congé délivré par la SNC DE LA PLANCHE puisque ce congé avait été ultérieurement annulé ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de condamnation de la SCI ELFE et de la SNC DE LA PLANCHE à leur délivrer une cave double ;

    AUX MOTIFS QUE les époux X... sollicitent la condamnation sous astreinte de la SCI ELFE à leur délivrer une cave double d'environ 12 m ², située sous l'appartement qu'ils occupent, à l'emplacement des anciennes caves qu'ils occupaient et qui étaient numérotées 5 et 7 ; que toutefois, comme la SCI ELFE le fait valoir, il résulte de l'arrêt rendu le 8 novembre 2005 par la Cour de céans que le bail d'entre la SARL PRUNO et les époux X..., reconduit pour six années à compter du 1er octobre 2003, concerne un appartement en duplex au rez-de-chaussée et au premier étage ainsi qu'un débarras au 6ème étage et une cave ; que l'arrêt de cassation du 27 novembre 2007 n'a pas d'incidence sur cette description, sauf en ce qui concerne le débarras du 6ème étage, de sorte qu'il convient de débouter les époux X... de leur demande formée contre la SCI ELFE de délivrance d'une cave double (arrêt, p. 4) ;

    1°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu'en retenant, pour « débouter » les époux X... de leur demande de condamnation à leur délivrer une cave double, qu'un précédent arrêt du 8 novembre 2005 avait reconduit le bail des intéressés pour « un appartement en duplex au rez-de-chaussée et au premier étage ainsi qu'un débarras au 6ème étage et une cave », sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

    2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'à admettre qu'elle ait opposé aux époux X... la chose jugée par un précédent arrêt du 8 novembre 2005, lequel avait reconduit le bail des intéressés pour « un appartement en duplex au rez-de-chaussée et au premier étage ainsi qu'un débarras au 6ème étage et une cave », quand cet arrêt n'avait pas tranché la question de savoir s'il s'agissait d'une cave simple ou double, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil."