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  • Zone verte ne signifie pas zone inconstructible

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 juin 2007 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de deux arrêtés du 24 août 2005 par lesquels le maire de Saint-Avé (Morbihan) a refusé de lui délivrer deux permis de construire pour l'édification de deux maisons d'habitation, l'une sur la partie A, l'autre sur la partie B de la parcelle cadastrée à la section BH sous le n° 218, située rue An Heol-Beau Soleil et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer les permis sollicités dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

    2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Avé et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de Me Hemery, avocat de la commune de Saint-Avé,

    - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et à Me Hemery, avocat de la commune de Saint-Avé ;




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, propriétaire d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Saint-Avé (Morbihan), rue An Heol, dans le quartier de Beausoleil, a déposé, le 17 mai 2005, deux demandes de permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur chacune des parties A et B de cette parcelle cadastrée à la section BH sous le n° 218 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 juin 2007 rejetant sa demande d'annulation des deux arrêtés du 24 août 2005 par lesquels le maire de Saint-Avé a refusé de délivrer les permis de construire demandés ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués / : Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager (...) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 130-1 du même code : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (...) / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ;

    Considérant que la délimitation, dans les documents graphiques d'un plan local d'urbanisme, au titre des orientations d'aménagement, d'une zone verte au sein d'une zone à urbaniser, qui ne peut être assimilée ni à la définition, en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, d'une zone naturelle à protéger, ni à la fixation d'un emplacement réservé aux espaces verts en application du 8° du même article de ce code, ni au classement en espace boisé, au sens de l'article L. 130-1 précité du même code, ne suffit pas, par elle-même, à conférer à cette zone un caractère inconstructible ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la parcelle appartenant à M. A est classée par le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Avé en zone à urbaniser 1 AU, définie comme un secteur à caractère naturel destiné à être ouvert à l'urbanisation sans modification préalable du plan ; que, si les documents graphiques présentant les orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme font figurer la parcelle appartenant à M. A au sein d'une zone verte incluse dans la zone à urbaniser, le règlement du plan local d'urbanisme ne précise pas que les zones dites vertes seraient affectées exclusivement à la réalisation d'espaces verts, tandis que les articles 1er et 2 du règlement de la zone 1 AU, qui énumèrent respectivement les occupations et utilisations du sol interdites et celles qui sont soumises à des conditions particulières, ne mentionnent pas la construction de nouvelles maisons d'habitation ; que la zone verte n'a fait l'objet ni de la fixation d'un emplacement réservé aux espaces verts en application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni d'un classement en espace boisé au sens de l'article L. 130-1 précité du même code ; que, par suite, en jugeant que les articles précités du règlement de la zone 1 AU du plan local d'urbanisme, complétant l'orientation d'aménagement situant la parcelle BH 218 en zone dite verte , affectée à la réalisation d'espaces verts, ne permettaient pas la construction de maisons d'habitation dans cette dernière zone, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

    Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la commune de Saint-Avé le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, le versement d'une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la commune de Saint-Avé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;





    D E C I D E :

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 mai 2008 est annulé.
    Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
    Article 3 : La commune de Saint-Avé versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
    Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Avé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel A et à la commune de Saint-Avé."


  • Notion d'abus de majorité dans une copropriété

    Voici un exemple où cette notion n'est pas retenue :


    Attendu qu'ayant retenu qu'en soumettant à l'assemblée générale des copropriétaires du 5 octobre 2005 un projet de construction sommaire ne comportant pas les conditions matérielles, juridiques et financières de sa réalisation, la société FDI Habitat s'exposait à ce que cette assemblée refuse, sans commettre d'abus de droit, de consentir à une opération dont elle ne pouvait vérifier si elle respectait les intérêts collectifs et individuels de la copropriété et des copropriétaires, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société FDI Habitat aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société FDI Habitat

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré et débouté la société FDI HABITAT de l'ensemble de ses demandes,

    AUX MOTIFS QUE « la société FDI Habitat a soumis au vote de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 5 octobre 2005 un projet sommaire comportant le plan de masse pour cinq logements et un protocole prévoyant la hauteur maximale par rapport au terrain naturel, la clôture aux frais du constructeur et un apport de terre végétale sur 0,50m d'épaisseur sur l'emprise repérée sur un plan annexé ; que si l'article 28 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 permet à la copropriété de se prononcer d'abord sur le principe de la scission et de n'examiner qu'ensuite ses modalités, il ne peut lui être imposé de se prononcer uniquement sur le principe ; qu'en soumettant à l'assemblée générale un projet ne comportant pas les conditions matérielles, juridiques et financières, le copropriétaire concerné s'expose à ce qu'elle exerce par la négative et sans commettre aucun abus son droit de ne pas consentir à une opération dont elle ne peut vérifier si elle respectera les intérêts collectifs et individuels de la copropriété et des copropriétaires ; que si dommageable que puisse être pour la société FDI Habitat la situation du lot n°93, elle n'est pas le produit du vote des copropriétaires mais la conséquence du propre fait de l'appelante qui a laissé le permis de construire venir à caducité ; que l'appelante, en ne soutenant aucune irrégularité et en fondant sa réclamation sur la notion d'abus de droit, demande au juge de substituer sinon sa décision du moins son appréciation à celle de l'assemblée générale, alors que l'article 28 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 ne donne pas au juge le pouvoir de statuer sur une demande de retrait de la copropriété qui relève de la seule assemblée générale des copropriétaires ; que c'est par une exacte application de ce texte que le tribunal a débouté la société FDI Habitat de son action »,

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il apparaît que : - le copropriétaire qui souhaite que son lot sorte de la copropriété n'a pas à proprement parler un « droit de retrait » mais le droit de saisir l'assemblée générale d'une demande de retrait ; - l'assemblée générale est libre d'accepter ou non la modification de la copropriété d'origine et sa décision ne peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux pour abus de majorité ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale, à laquelle il a été demandé d'approuver un protocole d'accord autorisant la société FDI HABITAT à réaliser un projet d'aménagement comportant scission et construction, s'est prononcée par une seule délibération sur le principe de la scission et sur les modalités de la scission de la copropriété ; qu'aussi, l'autorisation de scission relevant de la seule compétence de l'assemblée générale, à supposer même qu'une délibération portant sur les seules modalités de la scission puisse être annulée pour abus de majorité, le tribunal peut en l'état que rejeter la demande d'annulation de cette résolution, sans avoir à rechercher si les éléments communiqués par la société demanderesse permettaient à l'assemblée générale de se prononcer utilement tant sur l'opportunité que sur la régularité du projet qui lui était soumis »,

    1°/ ALORS QUE la société FDI HABITAT sollicitait de la cour d'appel qu'elle annule la résolution n°2 adoptée par l'assemblée générale pour abus de majorité et condamne le syndicat des copropriétaires à mettre à l'ordre du jour d'une assemblée générale spéciale une résolution prévoyant la scission et l'autorisation de construction prévue ; qu'en considérant que la société FDI HABITAT demandait au juge de substituer sa décision du moins son appréciation à celle de l'assemblée générale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,

    2°/ ALORS QUE toute décision de l'assemblée des copropriétaires en ce compris celle prise sur le fondement de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 est susceptible de donner lieu à un abus de majorité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du code civil et 28 de la loi du 10 juillet 1965,

    3°/ ALORS QU' en ne justifiant pas en quoi le projet qualifié de sommaire et dont elle relevait, par ailleurs, qu'il comportait un certain nombre d'informations, ne permettait pas à l'assemblée générale d'apprécier les conditions matérielles, juridiques et financières de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 28 de la loi du 10 juillet 1965,

    ALORS QU' en considérant que les conséquences dommageables de la situation du lot n°93 n'étaient pas imputables a u vote des copropriétaires mais la conséquence du propre fait de la société FDI HABITAT qui avait laissé le permis de construire venir à caducité sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société FDI HABITAT n'avait pas dû arrêter son projet compte tenu des nouvelles règles d'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil."